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Version du document du 2012-05-24 au 2012-12-13 :

Loi sur la compensation et le règlement des paiements

L.C. 1996, ch. 6, ann.

Sanctionnée 1996-07-31

Loi régissant les systèmes de compensation et de règlement des paiements

[Édictée en tant qu’annexe de 1996, ch. 6, en vigueur le 31 juillet 1996, voir TR/96-58.]
Préambule

Attendu :

que le Parlement reconnaît que la stabilité du système financier canadien et le maintien de marchés financiers efficaces contribuent à la force et à la vitalité de l’économie nationale;

que les systèmes de compensation et de règlement des paiements entre les institutions financières sont indispensables dans le système financier canadien; qu’ils doivent être conçus et qu’ils doivent fonctionner de façon à contrôler les risques et à rendre plus stable ce système financier;

que la Banque du Canada prend, en vue de favoriser la prospérité économique et financière du Canada, des mesures pour accroître l’efficacité et la stabilité du système financier canadien et offre, notamment, des moyens de règlement des paiements en dollars canadiens, prête en dernier recours pour la compensation et le règlement des paiements et élabore et met en oeuvre, de concert avec les autres banques centrales, des pratiques pour reconnaître les risques afférents aux systèmes de compensation et de règlement et des normes pour les gérer;

que le Parlement reconnaît qu’il est souhaitable et de surcroît dans l’intérêt national de contrôler et de réglementer ces systèmes afin de contrôler les risques pour le système financier canadien et d’accroître son efficacité et sa stabilité,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la compensation et le règlement des paiements.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

banque

Bank

banque La Banque du Canada. (Bank)

chambre de compensation

clearing house

chambre de compensation Société, société de personnes, association, agence ou autre entité, à l’exception de la banque et d’une bourse de valeurs, qui offre les services d’un système de compensation et de règlement. (clearing house)

contrat financier admissible

eligible financial contract

contrat financier admissible S’entend au sens du paragraphe 22.1(2) de la Loi sur les liquidations et les restructurations. (eligible financial contract)

établissement participant

participant

établissement participant Membre d’un système de compensation et de règlement, que ce dernier soit opéré par une chambre de compensation ou en vertu d’un accord entre établissements participants. (participant)

intermédiaire

central counter-party

intermédiaire Société, société de personnes, association, agence ou autre entité avec laquelle, dans un système de compensation et de règlement, les obligations de paiement et droits à paiement des participants font l’objet d’une compensation destinée à ne laisser qu’une seule dette entre chaque participant et l’intermédiaire. (central counter-party)

ministre

Minister

ministre Le ministre des Finances. (Minister)

participant canadien

Canadian participant

participant canadien Établissement participant qui est constitué en société ou établi sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian participant)

risque systémique

systemic risk

risque systémique Risque qu’un établissement participant ne puisse s’acquitter de ses obligations dans un système de compensation et de règlement lorsqu’elles deviennent exigibles ou qu’un problème financier se propage dans le système de compensation et de règlement et rende ainsi soit les autres établissements participants du système, soit les institutions financières dans d’autres parties du système financier canadien, soit une chambre de compensation du système de règlement et de compensation ou celle d’un autre système de règlement et de compensation dans le système financier canadien, incapables de satisfaire à leurs obligations. (systemic risk)

système de compensation et de règlement

clearing and settlement system

système de compensation et de règlement Système ou arrangement visant le règlement ou la compensation des obligations monétaires, des ordres de paiement et de toute autre communication afférente à un paiement comportant au moins trois établissements participants, dont l’un est un participant canadien et l’un a son siège social dans une administration autre que celle dans laquelle se trouve le siège social de la chambre de compensation, utilisant le dollar canadien pour au moins une partie de ses opérations, et donnant lieu, une fois le règlement ou la compensation faits, à l’ajustement du compte des parties détenu à la banque. Y est assimilé le système ou l’arrangement pour le règlement ou la compensation des valeurs mobilières, des opérations utilisant des devises étrangères, des instruments dérivés ou toutes autres opérations pour lesquelles le système ou l’arrangement pratique le règlement ou la compensation des obligations de paiement découlant de ces opérations. (clearing and settlement system)

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 2)
  • 2007, ch. 29, art. 110
  • 2012, ch. 5, art. 213

PARTIE IEncadrement des systèmes de compensation et de règlement

Systèmes visés

Note marginale :Interprétation

 Pour l’application de la présente partie, le système de compensation et de règlement est celui désigné aux termes du paragraphe 4(1).

