Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (L.C. 1996, ch. 16)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-10-26 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2005, ch. 30, art. 120
120 L’article 2 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- matériel
matériel S’entend notamment des biens. (materiel)
— 2005, ch. 30, art. 121
121 Les alinéas 6b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) l’acquisition et la fourniture de services, y compris les services de construction, pour les ministères;
c) la planification et l’organisation des opérations de fourniture du matériel et des services, y compris les services de construction, requis par les ministères;
— 2005, ch. 30, art. 122
122 Les alinéas 7(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) acquiert du matériel et des services, y compris les services de construction, en conformité avec les règlements pertinents sur les marchés de l’État;
c) planifie et organise la fourniture aux ministères de matériel et de services connexes tels les services de construction, l’établissement de normes générales et particulières, le catalogage, la détermination des caractéristiques globales du matériel et le contrôle de sa qualité, ainsi que la gestion de celui-ci et les activités qui en découlent, notamment son entretien, sa distribution, son entreposage et sa destination;
— 2005, ch. 30, art. 123
123 L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs soustraits à d’autres autorités
9 Sauf dans la mesure où il les a délégués et sous réserve des conditions que le Conseil du Trésor peut imposer ou des règlements d’application du présent article éventuellement pris par celui-ci, le ministre exerce, en matière d’acquisition et de fourniture de matériel et de services, y compris les services de construction mais à l’exclusion des services juridiques, pour le compte d’un ministère, les pouvoirs accordés à cet égard à un ministre ou à une autre autorité sous le régime d’une loi fédérale ou de toute autre règle de droit.
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