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Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (L.C. 1996, ch. 16)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-10-26 Versions antérieures

Imprimerie nationale

Note marginale :Imprimeur de la Reine

  •  (1) Le ministre peut nommer, par arrêté, un haut fonctionnaire du ministère au poste d’imprimeur de la Reine pour le Canada.

  • Note marginale :Fonctions

    (2) Ce dernier exerce en cette qualité, sous l’autorité du ministre, les fonctions qui lui sont attribuées de droit ou par le ministre en matière d’imprimerie et d’édition, pour le compte du gouvernement canadien.

Marchés

Note marginale :Marchés

 Sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, le ministre peut, pour le compte du gouvernement canadien, passer des marchés pour la réalisation de tout ce qui relève de sa compétence.

Note marginale :Modalités

  •  (1) Le ministre peut fixer les modalités des marchés et les directives et modalités des documents qui se rapportent aux marchés ou à leur passation.

  • Note marginale :Désignation par numéro

    (2) Les modalités et directives peuvent être désignées par un numéro ou d’une autre façon et être incorporées dans les marchés et documents en y étant signalées par ce numéro ou selon l’autre façon.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le ministre peut, par règlement, prévoir la manière de publier, notamment par voie électronique, les modalités et directives relatives aux marchés ou à leur passation, y compris leur désignation par un numéro ou d’une autre façon.

Note marginale :Interprétation des modalités

 Sauf dérogation expresse, les modalités et directives qui, selon ce qui est prévu au marché ou à un document qui s’y rapporte ou qui se rapporte à sa passation, s’y appliquent et qui y sont signalées par un numéro ou d’une autre façon sont réputées faire partie intégrante du marché ou du document comme si elles y figuraient.

Ombudsman de l’approvisionnement

Note marginale :Nomination

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un ombudsman de l’approvisionnement pour un mandat maximal de cinq ans.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités

    (2) L’ombudsman de l’approvisionnement reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Attributions de l’ombudsman

    (3) L’ombudsman de l’approvisionnement exerce les attributions ci-après conformément aux règlements :

    • a) examiner les pratiques d’acquisition de matériel et de services des ministères pour en évaluer l’équité, l’ouverture et la transparence, et présenter, le cas échéant, au ministre en cause des recommandations pour les améliorer;

    • b) examiner toute plainte relative à la conformité, avec les règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de l’attribution d’un marché en vue de l’acquisition de matériel ou de services par un ministère qui serait assujetti à l’Accord, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange canadien, si sa valeur n’était pas inférieure à la somme prévue à l’article 504 de cet accord;

    • c) examiner toute plainte relative à la gestion de tout marché en vue de l’acquisition de matériel ou de services par un ministère;

    • d) veiller à donner l’accès, sur demande des parties à un tel marché, à un mécanisme de règlement extrajudiciaire des différends.

  • Note marginale :Autres fonctions

    (4) Il exerce aussi toute autre fonction que le gouverneur en conseil ou le ministre peut lui attribuer par décret ou arrêté, selon le cas, à l’égard des pratiques d’acquisition de matériel et de services des ministères.

  • 2006, ch. 9, art. 306
  • 2017, ch. 33, art. 224

Note marginale :Dépôt d’une plainte

  •  (1) Seule la personne qui remplit les conditions prévues par règlement et qui est un fournisseur canadien au sens de l’article 521 de l’accord visé à l’alinéa 22.1(3)b) peut déposer la plainte visée aux alinéas 22.1(3)b) ou c).

  • Note marginale :Moment du dépôt

    (2) La plainte peut être déposée uniquement une fois le marché en cause attribué.

  • Note marginale :Conclusions et recommandations

    (3) L’ombudsman de l’approvisionnement remet au plaignant, au ministre et au ministre en cause, dans le délai réglementaire suivant le dépôt de la plainte, ses conclusions et ses éventuelles recommandations.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Il ne peut recommander l’annulation du marché visé par la plainte.

  • 2006, ch. 9, art. 306
  • 2017, ch. 33, art. 225

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, l’ombudsman de l’approvisionnement présente au ministre le rapport de ses activités pour l’exercice.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport annuel devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.

  • 2006, ch. 9, art. 306

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires pour la gestion, l’entretien, le bon usage et la protection des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux et des ouvrages publics dont le ministre a la gestion et pour la détermination et la perception des droits et recettes afférents.

  • Note marginale :Amendes, saisie et vente

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par les règlements visés au paragraphe (1) :

    • a) imposer des amendes — ne dépassant pas le montant visé au paragraphe 787(1) du Code criminel — pour toute contravention aux règlements, s’il juge cette mesure nécessaire pour assurer leur observation et le paiement des droits imposés;

    • b) prévoir l’interdiction de passage, la rétention ou la saisie, aux risques du propriétaire, de biens dans l’un des cas suivants :

      • (i) des droits n’ont pas été acquittés,

      • (ii) il y a eu quelque autre contravention aux règlements ou des dommages ont été causés aux immeubles fédéraux ou biens réels fédéraux et aux ouvrages publics sans réparation pécuniaire ultérieure,

      • (iii) une amende imposée à l’égard des biens reste impayée;

    • c) régir la vente des biens retenus ou saisis, quand les droits, dédommagements ou amendes ne sont pas payés dans le délai imparti, ainsi que le prélèvement sur le produit de la vente de la somme correspondant à leur montant.

