Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Note marginale :Définitions
4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- commission de l’intérêt public
commission de l’intérêt public Commission établie en vertu de la section 10. (public interest commission)
- Conseil national mixte
Conseil national mixte[Abrogée, 2017, ch. 9, art. 4]
- entente sur les services essentiels
entente sur les services essentiels[Abrogée, 2013, ch. 40, art. 294]
- médiateur
médiateur Personne nommée à ce titre en vertu du paragraphe 108(1). (mediator)
- parties
parties L’employeur et l’agent négociateur, dans le cas de négociations collectives, d’un arbitrage, de la conciliation ou d’un différend. (parties)
- services essentiels
services essentiels Services, installations ou activités de l’État fédéral qui, aux termes d’une décision prise en vertu du paragraphe 119(1), sont essentiels. (essential service)
(2) [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 294]
- 2003, ch. 22, art. 2 « 4 »
- 2013, ch. 40, art. 294
- 2017, ch. 9, art. 4
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