Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information (L.R.C. (1985), ch. O-5)
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Infractions (suite)
Communication à des entités étrangères ou groupes terroristes
Note marginale :Communication de renseignements protégés
16 (1) Commet une infraction quiconque, sans autorisation légitime, communique à une entité étrangère ou à un groupe terroriste des renseignements à l’égard desquels le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial prend des mesures de protection si, à la fois :
a) il croit que les renseignements font l’objet de telles mesures ou ne se soucie pas de savoir si tel est le cas;
b) soit il les communique dans l’intention d’accroître la capacité d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste de porter atteinte aux intérêts canadiens, soit il ne se soucie pas de savoir si la communication aura vraisemblablement cet effet.
Note marginale :Communication de renseignements protégés
(2) Commet une infraction quiconque, intentionnellement et sans autorisation légitime, communique à une entité étrangère ou à un groupe terroriste des renseignements à l’égard desquels le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial prend des mesures de protection si, à la fois :
a) il croit que les renseignements font l’objet de telles mesures ou ne se soucie pas de savoir si tel est le cas;
b) la communication porte atteinte aux intérêts canadiens.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
- 2001, ch. 41, art. 29
Note marginale :Communication de renseignements opérationnels spéciaux
17 (1) Commet une infraction quiconque, intentionnellement et sans autorisation légitime, communique à une entité étrangère ou à un groupe terroriste des renseignements opérationnels spéciaux s’il les croit être de tels renseignements ou ne se soucie pas de savoir si tel est le cas.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
- 2001, ch. 41, art. 29
Note marginale :Acceptation de communiquer secrètement des renseignements à une entité étrangère
18 (1) Commet une infraction le titulaire d’une habilitation de sécurité délivrée par le gouvernement fédéral qui, intentionnellement et sans autorisation légitime, communique des renseignements du type de ceux à l’égard desquels celui-ci prend des mesures de protection à une entité étrangère ou à un groupe terroriste ou accepte de les leur communiquer.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.
- 2001, ch. 41, art. 29
Espionnage économique
Note marginale :Communication de secrets industriels
19 (1) Commet une infraction quiconque, frauduleusement et sans apparence de droit, sur l’ordre d’une entité économique étrangère, en collaboration avec elle ou pour son profit et au détriment des intérêts économiques canadiens, des relations internationales ou de la défense ou de la sécurité nationales :
a) soit communique un secret industriel à une personne, à un groupe ou à une organisation;
b) soit obtient, retient, modifie ou détruit un secret industriel.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
Note marginale :Acquisition ou communication légitime
(3) Nul ne commet l’infraction prévue au paragraphe (1) si :
a) soit le secret industriel a été acquis à la suite d’une mise au point indépendante ou uniquement en raison de la rétrotechnique;
b) soit le secret industriel a été acquis dans le cadre du travail de la personne et il est de telle nature que son acquisition n’équivaut à rien de plus qu’un enrichissement de ses compétences, de ses connaissances ou de son savoir-faire.
Note marginale :Définition de secret industriel
(4) Pour l’application du présent article, secret industriel s’entend des renseignements — notamment formule, modèle, compilation, programme, méthode, technique, procédé ou position ou stratégie de négociation, ou renseignements contenus dans un produit, un appareil ou un mécanisme ou incorporés à ceux-ci — qui, à la fois :
a) sont ou peuvent être utilisés dans une industrie ou un commerce;
b) ne sont pas généralement connus dans cette industrie ou ce commerce;
c) ont une valeur économique du fait qu’ils ne sont pas généralement connus;
d) font l’objet de mesures raisonnables dans les circonstances pour en protéger le caractère confidentiel.
- 2001, ch. 41, art. 29
Intimidation, menaces ou violence pour le compte d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste
Note marginale :Intimidation, menaces ou violence
20 (1) Commet une infraction quiconque, sur l’ordre d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste, en collaboration avec lui ou pour son profit, incite ou tente d’inciter une personne par intimidation, menaces ou violence à accomplir ou à faire accomplir quelque chose.
