Loi sur la pension de la fonction publique (L.R.C. (1985), ch. P-36)
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PARTIE IPension de retraite (suite)
Cession de service
Note marginale :Cession de service
40.1 (1) Lorsque Sa Majesté du chef du Canada cède à une personne ou à un organisme l’administration d’un service, la présente loi et ses règlements s’appliquent, selon les modalités et dans la mesure prévues aux règlements pris en application de l’alinéa 42.1(1)u), au contributeur qui, du fait de la cession, cesse d’être employé dans la fonction publique et, le jour de la cession ou après, devient employé du cessionnaire directement ou par l’entremise du représentant de celui-ci.
Note marginale :Présomption
(2) Malgré la définition de « fonction publique » au paragraphe 3(1), le Conseil du Trésor peut, sous réserve des conditions et modalités prévues aux règlements pris en vertu de l’alinéa 42.1(1)v.5), y compris l’obligation pour le cessionnaire de verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique un montant déterminé conformément à ces règlements :
a) ordonner que le cessionnaire fasse partie, pendant la période qu’il fixe — laquelle ne peut dépasser celle qui est prévue par règlement —, de la fonction publique;
b) préciser les catégories de personnes employées par le cessionnaire qui ne sont pas astreintes à verser les contributions prévues à l’article 5.
Note marginale :Présomption d’entrée en vigueur
(3) Le paragraphe (1), édicté par l’article 79 du chapitre 34 des Lois du Canada (2001), est réputé être entré en vigueur le 1er décembre 1996.
- 1992, ch. 46, art. 20
- 1996, ch. 18, art. 33
- 1999, ch. 34, art. 88
- 2001, ch. 34, art. 79
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
- 2008, ch. 28, art. 157
Accords de transfert
Note marginale :Définition de employeur admissible
40.2 (1) Au présent article, employeur admissible s’entend de l’employeur dont les employés sont visés par un régime de pension ou un régime d’épargne-retraite du genre prévu par règlement d’application de l’alinéa 42.1(1)v.6), y compris de l’administrateur d’un tel régime.
Note marginale :Autorisation de conclure un accord
(2) Le ministre peut, selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, conclure avec tout employeur admissible un accord aux termes duquel il paiera à cet employeur, pour tout régime visé au paragraphe (1), un montant déterminé en conformité avec le paragraphe (3) relativement à tout contributeur qui a cessé ou cesse d’être employé dans la fonction publique et est ou devient un employé de cet employeur. L’accord peut également prévoir que l’employeur versera au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique le montant déterminé conformément à l’accord à l’égard de toute personne qui a cessé ou cesse d’être employée par lui et est ou devient employée dans la fonction publique.
Note marginale :Autorisation de virer des contributions
(3) Dans les cas où le ministre a conclu l’accord visé au paragraphe (2), il peut être payé à l’employeur — si l’accord le prévoit et aux conditions et selon les modalités stipulées par celui-ci —, à l’égard d’un contributeur qui cesse d’être employé dans la fonction publique et est ou devient employé de celui-ci :
a) sur le compte de pension de retraite :
(i) soit des montants égaux au total des montants suivants :
(A) un montant ne dépassant pas la valeur actuarielle, calculée conformément à l’accord, de toutes les prestations échues en vertu de la présente partie et de la partie III relativement à la période de service ouvrant droit à pension qui est au crédit du contributeur avant le 1er avril 2000,
(B) le montant déterminé par le ministre au titre des intérêts sur le montant déterminé conformément à la division (A) au moment du paiement,
(ii) soit les prestations payables au contributeur ou à l’égard de celui-ci en vertu de la présente partie ou de la partie III, à mesure de leur échéance, relativement à la période de service ouvrant droit à pension qui est au crédit du contributeur avant le 1er avril 2000;
b) par la Caisse de retraite de la fonction publique :
(i) soit des montants égaux au total des montants suivants :
(A) un montant ne dépassant pas la valeur actuarielle, calculée conformément à l’accord, de toutes les prestations échues en vertu de la présente partie et de la partie III relativement à la période de service ouvrant droit à pension qui, le 1er avril 2000 ou après cette date, est au crédit du contributeur ou est portée à son crédit,
(B) le montant déterminé par le ministre au titre des intérêts sur le montant déterminé conformément à la division (A) au moment du paiement,
(ii) soit les prestations payables au contributeur ou à l’égard de celui-ci en vertu de la présente partie ou de la partie III, à mesure de leur échéance, relativement à la période de service ouvrant droit à pension qui, le 1er avril 2000 ou après cette date, est au crédit du contributeur ou est portée à son crédit.
