Loi sur la pension de la fonction publique (L.R.C. (1985), ch. P-36)
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PARTIE IPension de retraite (suite)
Prestations (suite)
Pensions : mode de calcul
Note marginale :Calcul des pensions
11 (1) Le montant de toute pension à laquelle un contributeur peut devenir admissible en vertu de la présente partie est un montant égal au total des produits suivants :
a) le produit du sous-alinéa (i) par les sous-alinéas (ii) ou (iii) :
(i) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension au crédit du contributeur jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, n’excédant pas trente-cinq, divisé par cinquante,
(ii) soit le traitement annuel moyen reçu par le contributeur au cours d’une période de cinq ans de service ouvrant droit à pension choisie par ou pour lui ou au cours d’une période ainsi choisie composée de périodes consécutives de service ouvrant droit à pension et formant un total de cinq années,
(iii) soit, dans le cas du contributeur ayant à son crédit moins de cinq ans de service ouvrant droit à pension, le traitement annuel moyen qu’il a reçu pendant la période de service ouvrant droit à pension et à son crédit;
b) le produit du sous-alinéa (i) par le moindre des sous-alinéas (ii) ou (iii) :
(i) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension au crédit du contributeur pendant la période commençant au plus tôt à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, n’excédant pas trente-cinq, moins le nombre d’années de service ouvrant droit à pension porté à son crédit, divisé par cinquante,
(ii) le traitement annuel moyen reçu par le contributeur au cours de la période visée aux sous-alinéas a)(ii) ou (iii), selon le cas,
(iii) le traitement annuel moyen fixé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 42.1(1)a), ou déterminé de la manière prévue par ces règlements, et en vigueur à la date où le contributeur a cessé en dernier lieu d’être employé dans la fonction publique.
Note marginale :Déduction de la pension
(2) Nonobstant le paragraphe (1), à moins que le ministre ne soit convaincu qu’un contributeur :
a) d’une part, n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans;
b) d’autre part, n’a pas droit à une pension d’invalidité payable aux termes de l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions analogue,
il est déduit du montant de toute pension à laquelle ce contributeur a droit en vertu de la présente partie un montant égal au pourcentage, prévu au paragraphe (2.1), du produit du traitement obtenu à l’alinéa c) par le nombre obtenu à l’alinéa d) :
c) le traitement annuel moyen reçu par le contributeur au cours de la période de service ouvrant droit à pension décrit au paragraphe (1) qui lui est applicable, n’excédant pas la moyenne des maximums de ses gains ouvrant droit à pension;
d) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension, postérieures à 1965, au crédit du contributeur, n’excédant pas trente-cinq, divisé par cinquante.
Note marginale :Pourcentages
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), le pourcentage est le suivant :
a) trente-cinq pour cent si le contributeur est né avant 1943;
b) trente-quatre et un quart pour cent s’il est né en 1943;
c) trente-trois et demi pour cent s’il est né en 1944;
d) trente-deux et trois quarts pour cent s’il est né en 1945;
e) trente-deux pour cent s’il est né en 1946;
f) trente et un et un quart pour cent s’il est né après 1946.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).
- maximum des gains annuels ouvrant droit à pension
maximum des gains annuels ouvrant droit à pension S’entend au sens du Régime de pensions du Canada. (Year’s Maximum Pensionable Earnings)
- moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension
moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension À l’égard de tout contributeur, la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année dans laquelle le contributeur :
a) soit a cessé d’être employé dans la fonction publique;
b) soit devient habile à recevoir une pension de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions,
selon le premier en date de ces deux événements, et pour chacune des quatre années précédentes. (Average Maximum Pensionable Earnings)
Note marginale :Prestations des contrôleurs de la circulation aérienne
(4) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension au paragraphe (3) dans le calcul de la pension payable au contributeur conformément au paragraphe 17(2), ce contributeur est réputé avoir cessé d’être employé dans la fonction publique au moment où il a cessé d’être employé dans le service opérationnel, au sens donné à cette expression par l’article 15.
