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Loi sur l’activité physique et le sport (L.C. 2003, ch. 2)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2017-12-31 Versions antérieures

Centre de règlement des différends sportifs du Canada (suite)

Directeur général (suite)

Note marginale :Délégation

 Le directeur général peut déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi.

Personnel

Note marginale :Personnel

 Le Centre peut engager le personnel et retenir les services des conseillers professionnels et techniques qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses activités.

Note marginale :Statut

 Les administrateurs, les dirigeants et le personnel du Centre ne font pas partie de l’administration publique fédérale et, pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, ils sont réputés ne pas appartenir à la fonction publique.

  • 2003, ch. 2, art. 26, ch. 22, art. 279(A)

Vérification

Note marginale :Comité de vérification

  •  (1) Le conseil d’administration est tenu de constituer un comité de vérification composé d’au moins trois administrateurs.

  • Note marginale :Fonctions du comité de vérification

    (2) Le comité de vérification a pour tâche de :

    • a) veiller à ce que les mécanismes appropriés de contrôle interne soient mis en place par le Centre;

    • b) revoir, évaluer et approuver ces mécanismes;

    • c) examiner les états financiers annuels du Centre et lui en faire rapport avant de les faire approuver par le conseil d’administration;

    • d) rencontrer le vérificateur pour discuter de son rapport et des états financiers annuels;

    • e) rencontrer le vérificateur ainsi que la direction du Centre pour discuter de l’efficacité des mécanismes de contrôle interne mis en place par celui-ci.

  • Note marginale :Rapport spécial

    (3) S’il estime que des renseignements devraient être portés à l’attention du ministre, le comité de vérification les lui transmet dans un rapport dont il remet copie au conseil.

  • Note marginale :Réunion des administrateurs

    (4) Le comité de vérification peut convoquer une réunion des administrateurs pour l’étude des questions qui l’intéressent.

  • Note marginale :Assistance technique

    (5) Le comité peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions.

Note marginale :Vérificateur

 Le conseil d’administration nomme un vérificateur indépendant qui examine chaque année les comptes et opérations financières du Centre et en fait rapport par écrit au conseil.

Arbitres et médiateurs

Note marginale :Responsabilités du Centre

 Dans le cadre de sa mission, le Centre veille à ce que les arbitres et médiateurs qui fournissent des services de règlement des différends par son entremise :

  • a) possèdent les compétences requises par les règlements administratifs;

  • b) soient indépendants du Centre;

  • c) soient capables, en tant que groupe, de fournir des services dans l’une ou l’autre des langues officielles du Canada ou dans les deux, selon le besoin des parties en cause.

Dispositions générales

Note marginale :Obligations des administrateurs et dirigeants

  •  (1) Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les dirigeants du Centre agissent :

    • a) avec intégrité et bonne foi, au mieux des intérêts du Centre;

    • b) avec le soin, la diligence et la compétence d’une personne prudente et avisée placée dans les mêmes circonstances;

    • c) conformément à la présente loi et aux règlements administratifs du Centre.

  • Note marginale :Absence d’exonération

    (2) Aucune disposition d’un contrat ou d’une résolution ne peut libérer les administrateurs ou les dirigeants de l’obligation d’agir conformément à la présente loi ou à ses règlements et aux règlements administratifs ni les exonérer des responsabilités découlant de cette obligation.

  • Note marginale :Limite de responsabilité

    (3) Ne contrevient pas aux obligations que lui impose le paragraphe (1) l’administrateur ou le dirigeant qui s’appuie de bonne foi sur :

    • a) soit des états financiers du Centre reflétant fidèlement sa situation, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur;

    • b) soit les rapports de personnes dont la profession ou la situation permet d’accorder foi à leurs déclarations, notamment les avocats, les notaires, les comptables, les ingénieurs ou les évaluateurs.

Note marginale :Loi canadienne sur les sociétés par actions

  •  (1) Les dispositions suivantes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au Centre et à ses administrateurs, dirigeants et employés comme s’il avait été constitué en vertu de cette loi, et que la présente loi constituait ses statuts :

    • a) l’article 16 (non-nécessité d’un règlement administratif pour conférer des pouvoirs au Centre, restriction des pouvoirs du Centre et validité de ses actes);

    • b) les paragraphes 20(1), (2) et (4) (livres, procès-verbaux et lieu de conservation);

    • c) le paragraphe 22(1) (forme des registres);

    • d) l’article 23 (validité d’un document malgré l’absence du sceau du Centre);

    • e) le paragraphe 108(2) (démission d’un administrateur);

    • f) les paragraphes 114(1) et (2), (5) à (7) et (9) (réunions du conseil);

    • g) l’article 116 (validité des actes des administrateurs et des dirigeants);

    • h) l’article 117 (validité des résolutions des administrateurs non adoptées pendant la réunion);

    • i) l’article 120 (conflits d’intérêts des administrateurs et dirigeants);

    • j) l’article 123 (dissidence des administrateurs);

    • k) les paragraphes 124(1) à (6) (indemnisation et assurance-responsabilité des administrateurs);

    • l) l’article 158 (approbation des états financiers par les administrateurs);

    • m) l’article 161 (qualités du vérificateur);

    • n) l’article 170 (droit du vérificateur à l’information);

    • o) les paragraphes 171(4) à (7) et l’alinéa 171(8)a) (obligations et administration du comité de vérification);

    • p) l’article 172 (immunité relative en ce qui concerne les déclarations du vérificateur);

    • q) les paragraphes 253(1) et (3) (avis aux administrateurs);

    • r) l’article 255 (renonciation);

    • s) les paragraphes 257(1) et (2) (valeur probante des certificats du Centre).

