Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le moratoire relatif aux pétroliers (L.C. 2019, ch. 26)

Loi à jour 2024-06-11; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

Exécution et contrôle d’application (suite)

Personnes désignées (suite)

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Restitution des choses emportées

 Toute chose emportée en vertu de l’alinéa 11(3)i) est restituée dès que possible une fois qu’elle a servi aux fins voulues.

Note marginale :Entrave

 Lorsque la personne désignée agit dans l’exercice de ses attributions, il est interdit à quiconque de lui fournir sciemment, oralement ou par écrit, des renseignements faux ou trompeurs ou d’entraver son action.

Note marginale :Ingérence

 Il est interdit, sans l’autorisation de la personne désignée, de déplacer les échantillons prélevés en vertu de l’alinéa 11(3)g) ou les choses emportées en vertu de l’alinéa 11(3)i) ou de modifier leur état de quelque manière que ce soit.

Détention des bâtiments

Note marginale :Ordre de détention

  •  (1) La personne désignée peut ordonner la détention d’un bâtiment si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il a commis une infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Ordre écrit

    (2) L’ordre de détention est donné par écrit; il est adressé à toutes les personnes habilitées à délivrer un congé au bâtiment.

  • Note marginale :Signification au capitaine

    (3) Un avis de l’ordre de détention est signifié au capitaine :

    • a) par signification à personne d’une copie de l’ordre;

    • b) si la signification à personne ne peut raisonnablement se faire, par remise, à l’intention du capitaine, à la personne qui a, ou semble avoir, la responsabilité du bâtiment, ou, à défaut d’une telle personne, par affichage d’un exemplaire sur une partie bien en vue du bâtiment.

  • Note marginale :Interdiction de déplacer un bâtiment

    (4) Sous réserve de l’article 19, il est interdit de déplacer un bâtiment visé par un ordre de détention.

  • Note marginale :Interdiction de donner congé

    (5) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit aux personnes à qui l’ordre de détention est adressé de délivrer, après avoir été avisées de cet ordre, un congé au bâtiment visé par celui-ci.

  • Note marginale :Délivrance du congé

    (6) Les personnes à qui un ordre de détention est adressé et qui ont été avisées de cet ordre donnent congé au bâtiment retenu dans les cas suivants :

    • a) une garantie d’un montant et sous une forme que le ministre juge acceptables est versé à Sa Majesté du chef du Canada;

    • b) le bâtiment n’a pas été accusé d’une infraction à la présente loi dans les trente jours suivant la date à laquelle l’ordre a été donné;

    • c) le bâtiment a été accusé d’une infraction à la présente loi dans la période mentionnée à l’alinéa b), mais :

      • (i) soit une garantie sous une forme que le ministre juge acceptable, d’un montant égal à l’amende maximale qui peut être infligée ou à une somme inférieure jugée acceptable par le ministre, a été versé à Sa Majesté du chef du Canada,

      • (ii) soit les poursuites relatives à cette infraction ont été abandonnées.

  • Note marginale :Notification à l’État étranger

    (7) Si le bâtiment visé par l’ordre de détention est immatriculé dans un État étranger, celui-ci est informé du fait que l’ordre a été donné.

  • Note marginale :Frais

    (8) Le représentant autorisé ou, s’il n’y a pas de représentant autorisé, le propriétaire d’un bâtiment visé par un ordre de détention est tenu de payer les frais entraînés par la détention.

Note marginale :Obstacle à la signification

 Il est interdit de faire intentionnellement obstacle à la signification de l’avis d’un ordre de détention.

Note marginale :Autorisation ou ordre de déplacer le bâtiment

  •  (1) Le ministre peut :

    • a) à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment visé par un ordre de détention ou, s’il n’y a pas de représentant autorisé, à la demande du propriétaire, permettre au capitaine de déplacer le bâtiment selon les instructions du ministre;

    • b) à la demande du propriétaire du quai — ou de la personne responsable du port ou de l’installation maritime — où un bâtiment se trouve détenu, ordonner à la personne qui a, ou semble avoir, la responsabilité du bâtiment de le déplacer selon les instructions du ministre.

  • Note marginale :Inobservation de l’alinéa (1)b)

    (2) Si la personne n’obtempère pas à l’ordre visé à l’alinéa (1)b) et que le ministre est convaincu que le demandeur a contracté une assurance suffisante pour absorber le coût de tout incident susceptible de résulter du déplacement, le ministre peut, selon les instructions qu’il donne, autoriser le demandeur à effectuer le déplacement aux frais du représentant autorisé ou, s’il n’y a pas de représentant autorisé, aux frais du propriétaire.