Note marginale :Circonstances dans lesquelles la pension doit être augmentée
(5) Lorsqu’une personne qui était un contributeur le 31 décembre 1965 et qui a été employée dans la fonction publique sans interruption sensible depuis le jour où elle est devenue admissible à une pension immédiate en vertu de la présente partie et que :
a) le montant de cette pension, ajouté au montant déterminé conformément aux règlements pour représenter le montant de toute pension de retraite ou pension d’invalidité à laquelle cette personne est admissible en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions, ou, dans le cas d’une pension de retraite, à laquelle elle aurait droit sous leur régime, si elle en avait fait la demande et si la pension n’avait pas été rachetée, qui est attribuable aux contributions faites sous leur régime à l’égard de son emploi dans la fonction publique,
est inférieur :
b) au montant de la pension à laquelle elle aurait été admissible en vertu de la présente partie si aucune déduction n’avait été faite comme le requiert le paragraphe (2),
le montant de la pension qui lui est payable en vertu de la présente partie doit, sur demande à cette fin par elle faite de la manière que prévoient les règlements, être augmenté du montant de cette différence à compter du jour fixé en conformité avec les règlements.
Note marginale :Exception
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à une personne qui y est décrite au cours de toute période pendant laquelle une pension de retraite ne lui est pas payable.
Note marginale :Traitement réputé reçu pendant certaines périodes
(7) Pour l’application du paragraphe (1) :
a) une personne qui compte à son crédit du service ouvrant droit à pension et comprenant une période de service dans les forces spécifiée à la division 6(1)a)(iii)(B), est réputée avoir reçu, au cours de cette période, le traitement autorisé comme lui étant payable;
b) une personne qui compte à son crédit du service ouvrant droit à pension et comprenant :
(i) soit une période durant laquelle cette personne, ayant été employée dans la fonction publique immédiatement avant son enrôlement dans les forces, se trouvait en activité de service dans les forces au cours de la Première Guerre mondiale, n’ayant pas été un fonctionnaire civil au sens de la Loi sur la pension de retraite, ou se trouvait en activité de service dans les forces au cours de la Seconde Guerre mondiale, n’ayant pas été contributeur selon la partie I de cette loi,
(ii) soit une période durant laquelle cette personne, ayant été contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite immédiatement avant son enrôlement dans les forces et ayant démissionné afin de s’enrôler, se trouvait en activité de service dans les forces au cours de la Seconde Guerre mondiale,
est réputée avoir reçu, pendant cette période au cours de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale, un traitement selon un taux égal à celui qu’on était autorisé à lui verser immédiatement avant son enrôlement, sauf que, s’il s’agit d’une personne qui était employée dans la fonction publique immédiatement avant son enrôlement dans les forces, au cours de l’une de ces guerres, mais n’était pas ainsi employée immédiatement avant son enrôlement dans les forces pendant l’autre guerre, le taux de traitement qu’elle est censée avoir reçu pendant la période où elle était en activité de service dans les forces, au cours de cette autre guerre, est le taux initial de traitement qu’on était autorisé à lui verser lorsqu’elle est, par la suite, devenue employée dans la fonction publique;
c) une personne qui compte à son crédit du service ouvrant droit à pension et comprenant :
(i) soit une période durant laquelle elle a été en activité de service dans les forces au cours de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale, n’ayant pas été employée dans la fonction publique immédiatement avant son enrôlement, ou, dans le cas d’une personne qui, après le 1er janvier 1954, a choisi de payer à l’égard de cette période, n’ayant pas été employée à plein temps dans la fonction publique immédiatement avant son enrôlement,
(ii) soit une période durant laquelle elle s’adonnait à un emploi ouvrant droit à pension,
(iii) soit une période de service d’un genre décrit à la division 6(1)b)(iii)(C), (D) ou (E),
est réputée avoir reçu, durant cette période, un traitement à un taux égal au taux initial de traitement qu’on était autorisé à lui verser lorsqu’elle est plus tard devenue employée dans la fonction publique;
c.1) une personne qui compte à son crédit du service ouvrant droit à pension et comprenant une période de service décrite aux divisions 6(1)b)(iii)(M) ou (N) est réputée avoir reçu, au cours de cette période, le traitement autorisé comme lui étant payable;
d) une personne qui compte à son crédit du service ouvrant droit à pension et comprenant une période durant laquelle elle a été absente de la fonction publique en congé non payé est réputée avoir reçu durant cette période un traitement au taux fixé par règlement;