Note marginale :Désignation

  •  (1) S’il est d’avis qu’un système de compensation et de règlement peut, de par son fonctionnement, poser un risque systémique, le gouverneur de la banque peut, si le ministre croit qu’il est dans l’intérêt public de le faire, assujettir ce système à la présente partie.

  • Note marginale :Révocation

    (2) S’il est d’avis que le système de compensation et de règlement ne pose plus de risque systémique, le gouverneur de la banque peut, si le ministre croit qu’il est dans l’intérêt public de le faire, cesser de l’assujettir à la présente partie.

  • Note marginale :Avis et publication préalables

    (3) Il avise au préalable par écrit la chambre de compensation de la décision qu’il prend au titre du paragraphe (1) ou (2) et en fait publier le texte dans la Gazette du Canada.

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 4)
  • 2007, ch. 6, art. 441

Accords

Note marginale :Arrangements financiers

 La banque peut conclure avec une chambre de compensation ou un établissement participant, ou les deux, des accords portant sur :

  • a) des arrangements en matière de compensation;

  • b) des mesures de partage et de contrôle des risques;

  • c) le caractère définitif des règlements et des paiements;

  • d) le type d’arrangements financiers que peuvent prendre les établissements participants;

  • e) les systèmes d’exploitation et la solidité de la chambre de compensation;

  • f) toute autre question relative au risque systémique.

Directives

Note marginale :Directive du gouverneur

  •  (1) Lorsqu’il est d’avis que les agissements actuels ou escomptés de la chambre de compensation d’un système de compensation et de règlement ou ceux d’un établissement participant à un tel système ont ou auront vraisemblablement pour résultat de compromettre le contrôle du risque systémique, ou encore que le fonctionnement actuel ou escompté d’un tel système a ou aura vraisemblablement ce résultat, le gouverneur de la banque peut, au moyen d’une directive écrite précisant, le cas échéant, les délais impartis, ordonner à la chambre de compensation :

    • a) selon le cas, de mettre fin ou de renoncer aux agissements visés ou de prendre des mesures à cet effet à l’endroit de l’établissement participant;

    • b) de prendre ou de faire prendre par le participant les autres mesures qu’il estime nécessaires pour corriger la situation.

  • Note marginale :Directive aux établissements

    (2) Dans les cas suivants, le gouverneur peut adresser une directive écrite aux établissements participants s’il est d’avis que le contrôle du risque systémique est compromis :

    • a) la chambre de compensation n’a pas obtempéré à la directive qui lui a été adressée en vertu du paragraphe (1);

    • b) le système de compensation et de règlement intéressé n’a pas de chambre de compensation au Canada;

    • c) il estime que les agissements d’un établissement participant qui font en sorte que le contrôle du risque systémique soit compromis ne sont pas prévus par les actes — règlements administratifs, accords, règles, procédures, guides et autres — qui régissent le système.

    La directive, qui précise, le cas échéant, les délais impartis, ordonne aux établissements participants de mettre fin ou de renoncer à certains agissements quant à leur participation dans le système et de prendre les autres mesures quant à leur participation que le gouverneur estime nécessaires pour corriger la situation.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que la directive prévue au présent article ne peut porter sur les points suivants :

    • a) la suffisance du capital d’un établissement participant;

    • b) la gestion de ses placements;

    • c) sa régie interne;

    • d) ses relations avec ses clients, si ceux-ci ne sont pas eux-mêmes des établissements participants;

    • e) ses propriétaires;

    • f) tout autre point qui n’est pas directement lié à sa participation dans le système de compensation et de règlement.

  • Note marginale :Champ d’application

    (4) La directive prévue au présent article s’applique conformément à ses dispositions à tout système de compensation et de règlement créé par une loi, sous réserve de l’agrément du ministre.

