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Loi sur la protection de l’information (L.R.C. (1985), ch. O-5)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-10-06 Versions antérieures

Loi sur la protection de l’information

L.R.C. (1985), ch. O-5

Loi concernant la protection de l’information

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la protection de l’information.

  • L.R. (1985), ch. O-5, art. 1
  • 2001, ch. 41, art. 25

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    activité terroriste

    activité terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. (terrorist activity)

    agent de police supérieur

    agent de police supérieur[Abrogée, 2001, ch. 41, art. 26]

    communiquer

    communiquer S’entend notamment du fait de rendre disponible. (communicate)

    croquis

    croquis Toute manière de représenter un endroit ou une chose. (sketch)

    document

    document Est assimilée à un document toute partie de celui-ci. (document)

    endroit prohibé

    endroit prohibé

    • a) Tout ouvrage de défense appartenant à Sa Majesté, ou occupé ou utilisé par celle-ci ou pour son compte, y compris les arsenaux, les stations ou établissements des forces armées, les usines, les chantiers de construction maritime, les mines, les régions minières, les camps, les navires, les aéronefs, les postes ou bureaux de télégraphe, de téléphone, de radiotélégraphie ou de transmission, et les endroits utilisés en vue de la construction, de la réparation, de la fabrication ou de l’emmagasinage de munitions de guerre ou des croquis, plans ou modèles, ou des documents y afférents, ou en vue de l’obtention de métaux, d’huiles ou de minéraux en usage en temps de guerre;

    • b) tout endroit n’appartenant pas à Sa Majesté, où des munitions de guerre ou des croquis, modèles, plans ou documents y afférents sont fabriqués, réparés, obtenus ou emmagasinés en vertu d’un contrat passé avec Sa Majesté ou avec toute personne pour son compte, ou, d’autre façon, passé au nom de Sa Majesté;

    • c) tout endroit que le gouverneur en conseil, par décret, déclare pour le moment être un endroit prohibé pour le motif que des renseignements à son égard ou des dommages qu’il pourrait subir seraient utiles à une puissance étrangère. (prohibited place)

    entité économique étrangère

    entité économique étrangère

    • a) État étranger ou groupe d’États étrangers;

    • b) entité qui appartient, en totalité ou pour une partie importante, à un État étranger ou groupe d’États étrangers ou qui est contrôlée en droit ou de fait par un État étranger ou groupe d’États étrangers. (foreign economic entity)

    entité étrangère

    entité étrangère

    • a) Puissance étrangère;

    • b) groupe ou association formé de puissances étrangères ou d’une combinaison d’une ou de plusieurs puissances étrangères et d’un ou de plusieurs groupes terroristes;

    • c) personne agissant sur l’ordre d’une puissance étrangère, ou d’un groupe ou d’une association visé à l’alinéa b), en collaboration avec lui ou pour son profit. (foreign entity)

    État étranger

    État étranger État autre que le Canada. Sont assimilés à un État étranger ses provinces, États ou autres subdivisions politiques, ses colonies, dépendances, possessions, territoires gérés en condominium ou placés sous son protectorat, sa tutelle ou, d’une façon générale, sa dépendance. (foreign state)

    fonction relevant de Sa Majesté

    fonction relevant de Sa Majesté Toute charge ou tout emploi dans un ministère ou organisme de l’administration publique du Canada ou d’une province, ou qui en relève, ainsi que toute charge ou tout emploi au sein d’un conseil, d’une commission, d’un office, d’une personne morale ou d’un autre organisme qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, et toute charge ou tout emploi relevant de ce conseil, cette commission, cet office, cette personne morale ou cet autre organisme. (office under Her Majesty)

    groupe terroriste

    groupe terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. (terrorist group)

    infraction à la présente loi

    infraction à la présente loi Tout acte, omission ou autre chose punissable sous le régime de la présente loi. (offence under this Act)

    modèle

    modèle Est assimilé à un modèle tout dessin, patron ou spécimen. (model)

    munitions de guerre

    munitions de guerre Les armes, le matériel ou les munitions de guerre, les fournitures militaires ou tout article susceptible d’être converti en un de ces objets ou qui peut être utilisable dans leur production. (munitions of war)

    procureur général

    procureur général Le procureur général du Canada ou son substitut légitime. (Attorney General)

    puissance étrangère

    puissance étrangère

    • a) Gouvernement d’un État étranger;