e) lorsqu’une personne compte à son crédit du service ouvrant droit à pension et comprenant une période de service pour laquelle elle a choisi ou aurait pu choisir en vertu de la présente partie de verser un montant calculé sur la base de son traitement au taux qu’on était autorisé à lui verser la dernière fois où elle est devenue un contributeur en vertu de la présente partie, elle est réputée avoir reçu durant cette période un traitement à ce taux, nonobstant les alinéas b) et c);
f) une personne qui, au cours de la Seconde Guerre mondiale, était contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite est réputée avoir reçu, durant cette période, toute augmentation annuelle qu’elle aurait reçue en l’absence d’un décret restreignant le paiement d’augmentations annuelles aux employés de la fonction publique par suite de la guerre;
g) lorsque le taux de traitement qu’on était autorisé à verser à une personne à tout moment avant le 14 juillet 1960 excédait quinze mille dollars par année, le taux annuel censé avoir été ainsi autorisé, au moment en question, est de quinze mille dollars.
Note marginale :Calcul du traitement annuel moyen
(8) Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), toute période de service pendant laquelle une personne est employée dans la fonction publique et est tenue de verser des contributions au titre du paragraphe 5(3), ou était tenue de les verser au titre des paragraphes 5(3), (3.1) ou (4) dans leur version au 31 décembre 2012, est réputée être une période de service ouvrant droit à pension, au crédit de cette personne.
Note marginale :Application
(9) Les sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), édictés par le paragraphe 15(1) de la Loi d’exécution du budget de 1999, s’appliquent relativement aux prestations payables à la personne — ou à son égard — qui verse des contributions au titre des articles 5 ou 65 à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après celle-ci. Ils ne s’appliquent pas à la personne qui a eu droit à une pension avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, est de nouveau employée dans la fonction publique et est un contributeur visé à l’article 29 et qui, dès qu’elle cesse d’être ainsi employée de nouveau, exerce son option en faveur d’un remboursement de contributions ou n’a droit qu’à un remboursement de contributions.
Note marginale :Application
(10) La définition de moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension au paragraphe (3), édictée par le paragraphe 15(2) de la Loi d’exécution du budget de 1999, ne s’applique qu’aux déductions effectuées au titre du paragraphe (2) et qui prennent effet à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après celle-ci.
- L.R. (1985), ch. P-36, art. 11
- 1992, ch. 46, art. 8
- 1996, ch. 18, art. 26
- 1999, ch. 26, art. 15, ch. 34, art. 63
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
- 2006, ch. 4, art. 205
- 2012, ch. 31, art. 480
Contributeurs du groupe 1 qui comptent moins de deux années de service ouvrant droit à pension
Note marginale :Contributeurs du groupe 1
12 (0.1) Pour l’application du présent article, est un contributeur du groupe 1 la personne, selon le cas :
a) qui est employée dans la fonction publique, qui, le 31 décembre 2012, était tenue par l’article 5 de contribuer et qui a continué de l’être sans interruption depuis cette date;
b) qui est employée dans la fonction publique, qui a commencé à être employée dans la fonction publique avant le 1er janvier 2013 et l’a été sans interruption depuis cette date, qui, ayant été tenue par l’article 5 de contribuer avant le 1er janvier 2013, a cessé ou cesse de l’être — avant, après ou à cette date — et qui n’a pas recommencé à l’être depuis la cessation;
c) qui est employée dans la fonction publique, qui a commencé à être employée dans la fonction publique avant le 1er janvier 2013 et l’a été sans interruption depuis cette date, qui n’était pas tenue par l’article 5 de contribuer avant cette date parce qu’elle était visée à l’alinéa 5(1)f) et qui le devient à cette date ou après celle-ci;
d) qui est employée dans la fonction publique, qui était tenue par l’article 5 de contribuer avant le 1er janvier 2013, qui a cessé ou cesse de l’être — avant, après ou à cette date —, qui l’est à nouveau à cette date ou après celle-ci et qui :
(i) soit a été employée dans la fonction publique sans interruption depuis la cessation,
(ii) soit recevait une allocation annuelle, une pension différée ou une pension immédiate au titre du présent article ou de l’article 13 — ou y avait droit — au moment de le devenir à nouveau;
e) qui, ayant été tenue par l’article 5 de contribuer avant le 1er janvier 2013, a cessé de l’être avant cette date et reçoit une allocation annuelle, une pension différée ou une pension immédiate au titre du présent article ou de l’article 13, ou y a droit;
f) qui est visée par l’un des alinéas a) à d) le jour avant celui où elle cesse d’être employée dans la fonction publique, sauf si elle a reçu un remboursement de contributions en vertu du paragraphe (3) ou si le versement d’une valeur de transfert a été effectué en vertu du paragraphe 13.01(2) à son égard.