Note marginale :Consentement du contributeur
(4) Nul paiement ne peut être fait selon le paragraphe (3) sans le consentement écrit du contributeur.
Note marginale :Non-application du paragraphe 10(10)
(5) Le paragraphe 10(10) ne s’applique pas à un paiement fait en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Prestation non payable à l’égard des contributions transférées
(6) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 42.1(1)u), lorsque, en conformité avec les alinéas (3)a) ou b), le ministre fait un paiement à un employeur admissible à l’égard d’un employé, celui-ci cesse d’avoir droit aux prestations prévues à la présente partie ou à la partie III relativement à la période de service ouvrant droit à pension à laquelle se rattache ce paiement.
Note marginale :Paiement de la différence
(7) Sous réserve du paragraphe (8), lorsque le montant payé par le ministre en vertu du paragraphe (3) est moins élevé que la valeur de transfert qui serait déterminée pour l’employé aux termes de l’article 13.01 — que l’employé y ait droit ou non —, le ministre verse conformément au paragraphe 13.01(2) à l’égard de l’employé un montant égal à la différence.
Note marginale :Paiement de la différence
(8) Lorsque le montant payé par le ministre en vertu du paragraphe (3) est moins élevé que le montant du remboursement des contributions auquel aurait par ailleurs droit l’employé en vertu l’un des articles 12 à 13.001, le ministre verse à cet employé un montant égal à la différence.
Note marginale :Temps qui peut être compté par un employé entrant dans la fonction publique
(9) Lorsqu’un employé d’un employeur admissible, avec qui le ministre a conclu un accord conformément au paragraphe (2), a cessé d’être employé par cet employeur et est ou devient employé dans la fonction publique, toute période de service de cet employé qu’il avait droit, au moment où il a quitté cet emploi, de faire compter pour tout régime visé au paragraphe (1) établi au bénéfice des personnes employées par cet employeur peut, si l’accord le prévoit, être comptée par lui comme service ouvrant droit à pension pour l’application du paragraphe 6(1), dans la mesure, aux conditions et selon les modalités réglementaires, si l’employeur verse au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique le montant dont l’accord exige le versement par cet employeur à l’égard de cet employé.
- 1996, ch. 18, art. 33
- 1999, ch. 34, art. 89
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
- 2012, ch. 31, art. 497
Note marginale :Disposition transitoire
40.3 (1) Le paragraphe 40(2) ne peut servir à la conclusion d’accords à l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite.
Note marginale :Expiration des accords conclus
(2) Les accords conclus en vertu du paragraphe 40(2) avant l’entrée en vigueur du paragraphe (1) et auxquels il n’a pas été mis fin dans les trois ans suivant cette entrée en vigueur sont réputés expirés à la fin de ces trois ans, sauf s’ils sont exclus de l’application du présent paragraphe par règlement pris en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les accords, conclus en vertu du paragraphe 40(2), qui sont exclus de l’application du paragraphe (2).
- 1996, ch. 18, art. 33
Comité consultatif
Note marginale :Comité consultatif
41 (1) Est constitué un comité, le Comité consultatif sur la pension de la fonction publique, chargé de conseiller le ministre et de l’assister, conformément au paragraphe (2), sur les questions relatives à l’application de la présente loi; le gouverneur en conseil en nomme les membres en conformité avec le paragraphe (3).
Note marginale :Mandat du comité
(2) Le comité a pour mandat :
a) d’examiner la gestion et le financement des prestations visées par la présente loi, ainsi que toute question touchant à leur forme, et de faire des recommandations au ministre sur ces questions;
b) d’examiner toute question en matière de pension dont le saisit le ministre.