    • b) entité faisant ou prétendant faire fonction de gouvernement pour un territoire étranger, que le Canada reconnaisse ou non le territoire comme État ou l’autorité de l’entité sur celui-ci;

    • c) faction ou parti politique exerçant son activité à l’étranger et dont le but avoué est d’assumer le gouvernement d’un État étranger. (foreign power)

  • Note marginale :Mention de Sa Majesté

    (2) Dans la présente loi, toute mention de Sa Majesté s’entend de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • Note marginale :Communication ou réception

    (3) Dans la présente loi :

    • a) les expressions se rapportant à la communication ou à la réception s’entendent notamment de toute communication ou réception, qu’elle soit totale ou partielle ou que soit communiqué ou reçu le croquis, le plan, le modèle, l’article, la note, le document ou le renseignement même ou sa substance, son effet ou sa description seulement;

    • b) les expressions visant l’obtention ou la rétention d’un croquis, plan, modèle, article, note ou document s’entendent notamment de la reproduction ou du fait de faire reproduire la totalité ou toute partie de ce croquis, plan, modèle, article, document ou de cette note;

    • c) les expressions ayant trait à la communication d’un croquis, plan, modèle, article, note ou document s’entendent notamment du transfert ou de la transmission de ce croquis, plan, modèle, article, document ou de cette note.

  • Note marginale :Facilitation

    (4) Il est entendu que le paragraphe 83.01(2) du Code criminel s’applique aux définitions de activité terroriste et groupe terroriste au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. O-5, art. 2
  • 2001, ch. 41, art. 26

Note marginale :Dessein nuisible à la sécurité ou aux intérêts de l’État

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, il existe un dessein de nuire à la sécurité ou aux intérêts de l’État dans les cas où la personne :

    • a) en vue de contribuer à la réalisation d’un objectif politique, religieux ou idéologique ou dans l’intérêt d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste, commet au Canada une infraction à une loi fédérale ou provinciale punissable d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans ou plus;

    • b) se livre, même à l’étranger, à une activité terroriste;

    • c) cause ou aggrave une situation critique et urgente au Canada qui, selon le cas :

      • (i) met en danger la vie, la santé ou la sécurité des Canadiens,

      • (ii) menace la capacité du gouvernement fédéral de garantir la souveraineté, la sécurité ou l’intégrité territoriale du pays;

    • d) porte atteinte à des installations, à des services ou à des programmes d’ordinateurs, publics ou privés, d’une façon qui nuit gravement à la santé, à la sécurité ou au bien-être économique ou financier de la population canadienne ou au bon fonctionnement d’un gouvernement au Canada;

    • e) met en danger des personnes à l’étranger en raison de leurs liens avec le Canada ou une province ou des relations d’affaires qu’elles entretiennent avec le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial ou pour le compte de l’un ou l’autre;

    • f) endommage des biens à l’étranger en raison des liens de leur propriétaire ou détenteur avec le Canada ou une province ou des relations d’affaires qu’il entretient avec le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial ou pour le compte de l’un ou l’autre;

    • g) compromet ou menace, en tout ou en partie, la capacité militaire des Forces canadiennes;

    • h) gêne la conception, la mise au point ou la production d’armes ou de matériel de défense des Forces canadiennes ou destinés à celles-ci, y compris le matériel, les logiciels et les systèmes informatiques qui en font partie ou sont liés à leur fonctionnement;

    • i) compromet ou menace la capacité du gouvernement fédéral en matière de sécurité ou de renseignement;

    • j) nuit à la stabilité de l’économie canadienne, du système financier ou du marché financier au Canada, sans justification valable d’ordre économique ou financier;

    • k) compromet ou menace la capacité d’un gouvernement au Canada ou de la Banque du Canada de prévenir les menaces d’ordre économique ou financier ou l’instabilité économique ou financière ou de lutter contre elles;

