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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 44 du 2014-11-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Opposition à la nomination

  •  (1) Le membre à qui est signifié l’avis visé au paragraphe 43(2) peut, dans les sept jours suivant la signification, adresser par écrit à l’officier désigné par le commissaire pour l’application du paragraphe 43(1) son opposition à la nomination de toute personne au comité de déontologie; sur réception de l’opposition, l’officier ainsi désigné soit la rejette, soit l’accueille et nomme une autre personne.

  • Note marginale :Motifs

    (2) L’opposition visée au paragraphe (1) doit être motivée.

  • Note marginale :Avis

    (3) L’officier désigné signifie au membre qui s’est opposé un avis écrit de sa décision et de ses motifs; s’il accueille l’opposition :

    • a) il nomme une nouvelle personne au comité de déontologie;

    • b) il inclut dans l’avis :

      • (i) le nom de cette personne,

      • (ii) la mention du droit d’opposition du membre à la nomination de cette personne, comme il est prévu au présent article.

  • Note marginale :Opposition

    (4) Les dispositions du présent article s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la nomination d’une personne en vertu du paragraphe (3) comme si l’avis mentionnant le nom de cette dernière était l’avis visé au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 44
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  • 2013, ch. 18, art. 29

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