Note marginale :Membres
(3) Le comité est ainsi composé :
a) un membre choisi parmi les contributeurs qui reçoivent une pension ou une allocation annuelle au titre de la présente loi et qui sont proposés par une association qui, de l’avis du ministre, les représente;
b) six membres choisis parmi les candidats proposés par les représentants des salariés au sein du Conseil national mixte de la fonction publique du Canada;
c) six autres membres proposés par le ministre.
Note marginale :Durée du mandat des membres
(4) Le mandat des membres est d’une durée maximale de trois ans et est renouvelable plus d’une fois.
Note marginale :Recommandation de candidats
(5) Le comité est tenu de recommander au ministre des candidats en vue de leur nomination au poste de membre du comité visé à l’article 10 de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public.
- L.R. (1985), ch. P-36, art. 41
- 1999, ch. 34, art. 90
Règlements
Note marginale :Règlements
42 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) prescrivant les circonstances dans lesquelles des pensions et allocations annuelles doivent être payées autrement qu’en mensualités égales, et la manière dont elles doivent être versées en l’occurrence;
b) prescrivant les taux auxquels il faut calculer l’intérêt à créditer au compte de pension de retraite en un exercice quelconque, et la manière d’opérer ce calcul;
c) désignant le genre de service dans les forces qui, pour l’application de la définition de activité de service dans les forces au paragraphe 3(1), constitue du service actif;
d) prescrivant, par dérogation aux articles 5 et 19, les taux auxquels les personnes qui sont ou ont été absentes de la fonction publique en congé non payé doivent contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique à l’égard de cette absence, ainsi que la manière dont ces personnes doivent y contribuer et les circonstances dans lesquelles elles y sont astreintes, les traitements que de telles personnes sont censées avoir reçus durant cette absence et les intérêts ou autres montants à verser par elles au compte;
e) désignant, pour l’application de la définition de traitement au paragraphe 3(1), des allocations, une rémunération spéciale ou pour temps supplémentaire ou autres indemnités ou gratifications qui peuvent être incluses dans le taux de base du traitement d’une personne;
f) prescrivant la base servant à déterminer la partie, qui peut être comptée par un contributeur aux termes du paragraphe 6(1), de toute période mentionnée à la division 6(1)a)(ii)(B), et la base servant à déterminer le montant que le contributeur est tenu de payer, en vertu du paragraphe 7(1), à l’égard de la partie de toute semblable période non comprise dans la fraction qui en est fixée par le ministre en conformité avec les règlements pris en vertu du présent alinéa;
g) spécifiant, par dérogation au paragraphe 6(1), les circonstances dans lesquelles le service ouvrant droit à pension d’un contributeur est censé ne pas comprendre une période de service mentionnée à la division 6(1)a)(iii)(C);
h) spécifiant les circonstances dans lesquelles tout service antérieur à l’emploi dans la fonction publique ou à l’enrôlement dans les forces est réputé du service immédiatement antérieur;
i) spécifiant le service dans des organisations internationales qui peut être compté par un contributeur à titre de service ayant fait l’objet d’un choix et décrivant les divers genres de service civil de guerre qui peuvent être comptés par un contributeur comme service ayant fait l’objet d’un choix, pour l’application des divisions 6(1)b)(iii)(D) et (E), respectivement;
j) spécifiant, pour l’application de la division 6(1)b)(iii)(E), les circonstances dans lesquelles une période de service civil de guerre à plein temps d’un contributeur est censée être continue;
k) spécifiant, pour l’application du paragraphe 5(5) et de l’alinéa 8(2)a), les genres de prestations de pension de retraite ou de pension y mentionnés;
l) prescrivant les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles une personne qui a fait un choix en vertu de la présente partie peut l’annuler en tout ou en partie et en faire un autre, ou être réputée l’avoir fait, en vertu de la présente partie;
m) prescrivant les méthodes selon lesquelles et les bases sur lesquelles le montant de tout paiement envisagé par le paragraphe 8(4) doit être calculé et les circonstances dans lesquelles un tel paiement, qu’il soit fait avant ou après le 1er avril 1969 ou à cette date, peut être remboursé;
n) prescrivant les bases, quant à la mortalité et l’intérêt, d’après lesquelles les paiements par versements mentionnés au paragraphe 8(6) doivent être calculés, les conditions auxquelles un contributeur peut payer, à l’égard de toute période de service, au moyen de versements, et la méthode pour déterminer les montants à retenir sur toute somme à lui payable par Sa Majesté du chef du Canada, y compris toute pension ou autre prestation qui lui est payable aux termes de la présente partie, en ce qui regarde les versements impayés;