    • l) compromet ou menace la capacité du gouvernement fédéral d’entretenir des relations diplomatiques et consulaires ou de mener des négociations internationales;

    • m) met au point ou utilise, contrairement à un traité auquel le Canada est partie, toute chose destinée ou de nature à causer la mort ou des blessures graves à un grand nombre de personnes par l’un des moyens suivants :

      • (i) un produit chimique toxique ou délétère ou ses précurseurs,

      • (ii) un agent biologique ou une toxine, notamment tout agent microbien ou organisme pathogène,

      • (iii) des radiations ou de la radioactivité,

      • (iv) une explosion;

    • n) accomplit une action ou une omission en vue ou en préparation de l’accomplissement d’un acte mentionné à l’un des alinéas a) à m).

  • Note marginale :Atteinte aux intérêts canadiens

    (2) Pour l’application de la présente loi, il y a atteinte aux intérêts canadiens dans les cas où l’entité étrangère ou le groupe terroriste, selon le cas, accomplit un acte ou une omission prévu à l’un des alinéas (1)a) à n).

  • L.R. (1985), ch. O-5, art. 3
  • 2001, ch. 41, art. 27

Infractions

Infractions diverses

Note marginale :Communication, etc. illicite de renseignements

  •  (1) Commet une infraction à la présente loi quiconque, ayant en sa possession ou en son contrôle un chiffre officiel ou mot de passe, un croquis, plan, modèle, article, note, document ou renseignement se rapportant à un endroit prohibé ou à quelque chose en cet endroit ou qui y est utilisé, ou qui a été fabriqué ou obtenu contrairement à la présente loi, ou qui lui a été confié par une personne détenant une fonction relevant de Sa Majesté, ou qu’il a obtenu ou auquel il a eu accès, alors qu’il était assujetti au code de discipline militaire au sens de la Loi sur la défense nationale, ou à titre de personne détenant ou ayant détenu une fonction relevant de Sa Majesté, ou à titre de personne qui est ou a été l’adjudicataire d’un contrat passé pour le compte de Sa Majesté, ou d’un contrat qui est exécuté en totalité ou en partie dans un endroit prohibé, ou à titre de personne qui est ou a été à l’emploi de quelqu’un qui détient ou a détenu cette fonction, ou est ou a été l’adjudicataire du contrat :

    • a) communique le chiffre, mot de passe, croquis, plan, modèle, article, note, document ou renseignement à toute personne autre que celle avec laquelle il est autorisé à communiquer ou à qui il est tenu de le communiquer dans l’intérêt de l’État;

    • b) utilise les renseignements qu’il a en sa possession au profit d’une puissance étrangère ou de toute autre manière nuisible à la sécurité ou aux intérêts de l’État;

    • c) retient le croquis, le plan, le modèle, l’article, la note ou le document qu’il a en sa possession ou en son contrôle quand il n’a pas le droit de le retenir, ou lorsqu’il est contraire à son devoir de le retenir, ou qu’il ne se conforme pas aux instructions données par l’autorité compétente relativement à sa mise ou à la façon d’en disposer;

    • d) ne prend pas les précautions voulues en vue de la conservation du chiffre officiel, du mot de passe, du croquis, du plan, du modèle, de l’article, de la note, du document ou du renseignement, ou se conduit de manière à en compromettre la sécurité.

  • Note marginale :Communication du croquis, plan, modèle, etc.

    (2) Commet une infraction à la présente loi quiconque, ayant en sa possession ou en son contrôle un croquis, plan, modèle, article, note, document ou renseignement se rapportant à des munitions de guerre, en donne communication, directement ou indirectement, à une puissance étrangère, ou de toute autre manière nuisible à la sécurité ou aux intérêts de l’État.

  • Note marginale :Réception du chiffre officiel, croquis, etc.

