Loi sur le moratoire relatif aux pétroliers (L.C. 2019, ch. 26)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
Infractions et peines (suite)
Note marginale :Contravention aux autres dispositions
26 (1) Commet une infraction toute personne qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
a) les paragraphes 7(1) ou (4);
b) l’article 12;
c) l’article 15;
d) l’article 16;
e) les paragraphes 17(4) ou (5);
f) l’article 18.
Note marginale :Contravention aux ordres donnés
(2) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient à un ordre donné en vertu des articles 8 ou 10, de l’alinéa 11(3)j) ou du paragraphe 11(5).
Note marginale :Peines
(3) L’auteur d’une infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Preuve d’une infraction par un bâtiment
27 Dans les poursuites contre un bâtiment pour une infraction prévue à l’article 25, il suffit pour établir l’infraction de prouver que l’acte qui la constitue est le fait du capitaine ou d’une autre personne à bord, que cette personne soit identifiée ou non.
Note marginale :Responsabilité pénale : propriétaire, exploitant, etc.
28 (1) En cas de perpétration d’une infraction prévue à l’article 25 par un bâtiment, son propriétaire, exploitant, capitaine, mandataire ou employé qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt la peine prévue à cet article, que le bâtiment ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
Note marginale :Responsabilité pénale : dirigeants et administrateurs
(2) En cas de perpétration d’une infraction prévue à l’article 25 par un bâtiment, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue à cet article les dirigeants ou administrateurs de la personne morale propriétaire ou exploitante du bâtiment qui ont dirigé ou influencé ses orientations ou ses activités relativement aux faits reprochés, que le bâtiment ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
Note marginale :Preuve des ordres
29 Dans le cas de poursuites pour omission de se conformer à un ordre donné en vertu de la présente loi, est présumé avoir été donné au bâtiment l’ordre donné au capitaine, à un membre de l’équipage ou à toute personne qui a, ou semble avoir, la responsabilité du bâtiment.
Note marginale :Défense — personnes
30 (1) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 25, à l’un des alinéas 26(1)a), b), d) ou e) ou au paragraphe 26(2) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Note marginale :Défense — bâtiments
(2) Aucun bâtiment ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 25 ou au paragraphe 26(2) si la personne qui a commis l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction prouve qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Poursuites par procédure sommaire
Note marginale :Prescription
31 (1) Les poursuites par procédure sommaire intentées au titre de la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de la contravention.
Note marginale :Certificat du ministre
(2) Le certificat paraissant délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont parvenus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.
Note marginale :Contrevenant à l’extérieur du Canada
(3) Les poursuites qui ne peuvent être intentées parce que le contrevenant se trouve à l’étranger peuvent l’être dans les soixante jours qui suivent la date de son retour au Canada, le cas échéant.
Examen et rapport
Note marginale :Examen
32 (1) Au cours de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit des deux chambres, désigné ou constitué à cette fin, entreprend un examen des dispositions de la présente loi et de l’application de celle-ci, notamment un examen de ses répercussions sur l’environnement, sur les conditions sociales et économiques et sur les peuples autochtones du Canada.
Note marginale :Rapport fd’examen
(2) Le comité présente son rapport d’examen au Sénat, à la Chambre des communes ou aux deux chambres, selon le cas, dans les quinze jours de séance de la chambre en cause suivant l’établissement du rapport.
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