o) concernant la manière dont les montants mentionnés aux paragraphes 8(8) ou (9) peuvent être recouvrés sur toute pension, allocation annuelle ou prestation supplémentaire payable selon la présente loi;
p) prescrivant les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles tout contributeur peut révoquer un choix exercé selon la présente partie et faire un nouveau choix selon celle-ci;
q) concernant la détermination, pour l’application du paragraphe 11(5), du montant de toute pension de retraite ou d’invalidité à laquelle une personne qui y est visée a ou aurait droit aux termes du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pension et qui est attribuable aux contributions faites en vertu de ce régime relativement à son emploi dans la fonction publique, prescrivant la manière de faire toute demande mentionnée dans ce paragraphe et concernant la détermination du jour à compter duquel la pension payable à un contributeur y visé doit être augmentée;
r) prescrivant, pour l’application de la présente partie, les modes de calcul de la valeur capitalisée de toute pension ou allocation annuelle et les bases de ce calcul;
s) définissant, pour l’application de la présente loi, l’expression fréquenter à plein temps une école ou une université lorsqu’elle s’applique à un enfant d’un contributeur;
t) prévoyant les circonstances dans lesquelles la fréquentation d’une école ou d’une université est, pour l’application de la présente loi, réputée sans interruption appréciable;
u) déterminant, en cas de doute, le montant qui, pour l’application de la présente partie, est censé être le traitement d’un contributeur tenu de payer, sur son traitement autorisé, à l’égard des services d’un ou de plusieurs adjoints, ou dont le traitement autorisé comprend tout boni ou allocation d’un montant déterminé ou indéterminé;
v) régissant, pour l’application des alinéas 13(1)d) et 13.001(1)d) et des paragraphes 13(6) et 13.001(7), la méthode selon laquelle le montant de toute pension ou allocation annuelle à payer à un contributeur visé aux alinéas 13(1)a), c) ou d) ou 13.001(1)a), c) ou d), selon le cas, doit être ajusté;
w) déterminant, pour l’application de la présente partie, le montant qui est réputé être le traitement d’un contributeur qui perçoit plus d’un traitement relativement à l’emploi dans la fonction publique ou dont le traitement, au cours d’une période pendant laquelle il était employé dans la fonction publique, ne peut être déterminé;
x) fixant, pour l’application de l’article 23, la méthode selon laquelle le montant de toute pension ou allocation annuelle payable à un contributeur visé aux articles 16 ou 17 doit être ajusté;
x.1) fixant, pour l’application de l’article 24.6, la méthode selon laquelle le montant de toute pension ou allocation annuelle doit être ajusté;
y) prescrivant, à l’égard d’un contributeur qui reçoit ou aura le droit de recevoir une prestation de pension de retraite ou de pension basée sur une partie de période de service dans l’emploi ouvrant droit à pension qui est antérieure au moment où il est devenu employé dans la fonction publique, la méthode de déterminer la partie de cette période de service;
z) spécifiant, pour l’application de la présente partie, les circonstances dans lesquelles une personne engagée autrement qu’à plein temps est censée, pendant cet engagement, avoir été employée dans la fonction publique, et concernant la détermination, pour toute semblable fin, du traitement d’une personne ainsi engagée;
aa) spécifiant, pour l’application de la présente partie, les circonstances où le service d’une personne dans la fonction publique doit être tenu pour sensiblement continu ou sensiblement ininterrompu;
bb) concernant la détermination, pour l’application de la présente partie, de la date effective où une personne est censée être devenue employée dans la fonction publique ou avoir cessé de l’être;
cc) concernant la détermination de la date effective où une personne est censée être devenue employée dans le service opérationnel, au sens donné à cette expression par l’article 15, ou avoir cessé de l’être;
dd) spécifiant les circonstances où une personne est censée avoir cessé involontairement d’être employée dans le service opérationnel, au sens donné à cette expression par l’article 15;
ee) concernant la preuve requise pour établir l’âge ou la situation de famille pour l’application de la présente partie, le délai dans lequel cette preuve doit être fournie et les conséquences de toute omission de fournir cette preuve dans ce délai;
ff) prescrivant, à l’égard de personnes qui ne touchent, ou n’ont touché, aucun traitement annuel défini :
(i) le mode de calcul de leur traitement exprimé en taux annuel ou mensuel, ou en quelque autre taux dont le calcul est nécessaire pour l’application de la présente partie,
