Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Note marginale :Enquête
40 (1) Lorsqu’il apparaît à un officier ou à un membre commandant un détachement qu’un membre sous ses ordres a contrevenu au code de déontologie, il tient ou fait tenir l’enquête qu’il estime nécessaire pour lui permettre d’établir s’il y a réellement contravention.
Note marginale :Obligation du membre de répondre
(2) Au cours d’une enquête tenue en vertu du paragraphe (1), un membre n’est pas dispensé de répondre aux questions portant sur l’objet de l’enquête lorsque l’officier ou l’autre membre menant l’enquête l’exigent, au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à des poursuites ou à une peine.
Note marginale :Non-recevabilité des réponses
(3) Les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (2) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables dans des poursuites pénales, civiles ou administratives sauf au cours d’une audience tenue en vertu de l’article 45.1 portant sur l’allégation selon laquelle le membre a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.
Définition de détachement
(4) Au présent article et à l’article 41, détachement s’entend en outre de tout autre service de la Gendarmerie que peut désigner le commissaire par règle.
- L.R. (1985), ch. R-10, art. 40
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
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