Loi sur le Parlement du Canada (L.R.C. (1985), ch. P-1)
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PARTIE VDispositions générales (suite)
Directeur parlementaire du budget (suite)
Note marginale :Coopération
79.12 Le directeur parlementaire du budget et le bibliothécaire du Parlement prennent toute mesure raisonnable pour coopérer afin d’éviter le double emploi des ressources et des services fournis aux comités parlementaires et aux sénateurs et députés.
- 2017, ch. 20, art. 128
Note marginale :Plan de travail annuel
79.13 (1) Avant chaque exercice, le directeur parlementaire du budget prépare un plan de travail annuel qui comprend :
a) les critères visant la répartition des ressources en vue de l’exercice des différentes fonctions faisant partie de son mandat;
b) la liste des questions qui revêtent une importance particulière à l’égard des finances ou de l’économie du pays dont il estime, après consultation avec les présidents des deux chambres, qu’elles devraient être portées à l’attention des deux chambres pendant l’exercice;
c) l’énoncé de la façon dont il a l’intention de prioriser les demandes de service provenant des comités parlementaires et des sénateurs et députés.
Note marginale :Mise à jour — plan de travail annuel
(2) Le directeur parlementaire du budget peut au besoin mettre à jour le plan de travail annuel pendant l’exercice.
Note marginale :Dépôt du plan de travail annuel
(3) Une fois que le plan de travail annuel est fourni au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes, le plan est déposé par le président de chaque chambre devant la chambre qu’il préside.
- 2017, ch. 20, art. 128
Note marginale :Mandat : Parlement non dissous
79.2 (1) Durant les périodes où le Parlement n’est pas dissous, le directeur parlementaire du budget :
a) peut préparer des rapports contenant ses analyses concernant les documents du gouvernement fédéral suivants :
(i) les budgets déposés par le ministre des Finances ou pour son compte,
(ii) les mises à jour ou les exposés économiques et financiers soumis par le ministre des Finances,
(iii) les rapports sur la viabilité financière soumis par le ministre des Finances,
(iv) les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice;
b) peut préparer des rapports sur les questions qui revêtent une importance particulière à l’égard des finances ou de l’économie du pays et qui sont mentionnées dans le plan de travail annuel;
c) à la demande de l’un ou l’autre des comités ci-après, fait des recherches et des analyses en ce qui touche les questions visant les finances ou l’économie du pays :
(i) le Comité permanent des finances nationales du Sénat ou, à défaut, le comité compétent du Sénat,
(ii) le Comité permanent des finances de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre des communes,
(iii) le Comité permanent des comptes publics de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre des communes,
(iv) le Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre des communes;
d) à la demande de tout comité parlementaire à qui a été confié le mandat d’examiner les prévisions budgétaires du gouvernement, fait des recherches et des analyses en ce qui touche ces prévisions;
e) à la demande de tout comité parlementaire, évalue le coût financier de toute mesure proposée relevant des domaines de compétence du Parlement;
f) à la demande de tout sénateur ou député, évalue le coût financier de toute mesure proposée relevant des domaines de compétence du Parlement.
Note marginale :Dépôt des rapports
(2) Le directeur parlementaire du budget fournit aux présidents des deux chambres tout rapport préparé en vertu des alinéas (1)a) ou b); chacun le dépose devant la chambre qu’il préside. Le directeur rend public le rapport un jour ouvrable après que le rapport a été remis au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes.
Note marginale :Demande d’un comité
(3) Le directeur parlementaire du budget fournit le rapport contenant les recherches et les analyses ou l’évaluation demandées par un comité au titre des alinéas (1)c), d) ou e) au président du comité demandeur. Le directeur rend public le rapport un jour ouvrable après qu’il a été avisé que le rapport a été remis au président du comité demandeur.
Note marginale :Demande d’un sénateur ou député
(4) Le directeur parlementaire du budget fournit le rapport contenant l’évaluation demandée au titre de l’alinéa (1)f) au sénateur ou député demandeur. Il rend public le rapport un jour ouvrable après que le rapport a été fourni au sénateur ou député demandeur.
Note marginale :Si le Parlement est dissous
(5) Dans les cas visés aux paragraphes (3) et (4), si le Parlement est dissous avant que le rapport du directeur parlementaire du budget ne soit fourni, celui-ci cesse tout travail à l’égard de la demande.
