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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 44 du 2002-12-31 au 2014-11-27 :


Note marginale :Opposition au choix d’un des membres du comité d’arbitrage

  •  (1) Un membre à qui est signifié l’avis d’audience visé au paragraphe 43(4) peut, dans les sept jours de la signification, adresser par écrit à l’officier désigné par le commissaire pour l’application du paragraphe 43(1) son opposition à la nomination de tout membre du comité d’arbitrage; sur réception de l’opposition, l’officier ainsi désigné soit la rejette, soit l’accueille et nomme un autre membre.

  • Note marginale :Motifs

    (2) L’opposition visée au paragraphe (1) doit être motivée.

  • Note marginale :Avis

    (3) L’officier désigné signifie au membre qui s’est opposé un avis écrit de sa décision et de ses motifs; s’il accueille l’opposition :

    • a) il nomme un nouveau membre du comité d’arbitrage;

    • b) il inclut dans l’avis :

      • (i) le nom du nouveau membre du comité d’arbitrage,

      • (ii) la mention du droit d’opposition du membre à la nomination du nouveau membre, comme il est prévu au présent article.

  • Note marginale :Opposition au nouveau membre

    (4) Les dispositions du présent article s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la nomination d’un nouveau membre en vertu du paragraphe (3) comme si l’avis mentionnant le nom de ce dernier était l’avis visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Admissibilité

    (5) Ne peut être nommé à titre de membre d’un comité d’arbitrage l’officier qui :

    • a) a tenu l’enquête visée à l’article 40 sur la conduite qui fait l’objet de l’audience;

    • b) était membre d’une commission d’enquête chargée d’enquêter sur la conduite qui fait l’objet de l’audience;

    • c) est l’officier supérieur immédiat du membre dont la conduite fait l’objet de l’audience;

    • d) est mêlé à l’affaire faisant l’objet de l’audience pour avoir provoqué son instruction ou y avoir participé.

  • Note marginale :Président

    (6) À l’issue des procédures en vertu du présent article, l’officier désigné nomme un des membres du comité d’arbitrage à titre de président.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 44
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

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