Loi sur le Parlement du Canada
Version de l'article 79.4 du 2007-09-01 au 2017-09-20 :
Note marginale :Confidentialité
79.4 Le directeur parlementaire du budget — tout comme les personnes agissant en son nom ou sous son autorité — est tenu au secret en ce qui concerne les données financières ou économiques dont il prend connaissance au titre de l’article 79.3. Ces données peuvent toutefois être communiquées si la communication est essentielle pour l’exercice de son mandat et que les renseignements faisant l’objet de la communication ne sont pas ceux visés au paragraphe 13(1), à l’article 14, à l’un ou l’autre des alinéas 18a) à d), à l’article 18.1, à l’un ou l’autre des alinéas 20(1)b) à d) ou à l’article 20.1 de la Loi sur l’accès à l’information.
- 2006, ch. 9, art. 116 et 117
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