- 2006, ch. 9, art. 116
- 2017, ch. 20, art. 128
Note marginale :Mandat : élection générale
79.21 (1) Durant la période visée au paragraphe (2), le directeur parlementaire du budget évalue, à la demande d’un représentant autorisé ou d’un membre, le coût financier de toute mesure proposée dans le cadre d’une campagne électorale que le parti du représentant autorisé ou le membre a l’intention de mettre de l’avant.
Note marginale :Période
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la période commence le cent-vingtième jour avant la date fixée au titre des articles 56.1 ou 56.2 de la Loi électorale du Canada et se termine la veille du jour de l’élection générale suivante. Toutefois, si le Parlement est dissous avant ce cent-vingtième jour, la période commence le jour de la dissolution du Parlement et se termine la veille du jour de l’élection générale suivante.
Note marginale :Demande
(3) La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée par écrit et décrire la mesure proposée dont l’évaluation est demandée, avec les détails pertinents et les objectifs de cette mesure.
Note marginale :Renseignements additionnels
(4) Le directeur parlementaire du budget peut, par écrit, exiger des renseignements additionnels d’un représentant autorisé du parti au nom duquel l’évaluation a été demandée ou du membre demandeur.
Note marginale :Consentement d’un ministre
(5) À la demande du directeur parlementaire du budget, le ministre chargé d’un ministère, au sens de l’alinéa a) de la définition de ministère à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, peut consentir personnellement à fournir l’assistance de son ministère au directeur parlementaire du budget pendant la période visée au paragraphe (2) dans la préparation des évaluations demandées au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Confidentialité
(6) Le directeur parlementaire du budget ne doit pas communiquer au ministre les renseignements visant une demande d’évaluation obtenus en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Assistance d’un ministère
(7) Dans le cas où il accepte, en vertu du paragraphe (5), de fournir l’assistance de son ministère, le ministre :
a) donne à son sous-ministre l’ordre de prendre les mesures que celui-ci estime nécessaires pour fournir l’assistance, notamment celles qui peuvent, à la discrétion du sous-ministre, viser les modalités selon lesquelles l’assistance sera fournie;
b) ne doit pas s’impliquer personnellement dans la fourniture de cette assistance.
Note marginale :Confidentialité
(8) Dans le cas où le directeur parlementaire du budget demande à un sous-ministre visé à l’alinéa (7)a) de lui fournir l’assistance en vue de préparer une évaluation en vertu du paragraphe (1), le directeur parlementaire du budget ne doit communiquer au sous-ministre ni à toute personne dans le ministère l’identité du parti au nom duquel l’évaluation a été demandée ou celle du membre demandeur.
Note marginale :Confidentialité
(9) Sauf aux fins visées au paragraphe (10), les renseignements créés ou obtenus dans le cadre de l’assistance fournie en vertu du paragraphe (8) ne doivent être communiqués qu’au directeur parlementaire du budget.
Note marginale :Assistance d’autres ministères
(10) Afin de fournir l’assistance visée au paragraphe (8), les fonctionnaires d’un ministère peuvent communiquer des renseignements aux fonctionnaires d’un autre ministère, et en obtenir de ceux-ci, si :
a) l’autre ministère est un ministère au sens de l’alinéa a) de la définition de ministère à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) le ministre chargé de l’autre ministère consent également à assister le directeur en vertu du paragraphe (5).
Note marginale :Retrait de la demande
(11) Tout représentant autorisé du parti au nom duquel l’évaluation a été demandée ou le membre demandeur peut, par écrit, retirer la demande avant que le rapport contenant l’évaluation ne lui soit fourni, auquel cas le directeur parlementaire du budget cesse tout travail à l’égard de cette évaluation et ne doit communiquer la demande ni l’évaluation du coût financier.
Note marginale :Rapport
(12) Le directeur parlementaire du budget fournit le rapport contenant l’évaluation du coût financier à tout représentant autorisé du parti au nom duquel l’évaluation a été demandée ou au membre demandeur.
Note marginale :Mesure proposée annoncée publiquement
(13) Tout représentant autorisé du parti au nom duquel l’évaluation a été demandée ou le membre demandeur avise par écrit le directeur parlementaire du budget lorsque la mesure visée par l’évaluation a été annoncée publiquement.
