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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 40 du 2014-11-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Enquête

  •  (1) Lorsqu’il apparaît à l’autorité disciplinaire d’un membre que celui-ci a contrevenu à l’une des dispositions du code de déontologie, elle tient ou fait tenir l’enquête qu’elle estime nécessaire pour lui permettre d’établir s’il y a réellement contravention.

  • Note marginale :Obligation du membre de répondre

    (2) Au cours d’une enquête tenue en vertu du paragraphe (1), aucun membre n’est dispensé de répondre aux questions portant sur l’objet de l’enquête, lorsque la personne menant l’enquête l’exige, au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à une procédure ou action pénale, civile ou administrative.

  • Note marginale :Non-recevabilité des réponses

    (3) Les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (2) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables dans le cadre d’une procédure ou d’une action pénale, civile ou administrative, sauf dans le cadre d’une procédure engagée sous le régime de la présente partie portant sur l’allégation selon laquelle le membre a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 40
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  • 2013, ch. 18, art. 29

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