Note marginale :Application extraterritoriale
(2) Malgré le paragraphe 26(1), la personne qui commet à l’étranger un acte prévu au paragraphe (1) est réputée l’avoir commis au Canada si, selon le cas :
a) la victime est au Canada;
b) la victime est à l’étranger et l’un ou plusieurs des faits suivants s’avèrent :
(i) la personne ou la victime, ou les deux :
(A) soit ont la citoyenneté canadienne,
(B) soit résident habituellement au Canada,
(C) soit sont des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,
(D) soit doivent allégeance à Sa Majesté du chef du Canada,
(E) soit exercent leurs fonctions dans une mission canadienne à l’étranger et ont été engagées sur place,
(ii) la victime est une personne pour qui l’un ou plusieurs des faits prévus aux divisions (i)(A) à (E) s’avèrent, l’intimidation, les menaces ou la violence visent son enfant, son parent ou son partenaire intime — au sens de l’article 2 du Code criminel —, et cet enfant, ce parent ou ce partenaire intime est au Canada ou à l’étranger.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale :Peines consécutives
(4) La peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — infligée à une personne pour l’infraction prévue au paragraphe (1) est purgée consécutivement :
a) à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits;
b) à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — en cours d’exécution.
Note marginale :Application — paragraphes 26(2) à (4)
(5) Si la personne est réputée, au titre du présent article, avoir commis au Canada un acte prévu au paragraphe (1), les paragraphes 26(2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute poursuite pour une infraction prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Définition de victime
(6) Il est entendu qu’au présent article, victime s’entend de la personne que la personne qui commet ou aurait commis l’infraction prévue au paragraphe (1) incite ou tente d’inciter — ou aurait incité ou tenté d’inciter — à accomplir ou à faire accomplir quelque chose.
- 2001, ch. 41, art. 29
- 2024, ch. 16, art. 53
Note marginale :Intimidation, menaces ou violence à l’étranger
20.1 (1) Commet une infraction quiconque, étant à l’étranger, sur l’ordre d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste, en collaboration avec lui ou pour son profit, incite ou tente d’inciter une personne, étant également à l’étranger, par intimidation, menaces ou violence à accomplir ou à faire accomplir quelque chose :
a) soit en vue d’accroître la capacité d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste de porter atteinte aux intérêts canadiens;
b) soit de façon à y porter vraisemblablement atteinte.
Note marginale :Application
(2) Si l’un ou plusieurs des faits prévus à l’alinéa 20(2)b) s’avèrent soit pour la personne qui aurait commis un acte visé au paragraphe (1), soit pour la victime, la personne qui aurait commis l’acte est poursuivie au titre du paragraphe 20(1).
Note marginale :Peine
(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale :Peines consécutives
(4) La peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — infligée à une personne pour l’infraction prévue au paragraphe (1) est purgée consécutivement :
a) à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits;
b) à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — en cours d’exécution.
Note marginale :Application — paragraphes 26(2) à (4)
(5) Les paragraphes 26(2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute poursuite pour une infraction prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Définition de victime
(6) Il est entendu qu’au présent article, victime s’entend de la personne que la personne qui commet ou aurait commis l’infraction prévue au paragraphe (1) incite ou tente d’inciter — ou aurait incité ou tenté d’inciter — à accomplir ou à faire accomplir quelque chose.
Acte criminel commis pour une entité étrangère
Note marginale :Commettre un acte criminel pour une entité étrangère
20.2 (1) Quiconque commet un acte criminel prévu par la présente loi ou par toute autre loi fédérale sur l’ordre d’une entité étrangère, en collaboration avec elle ou pour son profit est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale :Peines consécutives
(2) La peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — infligée à une personne pour l’infraction prévue au paragraphe (1) est purgée consécutivement :
a) à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits;
b) à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — en cours d’exécution.
Conduite ou omission pour une entité étrangère
Note marginale :Se livrer à une conduite subreptice ou trompeuse
20.3 (1) Commet un acte criminel quiconque, sciemment, sur l’ordre d’une entité étrangère, en collaboration avec elle ou pour son profit, a une conduite subreptice ou trompeuse — ou omet, subrepticement ou dans le but de tromper, d’accomplir quelque chose — dans un dessein nuisible à la sécurité ou aux intérêts de l’État ou ne se souciant pas de savoir si la conduite ou l’omission portera vraisemblablement atteinte aux intérêts canadiens.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est passible de l’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale :Peines consécutives
(3) La peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — infligée à une personne pour l’infraction prévue au paragraphe (1) est purgée consécutivement :
a) à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits;
b) à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — en cours d’exécution.