Vente des bâtiments

Note marginale :Non comparution et garantie non versée

  •  (1) Le ministre peut demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance l’autorisant à vendre un bâtiment visé par un ordre de détention donné en vertu du paragraphe 17(1) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le bâtiment a été accusé d’une infraction à la présente loi dans les trente jours suivant la date à laquelle l’ordre a été donné;

    • b) personne n’a comparu au Canada au nom du bâtiment dans les trente jours suivant la date de l’accusation pour y répondre et la garantie visée au sous-alinéa 17(6)c)(i) n’a pas été versée.

  • Note marginale :Comparution sans garantie

    (2) Le ministre peut demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance l’autorisant à vendre un bâtiment visé par un ordre de détention donné en vertu du paragraphe 17(1) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le bâtiment a été accusé d’une infraction à la présente loi dans les trente jours suivant la date à laquelle l’ordre a été donné;

    • b) il y a eu comparution au Canada au nom du bâtiment dans les trente jours suivant la date de l’accusation pour y répondre, mais la garantie visée au sous-alinéa 17(6)c)(i) n’a pas été versée;

    • c) le bâtiment a été déclaré coupable et une amende a été infligée, mais n’a pas été payée.

Note marginale :Avis

  •  (1) Dès que possible après avoir présenté une demande en vertu des paragraphes 20(1) ou (2), le ministre fait parvenir par courrier recommandé un avis de la demande aux personnes suivantes :

    • a) la personne responsable de la tenue de tout registre sur lequel le bâtiment est immatriculé, enregistré ou inscrit;

    • b) les détenteurs d’hypothèques sur le bâtiment inscrits à tout registre visé à l’alinéa a);

    • c) les personnes qui, à la connaissance du ministre au moment de la demande, détiennent des privilèges maritimes, ou des droits ou intérêts semblables, sur le bâtiment.

  • Note marginale :Présomption

    (2) L’avis est réputé reçu par son destinataire le jour où le ministre en reçoit l’accusé de réception.

  • Note marginale :Dispense

    (3) S’il est convaincu qu’il est opportun de le faire, le tribunal saisi d’une demande en vertu des paragraphes 20(1) ou (2) peut dispenser le ministre d’envoyer l’avis ou lui permettre de l’envoyer de toute autre manière que le tribunal estime indiquée.

Note marginale :Revendication de droits ou intérêts

  •  (1) Lorsqu’une demande est présentée en vertu des paragraphes 20(1) ou (2), les personnes visées aux alinéas 21(1)b) et c) peuvent, dans les trente jours suivant la date à laquelle l’avis de la demande leur a été envoyé, demander au tribunal saisi de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2); les personnes qui revendiquent un droit ou un intérêt sur le bâtiment en qualité de créanciers hypothécaires, de créanciers privilégiés ou en toute autre qualité à l’égard de tout autre droit ou intérêt de nature semblable peuvent faire de même, dans les trente jours suivant la date de la demande.

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) Saisi d’une demande présentée en vertu du paragraphe (1), le tribunal, s’il est convaincu que les conditions ci-après sont réunies, rend une ordonnance précisant la nature et l’étendue qu’avait le droit ou l’intérêt du demandeur au moment où l’ordre de détention a été donné :

    • a) le demandeur a acquis son droit ou son intérêt de bonne foi avant que l’ordre de détention soit donné;

    • b) il est innocent de toute complicité ou collusion dans l’infraction présumée qui a donné lieu à cet ordre.

  • Note marginale :Priorité

    (3) La demande présentée en vertu des paragraphes 20(1) ou (2) ne peut être entendue avant les demandes qui sont présentées en vertu du paragraphe (1) à l’égard du même bâtiment.

Note marginale :Autorisation de vendre

  •  (1) Le tribunal saisi d’une demande présentée en vertu des paragraphes 20(1) ou (2) peut :

    • a) autoriser le ministre à vendre le bâtiment de la façon et sous réserve des conditions que le tribunal estime indiquées;

    • b) à la demande du ministre, lui donner des directives sur le rang des droits ou des intérêts des personnes en faveur desquelles une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe 22(2).