  • Note marginale :Renvois descriptifs

    (2) Les mots entre parenthèses qui suivent le renvoi à une disposition de la Loi canadienne sur les sociétés par actions au paragraphe (1) ne font pas partie de celui-ci et ne sont cités que pour des raisons de commodité.

  • Note marginale :Non-application

    (3) La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas au Centre.

  • 2003, ch. 2, art. 31
  • 2009, ch. 23, art. 334 et 357

Plan d’entreprise et rapport annuel

Note marginale :Plan d’entreprise

  •  (1) Le Centre établit annuellement un plan d’entreprise qu’il remet au ministre au moins trente jours avant le début de l’exercice suivant.

  • Note marginale :Portée et contenu du plan

    (2) Le plan traite de toutes les activités du Centre et expose notamment :

    • a) les objectifs à atteindre;

    • b) les moyens qu’il prévoit mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs, notamment en ce qui concerne ses opérations et ses ressources humaines et financières;

    • c) les budgets de fonctionnement et d’investissement du Centre pour l’exercice suivant.

  • Note marginale :Accessibilité

    (3) Le Centre rend public le plan après l’avoir remis au ministre.

  • Note marginale :Dépôt du plan

    (4) Le ministre fait déposer un exemplaire du plan d’entreprise devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du plan.

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le président du conseil d’administration présente au ministre le rapport d’activité du Centre pour le dernier exercice.

  • Note marginale :Teneur

    (2) Le rapport comporte notamment :

    • a) les états financiers du Centre accompagnés du rapport du vérificateur;

    • b) un sommaire du plan d’entreprise du Centre;

    • c) l’évaluation des résultats obtenus par rapport aux objectifs mentionnés dans le plan d’entreprise.

  • Note marginale :Rémunération

    (3) La rémunération que chaque dirigeant reçoit du Centre, de même que les indemnités ou autres avantages financiers que celui-ci verse à chaque administrateur ou dirigeant, sont mentionnés dans les états financiers.

  • Note marginale :Dépôt

    (4) Le conseil rend public le rapport après l’avoir présenté au ministre.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (5) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport annuel devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.

  • 2003, ch. 2, art. 33
  • 2015, ch. 3, art. 141(F)

Note marginale :Assemblée publique

  •  (1) Dans les soixante jours suivant la date de présentation du rapport annuel au ministre, le Centre convoque une assemblée publique, qui se tient dans la ville du Canada choisie par le conseil, pour discuter du rapport et d’autres questions touchant ses activités au cours de l’exercice.

  • Note marginale :Avis de l’assemblée

    (2) Au moins trente jours avant la date de l’assemblée publique, le Centre donne avis des date, heure et lieu de l’assemblée conformément aux règlements administratifs.

Dissolution

Note marginale :Dissolution : arrêté

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, dissoudre le Centre dans les cas suivants :

    • a) le Centre a négligé dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’article 9 de prendre les règlements administratifs visés aux alinéas 17e), g) et i) à k);

    • b) le ministre estime que le Centre a négligé d’exercer ses activités pendant un an;

    • c) le ministre estime, à la suite d’une évaluation du Centre effectuée dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de l’article 9 et tous les cinq ans par la suite, que celui-ci ne s’acquitte pas de sa mission ou ne répond plus à un besoin;

    • d) le Centre lui en fait la demande par requête appuyée d’une résolution à cet effet, adoptée par au moins les deux tiers des administrateurs.

  • Note marginale :Distribution des biens

    (2) En cas de dissolution du Centre, ses biens peuvent, après règlement de ses dettes ou constitution d’une provision suffisante à cette fin, être dévolus aux personnes ou organismes désignés dans l’arrêté qui poursuivent une mission semblable à la sienne.

  • Note marginale :Dissolution conformément aux règlements

    (3) En cas de dissolution du Centre, la liquidation se fait conformément au présent article et aux règlements pris sous le régime de l’alinéa 36b).

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) définir, pour l’application de la présente loi, activité physique, organisme de sport et sport;

  • b) pourvoir à la liquidation du Centre;

  • c) d’une façon générale, prendre toute mesure nécessaire à l’application des articles 3 à 8 de la présente loi.

Modification corrélative

Loi sur le ministère du Patrimoine canadien

 [Modification]

Disposition de coordination

 [Modification]

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 38, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

Date de modification :