(ii) les époques où les contributions doivent être retenues sur le traitement et la manière de les retenir,
(iii) la méthode pour calculer les périodes de service, eu égard aux périodes durant lesquelles elles sont ou ont été mises en chômage;
gg) pour l’application de l’alinéa 11(2)b), préciser les éléments de preuve à présenter au ministre et indiquer les modalités de temps ou autres, ainsi que la forme de leur présentation;
hh) prévoyant, à l’égard de personnes qui ne touchent, ou n’ont touché, aucun traitement annuel défini, dans un cas où le taux de traitement qu’on est autorisé à verser à ces personnes, à quelque époque, se trouve compris dans une échelle de taux qu’établissent les règlements, la détermination du taux pour l’application de la présente partie en fonction d’un taux spécifié dans les limites de cette échelle;
ii) déterminant, pour plus de certitude, les secteurs de l’administration publique fédérale et les postes au sein de l’administration publique fédérale qui font ou ont fait partie de la fonction publique ou du service civil, et prévoyant la modification de l’annexe I pour cet objet, par l’adjonction de tout semblable secteur à la partie II ou III de cette annexe;
jj) spécifiant, pour l’application du paragraphe 26(2), les circonstances dans lesquelles un enfant visé à ce paragraphe peut être admis à une allocation prévue par la présente partie;
kk) [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 91]
ll) prévoyant le maintien en vigueur de toutes instructions encore exécutoires du Conseil du Trésor, selon le paragraphe 14(1) de la Loi sur la pension de retraite, dans les circonstances prévues par ce paragraphe et sous réserve de modification ou suspension par le Conseil du Trésor pour toute raison qu’il estime opportune;
mm) [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 91]
nn) concernant l’examen médical des personnes à qui s’applique l’article 31, et la certification de personnes, sur examen médical, conformément à l’article 28;
nn.1) concernant, pour l’application de la présente partie, la détermination de l’invalidité et les conditions auxquelles une allocation de cessation en espèces ou une pension immédiate doit être payée ou continuer d’être payée, y compris la première évaluation et les évaluations ultérieures périodiques ou autres d’une telle invalidité;
oo) prescrivant, pour l’application du paragraphe 35(4), les montants selon lesquels toute prestation qui y est mentionnée doit être ajustée, et le mode de cet ajustement;
pp) prévoyant le montant à verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique par tout organisme de la fonction publique ou autre organisme mentionné à l’article 37;
qq) définissant, pour l’application de la présente loi, les expressions employé recruté sur place à l’étranger, employé saisonnier, employé de session et employé à temps partiel, ainsi que l’expression plein temps telle qu’elle s’applique à l’égard de tout employé;
rr) désignant le service qui constitue du service opérationnel pour l’application de la définition de cette expression à l’article 15 et précisant les périodes non consacrées au service opérationnel auxquelles il faut accorder le sens de service opérationnel;
ss) prévoyant la réduction de toute allocation qui peut devenir payable, selon la présente partie, au survivant, aux enfants ou autres personnes à charge de quelqu’un à qui la partie III de la Loi sur la pension de retraite était applicable, et qui, à la date où il a choisi de devenir contributeur suivant la partie I de cette loi, n’a pas versé au Trésor le montant mentionné au paragraphe 31(2) de la Loi sur la pension de retraite;
tt) prévoyant que sera payée, sur le compte de pension de retraite ou par la Caisse de retraite de la fonction publique, lors du décès d’un contributeur et sur une demande adressée au ministre par toute personne, ou pour son compte, à qui une allocation annuelle devient payable en vertu de la présente partie, la totalité ou une partie de telle fraction des droits ou taxes sur les successions, legs ou héritages, payables par elle, qui, d’après les règlements, est déclarée attribuable à cette allocation, et prescrivant les montants dont cette allocation et tout montant payable selon l’article 27, en pareil cas, doivent être réduits ainsi que la manière d’opérer cette réduction;
uu) [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 21]
vv) sur la recommandation du président du Sénat ou de la Chambre des communes, selon le cas, désignant des catégories d’employés pour l’application de l’alinéa 3(2)b);
ww) concernant la non-application ou l’application différente de certaines dispositions de la présente loi aux personnes visées au paragraphe 3(2) lorsque cela est nécessaire afin de permettre l’application pratique de la présente loi à l’égard de celles-ci;
xx) d’une façon générale, visant toute autre mesure d’application de la présente partie.