Ingérence dans les affaires politiques pour une entité étrangère
Note marginale :Influencer un processus politique ou gouvernemental
20.4 (1) Commet un acte criminel quiconque, sur l’ordre d’une entité étrangère ou en collaboration avec elle, a une conduite subreptice ou trompeuse en vue d’influencer un processus politique ou gouvernemental, la gouvernance scolaire, l’exercice d’un devoir en lien avec un tel processus ou une telle gouvernance ou l’exercice d’un droit démocratique au Canada.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est passible de l’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale :Peines consécutives
(3) La peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — infligée à une personne pour l’infraction prévue au paragraphe (1) est purgée consécutivement :
a) à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits;
b) à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — en cours d’exécution.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- gouvernance scolaire
gouvernance scolaire S’entend de la gouvernance d’un conseil scolaire, d’une école primaire ou secondaire, d’un collège ou d’une université ou de tout autre établissement d’enseignement supérieur ou de formation au Canada. (educational governance)
- processus politique ou gouvernemental
processus politique ou gouvernemental Vise notamment :
a) toute procédure d’un corps législatif;
b) l’élaboration de propositions législatives;
c) l’élaboration ou la modification d’orientations ou de programmes;
d) la prise de décisions par le titulaire d’une charge publique ou un organisme gouvernemental, notamment l’attribution d’un marché;
e) la tenue d’une élection ou d’un référendum;
f) la nomination d’un candidat ou l’élaboration d’une plate-forme électorale par un parti politique. (political or governmental process)
- titulaire d’une charge publique
titulaire d’une charge publique L’un ou l’autre des individus suivants :
a) tout cadre ou employé de Sa Majesté du chef du Canada, notamment :
(i) les sénateurs et députés fédéraux ainsi que leur personnel,
(ii) les personnes nommées à des organismes par le gouverneur en conseil ou un ministre fédéral, ou avec son approbation, à l’exclusion des juges rémunérés sous le régime de la Loi sur les juges et des lieutenants-gouverneurs,
(iii) les administrateurs, dirigeants et employés de tout office fédéral, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales,
(iv) les membres des Forces canadiennes,
(v) les membres de la Gendarmerie royale du Canada;
b) les députés provinciaux ainsi que leur personnel;
c) les employés d’un gouvernement provincial;
d) les membres d’un conseil ou autre organisme créé par une loi et chargé de la conduite des affaires civiles ou municipales d’une administration locale — cité, ville, village, municipalité ou district —, leur personnel et les employés d’une telle administration;
e) les membres du conseil d’une bande, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, ou d’une bande indienne constituée aux termes d’une loi fédérale, leur personnel ainsi que leurs employés;
f) les membres d’un gouvernement ou d’une institution autochtone qui exerce sa compétence ou son autorité au titre d’un accord d’autonomie gouvernementale ou de dispositions en matière d’autonomie gouvernementale contenues dans un accord sur des revendications territoriales — lesquels accords ont été mis en vigueur au titre d’une loi fédérale —, le personnel de ces membres ainsi que les employés d’un tel gouvernement ou d’une telle institution;
g) tout dirigeant ou employé d’une entité qui représente les intérêts des Premières Nations, des Inuits ou des Métis. (public office holder)
Note marginale :Application
(5) Le présent article vise les processus politiques ou gouvernementaux suivants au Canada :
a) les processus politiques ou gouvernementaux fédéraux;
b) les processus politiques ou gouvernementaux provinciaux ou territoriaux;
c) les processus politiques ou gouvernementaux municipaux;
d) les processus politiques ou gouvernementaux, selon le cas :
(i) d’un conseil, d’un gouvernement ou de toute autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,
(ii) de toute autre entité qui représente les intérêts des Premières Nations, des Inuits ou des Métis.
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