Pouvoirs de la banque

Note marginale :Pouvoirs généraux

 La banque peut, à l’égard d’un système de compensation et de règlement et à sa chambre de compensation, donner une garantie de règlement au nom des établissements participants, avec ou sans sûreté, consentir des prêts à des fins de liquidités à la chambre de compensation et à l’intermédiaire ou agir à titre d’intermédiaire pour les autres établissements participants.

Dispositions concernant le règlement

Note marginale :Validité des règles applicables au règlement

  •  (1) Malgré toute règle de droit fédérale ou provinciale :

    • a) les règles applicables au règlement établies pour un système de compensation et de règlement sont valables et sont obligatoires pour la chambre de compensation, les établissements participants, l’intermédiaire et la banque, et des mesures peuvent être prises et des paiements effectués sous leur régime;

    • b) elles régissent la compensation qui s’opère entre les dettes et les créances respectives des établissements participants, de la chambre de compensation ou de l’intermédiaire;

    • c) si les règles du système prévoient que le règlement d’une obligation de paiement par une opération de crédit ou de débit au compte à la banque d’un établissement participant, d’une chambre de compensation ou d’un intermédiaire est irrévocable, l’opération n’a pas à faire l’objet d’une écriture de contre-passation, de remboursement ou d’annulation.

  • Note marginale :Absence de suspension des opérations

    (2) Les opérations sur le compte à la banque d’un établissement participant, d’une chambre de compensation ou d’un intermédiaire tenu à la banque en vue du règlement d’une obligation de paiement dans le cadre d’un système de compensation et de règlement ne peuvent être subordonnées à une disposition ou une ordonnance ayant pour effet de les suspendre.

  • Note marginale :Absence de suspension de l’exercice des droits et recours

    (3) Les droits et recours d’un établissement participant, d’une chambre de compensation, d’un intermédiaire ou de la banque à l’égard des biens cédés en garantie de l’exécution d’un paiement ou d’une obligation dans le cadre du système de compensation et de règlement ne peuvent être subordonnés à une disposition ou ordonnance ayant pour effet de suspendre leur exercice.

  • Note marginale :Application du droit canadien

    (4) Saisi au Canada d’une affaire concernant un système de compensation et de règlement dont la gestion ou le fonctionnement se font, du moins en partie, à l’étranger ou dont les règles applicables au règlement relèvent d’un pays étranger, le tribunal applique le présent article pour déterminer les droits et obligations découlant de la gestion ou du fonctionnement du système dans la mesure où, selon ses conclusions, le droit canadien s’applique en l’occurrence.

  • Note marginale :Définition

    (5) Au présent article, « règles applicables au règlement » s’entend des règles, quel que soit le texte qui les établit, qui servent au calcul du règlement ou de la compensation des obligations de paiement, y compris celles qui prévoient les mesures à prendre dans les cas où un établissement participant ne peut ou ne pourra vraisemblablement pas satisfaire à ses obligations envers la chambre de compensation, l’intermédiaire ou les autres établissements participants.

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 8)
  • 1999, ch. 28, art. 132(A)

Avis

Note marginale :Avis préalable

  •  (1) La chambre de compensation donne un préavis en temps utile à la banque concernant les changements importants qu’elle compte apporter au système de compensation et de règlement, notamment ceux qui visent ses propres actes constitutifs et règlements administratifs et ceux qui visent le fonctionnement du système et les actes — règlements administratifs, accords, règles, procédures, guides et autres — qui régissent celui-ci.

  • Note marginale :Autres changements

    (2) Elle avise sans délai par écrit la banque de la nature de tout autre changement apporté au système, notamment la recomposition du conseil d’administration après le départ d’un membre — pour quelque raison que ce soit — et la charge du vérificateur du système.

  • Note marginale :Renseigner la banque

    (3) La chambre de compensation est tenue de fournir à la banque les renseignements qu’elle demande selon les modalités de temps et de forme qu’elle fixe par écrit.

Vérification et inspection

Note marginale :Pouvoirs de la banque

  •  (1) La banque peut, dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi, faire les vérifications et les inspections nécessaires auprès d’une chambre de compensation, laquelle doit prêter assistance à la personne responsable de la vérification ou de l’inspection.

  • Note marginale :Pouvoirs prévus à la Loi sur les enquêtes

    (2) Elle dispose, pour recueillir, sous serment, toute preuve utile, de tous les pouvoirs accordés à un enquêteur par la partie II de la Loi sur les enquêtes.