Note marginale :Rapport rendu public
(14) Aussitôt que possible après avoir fourni le rapport au représentant autorisé ou au membre en application du paragraphe (12) et après avoir été avisé que la mesure proposée a été annoncée publiquement, le directeur parlementaire du budget rend public son rapport. Toutefois, le directeur ne doit pas rendre public le rapport le jour de l’élection générale ou après.
Note marginale :Évaluation non terminée
(15) Si le directeur parlementaire du budget estime qu’il ne dispose ni du temps ni des renseignements nécessaires pour terminer l’évaluation demandée dans la période prévue au paragraphe (2), il avise par écrit le représentant autorisé ou le membre demandeur qu’il a cessé le travail à l’égard de cette évaluation et qu’elle ne sera pas terminée.
Note marginale :Publication de la demande et énoncé
(16) Si le directeur parlementaire du budget cesse ses travaux à l’égard d’une demande visée au paragraphe (15) pour l’évaluation du coût financier d’une mesure proposée annoncée publiquement, il publie, avant la fin de la période visée au paragraphe (2), la demande et une explication des raisons pour lesquelles l’évaluation n’a pu être terminée.
Note marginale :Définitions
(17) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- membre
membre Personne qui est député la veille du premier jour de la période visée au paragraphe (2) mais qui n’est pas membre d’un parti reconnu à cette date. (member)
- représentant autorisé
représentant autorisé Le chef d’un parti reconnu à la Chambre des communes la veille du premier jour de la période visée au paragraphe (2) ou une personne autorisée par écrit par le chef du parti pour l’application du présent article. (authorized representative)
- 2017, ch. 20, art. 128
Note marginale :Rapport annuel
79.22 Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le directeur parlementaire du budget remet un rapport sur ses activités au titre des articles 79.2 et 79.21 pour cet exercice au président de chaque chambre, qui le dépose devant la chambre qu’il préside. Le directeur ne peut rendre public ce rapport avant qu’il n’ait été déposé devant l’une des deux chambres.
- 2017, ch. 20, art. 128
Note marginale :Définitions
79.3 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 79.4 à 79.5.
- ministère
ministère S’entend au sens des alinéas a), a.1) ou d) de la définition de ministère à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (department)
- responsable d’institution fédérale
responsable d’institution fédérale S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information. (head)
- société d’État mère
société d’État mère S’entend au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (parent Crown corporation)
- 2006, ch. 9, art. 116
- 2017, ch. 20, art. 128
Note marginale :Accès aux renseignements
79.4 (1) Sous réserve des dispositions de toute autre loi fédérale renvoyant expressément au présent paragraphe, le directeur parlementaire du budget a le droit, sur demande faite à un responsable d’institution fédérale, d’un ministère, ou d’une société d’État mère, de prendre connaissance, gratuitement et en temps opportun, de tout renseignement qui relève de ce ministère ou de cette société d’État mère et qui est nécessaire à l’exercice de son mandat.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements qui, selon le cas :
a) sont des renseignements dont la communication est restreinte en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’accès à l’information;
b) sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou le privilège relatif au litige;
c) sont des renseignements dont la communication est restreinte en vertu d’une disposition d’une autre loi fédérale figurant à l’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information;
d) sont des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada, définis au paragraphe 39(2) de la Loi sur la preuve au Canada.
- 2006, ch. 9, art. 116 et 117
- 2017, ch. 20, art. 128
Note marginale :Refus à la demande d’accès à l’information
79.41 S’il oppose un refus à la demande présentée au titre du paragraphe 79.4(1), le sous-ministre du ministère concerné ou le titulaire d’un poste équivalent pour l’institution fédérale ou la société d’État mère concernée, selon le cas, fournit par écrit au directeur parlementaire du budget les raisons justifiant son refus.
- 2017, ch. 20, art. 128
Note marginale :Avis
79.42 S’il est d’avis que son droit de prendre connaissance, gratuitement et en temps opportun, des renseignements demandés au titre du paragraphe 79.4(1) n’a pas été respecté, le directeur parlementaire du budget peut porter ce fait à la connaissance du président du Sénat et de celui de la Chambre des communes ou de tout comité parlementaire compétent.
- 2017, ch. 20, art. 128
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