Note marginale :Contributeurs du groupe 1 avec moins de deux ans de service ouvrant droit à pension
(1) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard de tout contributeur visé au paragraphe (2) :
a) s’il cesse d’être employé dans la fonction publique après avoir atteint l’âge de soixante ans ou s’il cesse d’être employé dans la fonction publique parce qu’il est devenu invalide, il a droit, à son gré, de recevoir :
(i) soit une pension immédiate,
(ii) soit une allocation de cessation en espèces ou un remboursement de contributions, en prenant le plus élevé des deux montants;
b) s’il cesse d’être employé dans la fonction publique, sans avoir atteint l’âge de soixante ans, pour toute raison autre que l’invalidité, il a droit, à son gré, de recevoir :
(i) soit une pension différée,
(ii) soit un remboursement de contributions,
(iii) soit une allocation annuelle calculée et payable selon les modalités prévues à la division 13(1)c)(ii)(D);
c) s’il devient invalide, sans avoir atteint l’âge de soixante ans mais ayant acquis le droit à une pension différée, il cesse d’avoir droit à cette pension différée et acquiert le droit de recevoir une pension immédiate.
d) [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 64]
Note marginale :Contributeurs du groupe 1 visés au paragraphe (1)
(2) Est visé par le paragraphe (1) le contributeur du groupe 1 qui, selon le cas :
a) ayant été un contributeur en vertu de la partie I de la Loi sur la pension de retraite immédiatement avant le 1er janvier 1954, et ayant été employé dans la fonction publique sans interruption sensible par la suite, compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension;
b) ayant à son crédit plus de trente-trois années de service ouvrant droit à une prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre visé au paragraphe 5(5), compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension;
c) ayant à son crédit plus de deux années de service ouvrant droit à pension, compte, au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique pour devenir employé d’un employeur approuvé, moins de deux années de service ouvrant droit à pension restant à son crédit pour lesquelles aucune nouvelle contribution n’est requise et qu’il ne lui est pas possible de compter comme service ouvrant droit à pension aux fins du fonds ou du régime de pension de retraite ou de pension de cet employeur approuvé;
d) ayant à son crédit plus de deux années de service ouvrant droit à pension, compte, au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique pour devenir un membre de la force régulière ou de la Gendarmerie, moins de deux années de service ouvrant droit à pension restant à son crédit et qu’il ne lui est pas possible de compter comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
Note marginale :Autres contributeurs du groupe 1
(3) Tout contributeur du groupe 1, autre que celui visé au paragraphe (2), qui compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension a droit, au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique, à un remboursement de contributions.
