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Loi sur le Parlement du Canada

Version de l'article 79.2 du 2006-12-12 au 2017-09-20 :


Note marginale :Mandat

 Le directeur parlementaire du budget a pour mandat :

  • a) de fournir au Sénat et à la Chambre des communes, de façon indépendante, des analyses de la situation financière du pays, des prévisions budgétaires du gouvernement et des tendances de l’économie nationale;

  • b) à la demande de l’un ou l’autre des comités ci-après, de faire des recherches en ce qui touche les finances et l’économie du pays :

    • (i) le Comité permanent des finances nationales du Sénat ou, à défaut, le comité compétent du Sénat,

    • (ii) le Comité permanent des finances de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre des communes,

    • (iii) le Comité permanent des comptes publics de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre des communes;

  • c) à la demande de tout comité parlementaire à qui a été confié le mandat d’examiner les prévisions budgétaires du gouvernement, de faire des recherches en ce qui touche ces prévisions;

  • d) à la demande de tout comité parlementaire ou de tout membre de l’une ou l’autre chambre du Parlement, d’évaluer le coût financier de toute mesure proposée relevant des domaines de compétence du Parlement.

  • 2006, ch. 9, art. 116

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