Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Note marginale :Opposition au choix d’un des membres du comité d’arbitrage
44 (1) Un membre à qui est signifié l’avis d’audience visé au paragraphe 43(4) peut, dans les sept jours de la signification, adresser par écrit à l’officier désigné par le commissaire pour l’application du paragraphe 43(1) son opposition à la nomination de tout membre du comité d’arbitrage; sur réception de l’opposition, l’officier ainsi désigné soit la rejette, soit l’accueille et nomme un autre membre.
Note marginale :Motifs
(2) L’opposition visée au paragraphe (1) doit être motivée.
Note marginale :Avis
(3) L’officier désigné signifie au membre qui s’est opposé un avis écrit de sa décision et de ses motifs; s’il accueille l’opposition :
a) il nomme un nouveau membre du comité d’arbitrage;
b) il inclut dans l’avis :
(i) le nom du nouveau membre du comité d’arbitrage,
(ii) la mention du droit d’opposition du membre à la nomination du nouveau membre, comme il est prévu au présent article.
Note marginale :Opposition au nouveau membre
(4) Les dispositions du présent article s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la nomination d’un nouveau membre en vertu du paragraphe (3) comme si l’avis mentionnant le nom de ce dernier était l’avis visé au paragraphe (1).
Note marginale :Admissibilité
(5) Ne peut être nommé à titre de membre d’un comité d’arbitrage l’officier qui :
a) a tenu l’enquête visée à l’article 40 sur la conduite qui fait l’objet de l’audience;
b) était membre d’une commission d’enquête chargée d’enquêter sur la conduite qui fait l’objet de l’audience;
c) est l’officier supérieur immédiat du membre dont la conduite fait l’objet de l’audience;
d) est mêlé à l’affaire faisant l’objet de l’audience pour avoir provoqué son instruction ou y avoir participé.
Note marginale :Président
(6) À l’issue des procédures en vertu du présent article, l’officier désigné nomme un des membres du comité d’arbitrage à titre de président.
- L.R. (1985), ch. R-10, art. 44
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
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