Coûts d’administration

Note marginale :Droits

  •  (1) La banque peut, sur une base annuelle, imposer à la chambre de compensation des droits en vue de compenser les coûts reliés à l’administration de la présente loi.

  • Note marginale :Recouvrement

    (2) Ces droits constituent une dette envers la banque qui peut faire valoir sa créance en justice.

PARTIE IIDispositions générales

Pouvoirs de la banque

Note marginale :Autres pouvoirs

 La banque peut agir envers un système de compensation et de règlement ou une chambre de compensation soit à titre d’établissement participant et assumer une partie des pertes, soit à titre de dépositaire de l’actif financier ou d’agent de règlement, ou les deux à la fois, et, malgré l’article 23 de la Loi sur la Banque du Canada, accepter les dépôts de la chambre de compensation, d’un établissement participant ou de l’intermédiaire moyennant le versement d’intérêts.

Accords de compensation

Note marginale :Fin de l’accord

  •  (1) Malgré toute autre règle de droit portant sur la faillite ou l’insolvabilité ou toute ordonnance d’un tribunal relative à une réorganisation, un arrangement ou une mise sous séquestre dans le cadre d’une insolvabilité, l’institution financière ou la banque peut, conformément aux termes de l’accord de compensation qu’elle a conclu, mettre fin à celui-ci et calculer le reliquat net conformément à ses modalités, la partie ayant droit à celui-ci en devenant créancière contre la personne qui le doit.

  • Note marginale :Contrat financier admissible

    (1.1) Si l’accord de compensation visé au paragraphe (1) est un contrat financier admissible, l’institution financière ou la banque peut, conformément à l’accord, procéder à toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :

    • a) d’un part, la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement;

    • b) d’autre part, la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les définitions suivantes s’appliquent.

    accord de compensation

    netting agreement

    accord de compensation Accord conclu entre des institutions financières ou entre une ou plusieurs institutions financières et la banque et qui soit constitue un contrat financier admissible, soit porte compensation ou extinction des obligations de paiement, présentes ou futures, avec le droit, présent ou futur, de recevoir des paiements. (netting agreement)

    accord de transfert de titres pour obtention de crédit

    title transfer credit support agreement

    accord de transfert de titres pour obtention de crédit Accord aux termes duquel la propriété d’un bien est transférée en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible. (title transfer credit support agreement)

    garantie financière

    financial collateral

    garantie financière S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants :

    • a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;

    • b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres;

    • c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme. (financial collateral)

    institution financière

    financial institution

    institution financière

    • a) Institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

    • b) toute autre entité, ou entité faisant partie d’une catégorie d’entités, désignée par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article et dont l’activité principale est d’offrir des services financiers;

    • c) tout administrateur, fiduciaire ou gestionnaire d’une caisse de retraite versant des prestations aux termes d’un régime de pension agréé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • d) l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada;

    • e) l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public. (financial institution)

    reliquat net

    net termination value

    reliquat net Le montant obtenu une fois la compensation opérée entre les parties à un accord de compensation, selon les modalités prévues à celui-ci. (net termination value)

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 13)
  • 1997, ch. 40, art. 109
  • 1999, ch. 28, art. 133, ch. 34, art. 228
  • 2007, ch. 29, art. 111

Chambre spécialisée

Note marginale :Chambre spécialisée

  •  (1) Aucune règle de droit portant sur la faillite ou l’insolvabilité ni aucune ordonnance judiciaire relative à une réorganisation, à un arrangement ou à une mise sous séquestre découlant d’une insolvabilité, même si elles relèvent du droit ou d’un tribunal étrangers, ne peuvent avoir pour effet :

    • a) d’empêcher la chambre spécialisée soit de mettre fin à l’accord de compensation qu’elle a conclu avec le membre et de calculer le reliquat net conformément aux stipulations de l’accord, la partie qui a droit à ce reliquat devenant dès lors créancière de celle qui le doit, soit d’agir conformément à celles de ses règles qui lui servent à calculer le règlement ou la compensation des obligations de paiement ou de délivrance;

    • b) d’entraver l’exercice des droits et recours de la chambre spécialisée à l’égard des garanties qui lui ont été consenties pour assurer l’exécution par un membre de ses obligations.