Note marginale :Règlements sur les congés
(2) Pour l’application de la présente partie, une personne qui a contribué au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique en conformité avec les règlements pris par le gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa (1)d), à l’égard de toute période durant laquelle elle était absente de la fonction publique en congé non payé, est réputée avoir contribué, selon l’article 5, au compte ou à la caisse relativement à cette période.
Note marginale :Pouvoir d’ajouter à l’annexe I
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe I en ajoutant, aux parties I, III ou IV de cette annexe, tout office, conseil, bureau, commission ou personne morale, ou partie de ceux-ci, qui est ou a été un mandataire ou préposé de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Mentions supprimées de l’annexe I
(4) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe I en en retranchant quelque office, conseil, bureau, commission ou personne morale, ou partie de ceux-ci.
Note marginale :Certains membres non inclus
(5) Nonobstant la définition de fonction publique au paragraphe 3(1), n’est pas employée dans la fonction publique, pour l’application de la présente partie, une personne qui, membre d’un office, conseil, bureau, commission ou personne morale mentionné à l’annexe I, avait droit en cette qualité, d’après le paragraphe 2(3) de la Loi sur la pension de retraite, de choisir de devenir contributeur selon cette loi mais n’a pas exercé l’option dans le délai prescrit à cette fin.
Note marginale :Lorsque l’office etc. possède un régime de pension distinct
(6) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) stipuler que le service d’un employé de tout office, conseil, bureau, commission ou personne morale mentionné à l’annexe I, que cet employé peut compter aux fins d’un régime de pension établi au bénéfice des employés de cet office, conseil, bureau, commission ou personne morale, pourra, dans la mesure et aux conditions que les règlements déterminent, être compté par cet employé comme du service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente partie;
b) pourvoir au paiement, sur le compte de pension de retraite ou par la Caisse de retraite de la fonction publique, de toute pension accordée en vertu d’un tel régime, aux conditions que les règlements peuvent prescrire;
c) prévoir le transfert, au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, de toutes contributions faites en conformité avec un tel régime, y compris toutes contributions par l’office, le conseil, le bureau, la commission ou la personne morale, ou en son nom, et tous intérêts courus.
Note marginale :Définition de employé
(7) Pour l’application du paragraphe (6), est assimilé à un employé, à l’égard de tout office, conseil, bureau, commission ou personne morale, un fonctionnaire ou membre de cet organisme.
Note marginale :Députés et sénateurs
(8) Malgré les autres dispositions de la présente partie, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir que la durée du mandat d’un ancien député ou sénateur pour lequel il a versé les contributions prévues par la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires peut, aux conditions qui peuvent être prévues par les règlements, être incluse dans la période ouvrant droit à pension de cet ancien député ou sénateur pour l’application de la présente partie;
b) prévoir le transfert au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique des contributions qu’il a versées au compte d’allocations, au sens de cette loi.
