Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Note marginale :Opposition à la nomination
44 (1) Le membre à qui est signifié l’avis visé au paragraphe 43(2) peut, dans les sept jours suivant la signification, adresser par écrit à l’officier désigné par le commissaire pour l’application du paragraphe 43(1) son opposition à la nomination de toute personne au comité de déontologie; sur réception de l’opposition, l’officier ainsi désigné soit la rejette, soit l’accueille et nomme une autre personne.
Note marginale :Motifs
(2) L’opposition visée au paragraphe (1) doit être motivée.
Note marginale :Avis
(3) L’officier désigné signifie au membre qui s’est opposé un avis écrit de sa décision et de ses motifs; s’il accueille l’opposition :
a) il nomme une nouvelle personne au comité de déontologie;
b) il inclut dans l’avis :
(i) le nom de cette personne,
(ii) la mention du droit d’opposition du membre à la nomination de cette personne, comme il est prévu au présent article.
Note marginale :Opposition
(4) Les dispositions du présent article s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la nomination d’une personne en vertu du paragraphe (3) comme si l’avis mentionnant le nom de cette dernière était l’avis visé au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. R-10, art. 44
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
- 2013, ch. 18, art. 29
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