  • Note marginale :Pouvoir de désignation

    (2) Pour l’application du présent article, le ministre peut, s’il croit qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner à titre de « chambre spécialisée » toute entité, autre que celles visées aux alinéas a) à c) de la définition de ce terme au paragraphe (3), qui fournit des services de compensation et de règlement à ses membres dans les opérations sur valeurs mobilières ou sur instruments dérivés.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    accord de compensation

    netting agreement

    accord de compensation Accord conclu entre une chambre spécialisée et un membre et qui soit constitue un contrat financier admissible, soit porte compensation ou extinction des obligations de paiement ou de délivrance — actuelles ou futures — avec le droit — actuel ou futur — de recevoir paiement ou de prendre livraison. (netting agreement)

    chambre spécialisée

    securities and derivatives clearing house

    chambre spécialisée Outre les entités désignées en vertu du paragraphe (2) :

    • a) la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés, constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

    • b) les Services de dépôt et de compensation CDS inc., constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

    • c) la WCE Clearing Corporation, constituée en vertu de la Loi sur les corporations, chapitre C225 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987. (securities and derivatives clearing house)

    membre

    clearing member

    membre Personne qui a recours aux services d’une chambre spécialisée. (clearing member)

    reliquat net

    net termination value

    reliquat net Le montant obtenu une fois la compensation opérée entre une chambre spécialisée et un membre, selon les modalités prévues par l’accord de compensation. (net termination value)

  • 2002, ch. 14, art. 1
  • 2007, ch. 6, art. 442, ch. 29, art. 112

Communication de renseignements

Note marginale :Renseignements sur les systèmes et les arrangements

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un système ou un arrangement fonctionne comme un système de compensation et de règlement des obligations monétaires mais qu’il ne peut, sans renseignements supplémentaires, arrêter son jugement à cet égard, le gouverneur de la banque peut, avec le consentement du ministre, exiger de toute personne participant à ce système ou arrangement les renseignements et les documents nécessaires.

  • Note marginale :Caractère contraignant

    (2) La requête du gouverneur de la banque est contraignante pour le destinataire.

  • Note marginale :Renseignements sur le risque systémique

    (3) La chambre de compensation communique à la banque les renseignements et les documents que celle-ci peut exiger en vue de déterminer si son système de compensation et de règlement pose un risque systémique, notamment :

    • a) le nom des établissements participants;

    • b) copie des documents constitutifs, règlements administratifs, résolutions, accords, règles, procédures et autres documents qui régissent sa constitution et son fonctionnement;

    • c) le nom de ses administrateurs, des personnes siégeant aux divers comités et de ses vérificateurs;

    • d) copie des rapports et autres documents qu’elle doit faire parvenir à une agence ou organisme gouvernemental chargé de la réglementation;

    • e) copie des états financiers.

Application de la loi

Note marginale :Ordonnance judiciaire

 La banque ou le gouverneur de la banque peut, après constatation du défaut, demander à une cour supérieure d’enjoindre à la chambre de compensation ou à l’établissement participant de se conformer à la présente loi, à une directive du gouverneur se rapportant à la présente loi ou à un accord conclu en vertu de l’article 5, ou à toute personne visée par une exigence formulée dans le cadre du paragraphe 14(1) de se conformer à celle-ci. Le tribunal peut agréer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 15)
  • 2012, ch. 5, art. 214

Note marginale :Infraction et peine

 Quiconque, sans motif raisonnable, contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au plus 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l’une de ces peines;

  • b) dans tous les autres cas, d’une amende d’au plus 500 000 $.

Lignes directrices

Note marginale :Application de la loi

 La banque ou le gouverneur de la banque peut donner des lignes directrices concernant toute question se rapportant à l’application de la présente loi.

Confidentialité des renseignements

Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements

  •  (1) Les renseignements obtenus en vertu de la présente loi sont confidentiels et doivent être traités comme tels.