Note marginale :Autorisation de compter le service pour le compte de Sa Majesté
(9) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) en vue de compter comme service ouvrant droit à pension, pour l’application de la présente partie, toute période de temps qu’on ne pourrait autrement compter comme tel, pendant laquelle une personne, avant de devenir contributeur en vertu de la présente partie, a exercé en service continu, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada, des fonctions d’une espèce spécifiée dans les règlements;
b) prévoyant que la présente partie s’applique comme si cette période était une période de service dans un secteur de l’administration publique fédérale ajouté à l’annexe I à une date spécifiée dans les règlements, excepté dans le cas d’une personne qui a cessé d’être employée dans la fonction publique, auquel cas les règlements peuvent stipuler autrement.
Note marginale :Conseils erronés sur la façon de compter le service
(10) Lorsque, de l’avis du ministre, un contributeur appartient à un groupe de personnes qui, après qu’une ou plusieurs personnes de ce groupe ont eu reçu, de quelqu’un au sein de la fonction publique dont les fonctions ordinaires comprenaient la responsabilité de donner des conseils sur la façon de compter le service selon la présente partie ou la Loi sur la pension de retraite, des renseignements erronés selon lesquels ces personnes ne pouvaient pas compter, aux termes de cette loi, une période de leur service antérieur à l’époque où elles sont devenues des contributeurs sous le régime de cette loi, ont négligé de choisir, aux termes de cette loi, dans le délai prescrit pour le faire, de payer pour ce service, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prescrivant les circonstances et le délai dans lesquels le contributeur peut choisir de payer pour ce service, ainsi que la manière de le faire, de même que les circonstances dans lesquelles, et les conditions, y compris les conditions relatives à l’intérêt, auxquelles tout semblable choix fait par lui de payer pour ce service ou tout choix fait par lui aux termes de l’alinéa 6(1)b) de payer pour ce service à titre de période de service décrite à la division 6(1)b)(iii)(K), sera censé avoir été fait par lui aux termes de la présente loi ou de la Loi sur la pension de retraite, selon le cas, dans le délai prescrit à cette fin par cette loi.
Note marginale :Idem
(11) Lorsque, de l’avis du ministre, un contributeur appartient à un groupe de personnes qui, après qu’une ou plusieurs personnes de ce groupe ont eu reçu, de quelqu’un au sein de la fonction publique dont les fonctions ordinaires comprenaient la responsabilité de donner des conseils sur les contributions relatives au service selon la Loi sur la pension de retraite ou la présente partie, des renseignements erronés selon lesquels ces personnes pouvaient compter aux termes de cette loi ou de la présente partie, une période de leur service antérieur ou postérieur à l’époque où elles sont devenues des contributeurs selon la Loi sur la pension de retraite ou la présente partie, sans avoir à verser de contribution à l’égard de cette période, ont négligé de choisir, ou négligé de choisir dans le délai prescrit par cette loi ou la présente partie pour le faire, de payer pour ce service, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prescrivant les circonstances et le délai dans lesquels le contributeur peut choisir de payer pour ce service, ainsi que la manière de le faire, de même que les circonstances dans lesquelles, et les conditions, y compris les conditions relatives à l’intérêt, auxquelles tout semblable choix fait par lui de payer pour ce service ou tout choix fait par lui, aux termes de l’alinéa 6(1)b) de payer pour ce service à titre de période de service décrite à la division 6(1)b)(iii)(K), sera censé avoir été fait par lui aux termes de la Loi sur la pension de retraite ou de la présente partie, à l’époque prescrite par les règlements ou dans le délai prescrit à cette fin par cette loi ou la présente partie.
(12) [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 21]
- L.R. (1985), ch. P-36, art. 42
- 1989, ch. 6, art. 6
- 1992, ch. 46, art. 21
- 1994, ch. 26, art. 60
- 1996, ch. 18, art. 34
- 1999, ch. 34, art. 91
- 2001, ch. 34, art. 80
- 2003, ch. 22, art. 211(A) et 225(A)
- 2008, ch. 28, art. 158
- 2012, ch. 31, art. 498
- Date de modification :