    (3) Si une personne reçoit un chiffre officiel ou mot de passe, ou un croquis, plan, modèle, article, note, document ou renseignement, sachant ou ayant des motifs raisonnables de croire, au moment où elle le reçoit, que le chiffre, le mot de passe, le croquis, le plan, le modèle, l’article, la note, le document ou le renseignement lui est communiqué contrairement à la présente loi, cette personne commet une infraction à la présente loi, à moins qu’elle ne prouve que la communication à elle faite du chiffre, mot de passe, croquis, plan, modèle, article, note, document ou renseignement était contraire à son désir.

  • Note marginale :Retenir ou permettre la possession de documents, etc.

    (4) Commet une infraction à la présente loi quiconque :

    • a) retient, dans un dessein nuisible à la sécurité ou aux intérêts de l’État, un document officiel, qu’il soit ou non complété ou émis pour usage, lorsqu’il n’a pas le droit de le retenir ou lorsqu’il est contraire à son devoir de le retenir, ou ne se conforme pas aux instructions données par un ministère ou par toute personne autorisée par ce ministère concernant la remise de ce document officiel ou la façon d’en disposer;

    • b) permet qu’un document officiel émis pour son propre usage entre en la possession d’une autre personne, ou communique un chiffre officiel ou mot de passe ainsi émis, ou, sans autorité ni excuse légitime, a en sa possession un document officiel ou un chiffre officiel ou mot de passe émis pour l’usage d’une personne autre que lui-même, ou, en obtenant possession d’un document officiel par découverte ou autrement, néglige ou omet de le remettre à la personne ou à l’autorité par qui ou pour l’usage de laquelle il a été émis, ou à un agent de police.

  • S.R., ch. O-3, art. 4

Note marginale :Port illicite d’un uniforme, falsification de rapports, faux, supposition de personne et faux documents

  •  (1) Commet une infraction à la présente loi quiconque, dans le dessein d’avoir accès ou d’aider une autre personne à avoir accès à un endroit prohibé, ou pour toute autre fin nuisible à la sécurité ou aux intérêts de l’État :

    • a) endosse ou porte, sans autorité légitime, un uniforme militaire ou de la police, ou autre uniforme officiel, ou tout uniforme qui y ressemble au point d’être susceptible d’induire en erreur, ou se représente faussement comme étant une personne qui est ou a été autorisée à endosser ou porter un tel uniforme;

    • b) verbalement ou par écrit dans une déclaration ou demande, ou dans un document signé par lui ou en son nom, fait sciemment une fausse déclaration ou une omission, ou la tolère;

    • c) forge, altère ou falsifie un passeport, ou une passe, un permis, un certificat ou une autorisation officielle ou émise par l’autorité militaire ou la police, ou tout autre document d’une nature semblable, désigné « document officiel » au présent article, ou qui utilise ou a en sa possession un tel document officiel forgé, altéré ou irrégulier;

    • d) se fait passer pour une personne ou se représente faussement comme une personne détenant, ou à l’emploi d’une personne détenant, une fonction relevant de Sa Majesté, ou comme étant ou n’étant pas une personne à qui un document officiel ou un chiffre officiel ou mot de passe a été dûment émis ou communiqué, ou, dans l’intention d’obtenir un document officiel, un chiffre officiel ou mot de passe, pour lui-même ou pour une autre personne, fait sciemment une fausse déclaration;

    • e) utilise ou a en sa possession ou sous son contrôle, sans l’autorisation du ministère ou de l’autorité en cause, une matrice, un sceau ou un timbre d’un ministère ou appartenant à ce dernier ou utilisé, fabriqué ou fourni par ce ministère ou une autorité diplomatique ou militaire nommée par Sa Majesté ou agissant sous son autorité, ou une matrice, un sceau ou un timbre qui y ressemble au point d’être susceptible d’induire en erreur, ou contrefait cette matrice, ce sceau ou ce timbre, ou utilise ou a en sa possession ou sous son contrôle une telle matrice, un tel sceau ou un tel timbre contrefait.

  • Note marginale :Usage illicite de matrices, sceaux, etc.

    (2) Commet une infraction à la présente loi quiconque, sans autorité ou excuse légitime, fabrique ou vend ou a en sa possession pour la vente une matrice, un sceau ou un timbre de ce genre.

  • S.R., ch. O-3, art. 5
 

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