  • Note marginale :Excédent

    (3) Le solde éventuel du produit de la vente visée à l’alinéa (2)c) est remis au propriétaire ou à son mandataire.

  • Note marginale :Droits de la Couronne

    (4) Les règlements pris aux termes du paragraphe (1) n’empêchent pas la Couronne de recouvrer, par les moyens légaux ordinaires, les droits, dédommagements et amendes en souffrance.

  • 1996, ch. 16, art. 23
  • 2001, ch. 4, art. 159

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

  • a) l’exercice des attributions de l’ombudsman de l’approvisionnement prévues au paragraphe 22.1(3), notamment en ce qui touche les ministères à l’égard desquels il n’exerce pas ses attributions;

  • b) le dépôt des plaintes visées aux alinéas 22.1(3)b) ou c), notamment en ce qui touche les conditions préalables au dépôt et les modalités de celui-ci;

  • c) la nature des recommandations que l’ombudsman de l’approvisionnement peut faire pour donner suite à une plainte et le délai dans lequel il doit le faire.

  • 2006, ch. 9, art. 307

Lits des cours d’eau navigables

Note marginale :Pouvoir de draguer les lits de cours d’eau navigables

 Lorsque le gouverneur en conseil ou le ministre chargé d’un ouvrage pour l’amélioration de la navigation ordonne l’exécution de travaux dans un cours d’eau navigable en vue d’y améliorer la navigation, les fonctionnaires ou préposés de Sa Majesté ou les entrepreneurs des travaux peuvent, sous sa direction, pénétrer dans le lit du cours d’eau, le creuser, le draguer et en enlever une partie, ou, sur son ordre ou autorisation, y construire ou y ériger les ouvrages nécessaires.

Preuve

Note marginale :Copies

 Les copies de cartes, de plans ou de tout autre document commis à la garde du ministère, certifiées conformes par la personne que le ministre désigne à cette fin, sont réputées authentiques et ont, sauf preuve contraire, valeur d’original.

Dispositions transitoires

Note marginale :Postes

  •  (1) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupaient un poste dans les entités suivantes à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux :

    • a) le ministère des Approvisionnements et Services;

    • b) le ministère des Travaux publics;

    • c) le secteur de l’administration publique fédérale connu sous le nom de Agence des télécommunications gouvernementales, au sein du ministère des Communications, et visé à la division a)(i)(A) du décret C.P. 1993-1484 du 25 juin 1993 portant le numéro d’enregistrement TR/93-138;

    • d) le Bureau de la traduction — constitué des secteurs du Cabinet du sous-secrétaire d’État adjoint (Langues officielles et Traduction) et du Cabinet du sous-secrétaire d’État adjoint (Développement social et Opérations régionales) qui sont chargés de la traduction et des services connexes — au sein du secrétariat d’État du Canada, visé à la division a)(i)(B) du décret C.P. 1993-1484 du 25 juin 1993 portant le numéro d’enregistrement TR/93-138.

  • Note marginale :Définition de fonctionnaire

    (2) Au présent article, fonctionnaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Note marginale :Transfert de crédits

 Les sommes affectées ou engagées, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice aux frais et dépenses d’administration publique des ministères des Approvisionnements et Services et des Travaux publics sont considérées comme ayant été affectées aux dépenses du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

Note marginale :Transfert d’attributions

 Les attributions conférées, en vertu d’une loi ou de ses textes d’application ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, au ministre ou sous-ministre des Approvisionnements et Services ou à ceux des Travaux publics, ou à un fonctionnaire de ces ministères, sont transférées, selon le cas, au ministre ou sous-ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, ou au fonctionnaire compétent de ce ministère, sauf décret du gouverneur en conseil chargeant de ces attributions un autre ministre ou sous-ministre, ou un fonctionnaire d’un autre ministère ou secteur de l’administration publique fédérale.

Modifications connexes

 [Modifications]

Nouvelle terminologie

  •  (1) [Modifications]

  • Note marginale :Autres dispositions

    (2) Dans les autres lois fédérales ainsi que dans leurs textes d’application, les mentions du ministre des Approvisionnements et Services et du ministre des Travaux publics valent mention, sauf indication contraire du contexte, du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

  •  (1) [Modifications]

  • Note marginale :Autres dispositions

    (2) Dans les autres dispositions des lois fédérales ainsi que dans les textes d’application de ces lois, les mentions du ministère des Approvisionnements et Services et du ministère des Travaux publics valent mention, sauf indication contraire du contexte, du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

Modification conditionnelle

 [Modifications]

Abrogations

 [Abrogations]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi ou telle de ses dispositions, ou des dispositions de toute loi édictées par elle, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.

  • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, sauf articles 32, 54 et 55, en vigueur le 12 juillet 1996, voir TR/96-67; articles 54 et 55 en vigueur le 8 octobre 1996, voir TR/96-91; article 32 abrogé avant d’entrer en vigueur, voir 2008, ch. 20, art. 3.]

 

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