  • Note marginale :Affectation du produit de la vente

    (2) Une fois déduits le montant de l’amende maximale qui aurait pu être infligée, dans le cas du paragraphe 20(1), ou celui de l’amende qui a été infligée, dans le cas du paragraphe 20(2), ainsi que les frais entraînés par la détention et la vente, le solde créditeur du produit de la vente d’un bâtiment dont la vente a été autorisée par le tribunal est d’abord réparti entre les personnes qui ont obtenu une ordonnance en vertu du paragraphe 22(2), en conformité avec leurs droits ou intérêts respectifs, le reste étant remis au propriétaire du bâtiment.

  • Note marginale :Titre libre

    (3) Lorsqu’il vend un bâtiment dont la vente a été autorisée par le tribunal, le ministre peut remettre à l’acquéreur un titre de propriété libéré des hypothèques ou de tout autre droit ou intérêt qui existaient au moment de la vente.

  • Note marginale :Immatriculation

    (4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet de permettre l’immatriculation du bâtiment au nom de l’acquéreur.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe par adjonction ou suppression de tout hydrocarbure ou de toute catégorie d’hydrocarbures.

Infractions et peines

Note marginale :Contravention à l’article 4

 Toute personne ou tout bâtiment qui contrevient à l’un ou l’autre des paragraphes 4(1) à (5) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par mise en accusation, une amende maximale de cinq millions de dollars;

  • b) par procédure sommaire, une amende maximale d’un million de dollars.

Note marginale :Contravention aux autres dispositions

  •  (1) Commet une infraction toute personne qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

    • a) les paragraphes 7(1) ou (4);

    • b) l’article 12;

    • c) l’article 15;

    • d) l’article 16;

    • e) les paragraphes 17(4) ou (5);

    • f) l’article 18.

  • Note marginale :Contravention aux ordres donnés

    (2) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient à un ordre donné en vertu des articles 8 ou 10, de l’alinéa 11(3)j) ou du paragraphe 11(5).

  • Note marginale :Peines

    (3) L’auteur d’une infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Preuve d’une infraction par un bâtiment

 Dans les poursuites contre un bâtiment pour une infraction prévue à l’article 25, il suffit pour établir l’infraction de prouver que l’acte qui la constitue est le fait du capitaine ou d’une autre personne à bord, que cette personne soit identifiée ou non.

Note marginale :Responsabilité pénale : propriétaire, exploitant, etc.

  •  (1) En cas de perpétration d’une infraction prévue à l’article 25 par un bâtiment, son propriétaire, exploitant, capitaine, mandataire ou employé qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt la peine prévue à cet article, que le bâtiment ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

  • Note marginale :Responsabilité pénale : dirigeants et administrateurs

    (2) En cas de perpétration d’une infraction prévue à l’article 25 par un bâtiment, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue à cet article les dirigeants ou administrateurs de la personne morale propriétaire ou exploitante du bâtiment qui ont dirigé ou influencé ses orientations ou ses activités relativement aux faits reprochés, que le bâtiment ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

Note marginale :Preuve des ordres

 Dans le cas de poursuites pour omission de se conformer à un ordre donné en vertu de la présente loi, est présumé avoir été donné au bâtiment l’ordre donné au capitaine, à un membre de l’équipage ou à toute personne qui a, ou semble avoir, la responsabilité du bâtiment.

Note marginale :Défense — personnes

  •  (1) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 25, à l’un des alinéas 26(1)a), b), d) ou e) ou au paragraphe 26(2) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

  • Note marginale :Défense — bâtiments

    (2) Aucun bâtiment ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 25 ou au paragraphe 26(2) si la personne qui a commis l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction prouve qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Poursuites par procédure sommaire

Note marginale :Prescription

  •  (1) Les poursuites par procédure sommaire intentées au titre de la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de la contravention.

  • Note marginale :Certificat du ministre

    (2) Le certificat paraissant délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont parvenus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.

  • Note marginale :Contrevenant à l’extérieur du Canada

    (3) Les poursuites qui ne peuvent être intentées parce que le contrevenant se trouve à l’étranger peuvent l’être dans les soixante jours qui suivent la date de son retour au Canada, le cas échéant.

Examen et rapport

Note marginale :Examen

  •  (1) Au cours de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit des deux chambres, désigné ou constitué à cette fin, entreprend un examen des dispositions de la présente loi et de l’application de celle-ci, notamment un examen de ses répercussions sur l’environnement, sur les conditions sociales et économiques et sur les peuples autochtones du Canada.

  • Note marginale :Rapport fd’examen

    (2) Le comité présente son rapport d’examen au Sénat, à la Chambre des communes ou aux deux chambres, selon le cas, dans les quinze jours de séance de la chambre en cause suivant l’établissement du rapport.

 

Date de modification :