Note marginale :Allocation au survivant et aux enfants
(4) Au décès d’un contributeur qui, au moment de son décès, avait droit de recevoir, selon le paragraphe (1), une pension immédiate, une pension différée ou une allocation annuelle, son survivant et ses enfants sont admissibles aux allocations suivantes, calculées sur la base du produit obtenu par multiplication du traitement annuel moyen du contributeur pour la période applicable, spécifié au paragraphe 11(1), ou ailleurs dans la présente partie pour l’application de ce paragraphe, par le nombre d’années de service ouvrant droit à pension qu’il a à son crédit, le centième du produit ainsi obtenu étant ci-après appelé l’« allocation de base » :
a) dans le cas du survivant, une allocation annuelle payable immédiatement, égale à l’allocation de base;
b) dans le cas de chaque enfant, une allocation annuelle immédiate égale au cinquième de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’est admissible à aucune allocation au titre de la présente partie, autre qu’une allocation annuelle immédiate aux termes de l’article 13.1, aux deux cinquièmes de l’allocation de base.
L’ensemble des allocations versées en vertu de l’alinéa b) ne peut excéder les quatre cinquièmes de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’est admissible à aucune allocation au titre de la présente partie, autre qu’une allocation annuelle immédiate aux termes de l’article 13.1, les huit cinquièmes de l’allocation de base.
Note marginale :Idem
(5) Lorsque, lors du calcul des allocations auxquelles ont droit les enfants d’un contributeur en vertu du paragraphe (4), il est établi qu’il y a plus de quatre enfants du contributeur qui peuvent prétendre à une allocation, le montant total des allocations doit être réparti entre ces enfants en telles parts que le ministre estime justes et appropriées eu égard aux circonstances.
Note marginale :Allocation
(6) Malgré le paragraphe (8), au décès d’un contributeur qui, au moment de son décès, était un contributeur décrit à l’alinéa (2)a) ou b), son survivant et ses enfants ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles en vertu du paragraphe (4) si le contributeur, immédiatement avant son décès, était devenu admissible selon le paragraphe (1) à une pension immédiate, à une pension différée ou à une allocation annuelle.
Note marginale :Allocation
(7) Au décès d’un contributeur qui, après avoir atteint l’âge de quarante-cinq ans, a reçu une somme à titre d’allocation de cessation en espèces ou de remboursement de contributions relativement à du service ouvrant droit à pension effectué antérieurement au 1er octobre 1967, mais a continué, après réception de cette allocation de cessation en espèces ou de ce remboursement de contributions, de compter à son crédit une période de service ouvrant droit à pension, postérieurement au 30 septembre 1967, de moins de cinq ans, le survivant et les enfants de ce contributeur ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient eu droit en vertu du paragraphe (4) si le contributeur était devenu admissible en vertu du paragraphe (1), immédiatement avant son décès, à une pension immédiate, à une pension différée ou à une allocation annuelle.
Note marginale :Paiement global au survivant et aux enfants
(8) Sous réserve du paragraphe (7), au décès d’un contributeur qui, n’ayant pas été contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite immédiatement avant le 1er janvier 1954, ou, l’ayant alors été mais n’étant pas demeuré employé dans la fonction publique sans interruption sensible par la suite, s’y trouvait employé au moment de son décès avec, à son crédit, moins de deux ans de service ouvrant droit à pension, son survivant et ses enfants ont droit conjointement à un remboursement de contributions, à titre de prestation consécutive au décès, dans chaque cas où le contributeur est décédé en laissant un survivant ou un enfant âgé de moins de dix-huit ans.
Note marginale :Définition de enfant
(9) Pour l’application du présent article et de l’article 13, enfant désigne un enfant du contributeur, qui :
a) soit est âgé de moins de dix-huit ans;
b) soit est âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et fréquente à plein temps une école ou une université, et ce sans interruption appréciable depuis la date de ses dix-huit ans ou, s’il est postérieur à cette date, depuis le décès du contributeur.
- L.R. (1985), ch. P-36, art. 12
- 1989, ch. 6, art. 2
- 1992, ch. 46, art. 9
- 1996, ch. 18, art. 28
- 1999, ch. 34, art. 64
- 2003, ch. 22, art. 225(A), ch. 26, art. 50
- 2012, ch. 31, art. 482
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