  • Note marginale :Exception

    (2) Si elle est convaincue que les renseignements seront considérés comme confidentiels par le destinataire, la banque peut toutefois les communiquer :

    • a) à des fins liées à la réglementation, à une agence ou à un organisme gouvernemental chargés de réglementer, selon le cas :

      • (i) des institutions financières au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,

      • (ii) des entités qui fournissent des services de compensation ou de règlement relatifs à des opérations en valeurs mobilières ou à des contrats financiers admissibles;

    • b) au sous-ministre des Finances ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit ou au président de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou à tout fonctionnaire que celui-ci a délégué par écrit.

  • Note marginale :Exception

    (3) Si elle est convaincue que les renseignements relatifs à un système de compensation et de règlement désigné au titre du paragraphe 4(1) seront considérés comme confidentiels par le destinataire, la banque peut toutefois les communiquer, à des fins liées à la réglementation, à une agence ou à un organisme gouvernemental chargés de réglementer des systèmes ou des ententes visant la compensation ou le règlement des paiements ou des messages de paiement.

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 18)
  • 2012, ch. 5, art. 215

Désignations et directives

Note marginale :Nature des textes

 Les désignations faites en vertu du paragraphe 4(1) et les directives données en vertu de la présente loi ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Absence de responsabilité

Note marginale :Immunité judiciaire

 Sa Majesté, le ministre, la banque, les administrateurs, les dirigeants ou les employés de la banque ou toute autre personne agissant sous les ordres du gouverneur de la banque bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi.

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 20)
  • 1999, ch. 28, art. 134

Contrôle judiciaire

Note marginale :Pas de sursis

 La désignation faite en vertu du paragraphe 4(1) ou une directive donnée en vertu de la présente loi ne peut voir son effet suspendu par l’exercice du contrôle judiciaire prévu à la Loi sur les Cours fédérales tant qu’il n’est pas définitivement statué sur la demande.

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 21)
  • 2002, ch. 8, art. 182

Établissements participants

Note marginale :Assimilation

  •  (1) Les établissements participants canadiens qui exploitent un système de compensation et de règlement sans chambre de compensation au Canada sont, à l’égard de ce système, assimilés à une chambre de compensation. Ils ont solidairement les mêmes droits et les mêmes obligations aux termes de la présente loi et la banque ne peut prendre que contre eux les recours qu’elle pourrait prendre contre une chambre de compensation.

  • Note marginale :Responsabilité résiduaire

    (2) Les établissements participants sont solidairement responsables des manquements et des infractions à la présente loi commis par la chambre de compensation à l’égard d’un système de compensation et de règlement auquel ils participent.

  • (3) [Abrogé, 2012, ch. 5, art. 216]

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 22)
  • 2012, ch. 5, art. 216

Note marginale :Participation de la banque étrangère autorisée

  •  (1) La banque étrangère autorisée qui veut devenir ou est un établissement participant d’un système de compensation et de règlement doit fournir au gouverneur de la banque les renseignements relatifs à l’application du droit étranger à la banque que celui-ci estime nécessaires.

  • Note marginale :Interdiction ou conditions

    (2) S’il est d’avis, se fondant sur les renseignements visés au paragraphe (1) et sur tous autres renseignements qu’il estime utiles, que la participation de la banque étrangère autorisée dans le système de compensation et de règlement pose ou posera vraisemblablement un risque systémique ou un risque inacceptable pour la banque en ce qui concerne la garantie des obligations de la banque étrangère autorisée, le gouverneur peut lui interdire d’être un participant dans le système ou lui enjoindre de remplir les conditions relatives à sa participation qu’il estime nécessaires.

  • Note marginale :Précision

    (3) Les pouvoirs que peut exercer le gouverneur de la banque dans le cadre du paragraphe (2) s’ajoutent aux autres pouvoirs que lui ou la banque peuvent exercer en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    banque étrangère autorisée

    authorized foreign bank

    banque étrangère autorisée S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (authorized foreign bank)

    système de compensation et de règlement

    designated clearing and settlement system

    système de compensation et de règlement S’entend au sens de l’article 3. (designated clearing and settlement system)

  • 1999, ch. 28, art. 135

Note marginale :Renseignements

 Un établissement participant n’est pas tenu de fournir à la banque des renseignements, visés par la présente loi, concernant un autre participant si ceux-ci ne sont pas accessibles à tous les établissements participant.


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