Loi sur la protection de l’information (L.R.C. (1985), ch. O-5)
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Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2023-10-06 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2024, ch. 16, art. 49
49 Le titre intégral de la Loi sur la protection de l’information est remplacé par ce qui suit :
Loi concernant l’ingérence étrangère et la protection de l’information
— 2024, ch. 16, art. 50
50 L’article 1 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Titre subsidiaire
Titre subsidiaire
1 La présente loi peut être ainsi désignée : Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information.
— 2024, ch. 16, art. 51
51 (1) L’alinéa a) de la définition de personne astreinte au secret à perpétuité, au paragraphe 8(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) Le membre ou l’employé — ancien ou actuel — de tout ou partie d’un ministère, d’un secteur ou d’un organisme de l’administration publique fédérale mentionné à l’annexe 1;
(2) L’alinéa f) de la définition de renseignements opérationnels spéciaux, au paragraphe 8(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
e.1) les failles ou avantages des Forces canadiennes sur le plan militaire, notamment les failles et avantages opérationnels ou techniques de tout allié ou adversaire;
f) les moyens que le gouvernement fédéral a mis, met ou entend ou pourrait mettre en oeuvre pour la protection ou l’utilisation d’information ou de renseignements mentionnés à l’un des alinéas a) à e.1), notamment le chiffrement et les procédés de cryptographie, y compris, le cas échéant, les limites ou les failles de ces moyens;
(3) La définition de personne astreinte au secret à perpétuité, au paragraphe 8(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :
a.3) l’officier ou le militaire du rang — ancien ou actuel — de tout ou partie d’une unité ou d’un autre élément des Forces canadiennes mentionné à l’annexe 2 ou encore l’officier ou le militaire du rang — ancien ou actuel — qui occupe ou a déjà occupé un poste au sein des Forces canadiennes mentionné à cette annexe;
a.4) la personne qui est ou a été nommée, affectée ou mutée à tout ou partie d’une unité ou d’un autre élément des Forces canadiennes mentionné à l’annexe 2 — ou à un poste au sein des Forces canadiennes mentionné à cette annexe —, ou qui est ou a déjà été détachée auprès de tout ou partie de cette unité ou de cet élément ou pour occuper ce poste;
— 2024, ch. 16, art. 52
52 L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Annexe 1
9 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 1 par adjonction, suppression ou remplacement du nom de tout ou partie d’un ministère, d’un secteur ou d’un organisme de l’administration publique fédérale — ancien ou actuel — dont il estime que les fonctions étaient ou sont principalement liées aux questions de sécurité et de renseignement.
Annexe 2
9.1 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 par adjonction, suppression ou remplacement de ce qui suit :
a) le nom de tout ou partie d’une unité ou d’un autre élément — ancien ou actuel — des Forces canadiennes dont il estime que les fonctions étaient ou sont principalement liées aux questions de sécurité et de renseignement ou de défense nationale;
b) la mention d’un poste — ancien ou actuel — au sein des Forces canadiennes dont il estime que les attributions y étant attachées étaient ou sont principalement liées aux questions de sécurité et de renseignement ou de défense nationale.
— 2024, ch. 16, art. 53
53 L’article 20 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Intimidation, menaces ou violence pour le compte d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste
Intimidation, menaces ou violence
20 (1) Commet une infraction quiconque, sur l’ordre d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste, en collaboration avec lui ou pour son profit, incite ou tente d’inciter une personne par intimidation, menaces ou violence à accomplir ou à faire accomplir quelque chose.
Application extraterritoriale
(2) Malgré le paragraphe 26(1), la personne qui commet à l’étranger un acte prévu au paragraphe (1) est réputée l’avoir commis au Canada si, selon le cas :
a) la victime est au Canada;
b) la victime est à l’étranger et l’un ou plusieurs des faits suivants s’avèrent :
(i) la personne ou la victime, ou les deux :
(A) soit ont la citoyenneté canadienne,
(B) soit résident habituellement au Canada,
(C) soit sont des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,
(D) soit doivent allégeance à Sa Majesté du chef du Canada,
(E) soit exercent leurs fonctions dans une mission canadienne à l’étranger et ont été engagées sur place,
(ii) la victime est une personne pour qui l’un ou plusieurs des faits prévus aux divisions (i)(A) à (E) s’avèrent, l’intimidation, les menaces ou la violence visent son enfant, son parent ou son partenaire intime — au sens de l’article 2 du Code criminel —, et cet enfant, ce parent ou ce partenaire intime est au Canada ou à l’étranger.
Peine
(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
Peines consécutives
(4) La peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — infligée à une personne pour l’infraction prévue au paragraphe (1) est purgée consécutivement :
a) à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits;
b) à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — en cours d’exécution.
Application — paragraphes 26(2) à (4)
(5) Si la personne est réputée, au titre du présent article, avoir commis au Canada un acte prévu au paragraphe (1), les paragraphes 26(2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute poursuite pour une infraction prévue au paragraphe (1).
Définition de victime
(6) Il est entendu qu’au présent article, victime s’entend de la personne que la personne qui commet ou aurait commis l’infraction prévue au paragraphe (1) incite ou tente d’inciter — ou aurait incité ou tenté d’inciter — à accomplir ou à faire accomplir quelque chose.
Intimidation, menaces ou violence à l’étranger
20.1 (1) Commet une infraction quiconque, étant à l’étranger, sur l’ordre d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste, en collaboration avec lui ou pour son profit, incite ou tente d’inciter une personne, étant également à l’étranger, par intimidation, menaces ou violence à accomplir ou à faire accomplir quelque chose :
a) soit en vue d’accroître la capacité d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste de porter atteinte aux intérêts canadiens;
b) soit de façon à y porter vraisemblablement atteinte.
Application
(2) Si l’un ou plusieurs des faits prévus à l’alinéa 20(2)b) s’avèrent soit pour la personne qui aurait commis un acte visé au paragraphe (1), soit pour la victime, la personne qui aurait commis l’acte est poursuivie au titre du paragraphe 20(1).
Peine
(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
Peines consécutives
(4) La peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — infligée à une personne pour l’infraction prévue au paragraphe (1) est purgée consécutivement :
a) à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits;
b) à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — en cours d’exécution.
Application — paragraphes 26(2) à (4)
(5) Les paragraphes 26(2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute poursuite pour une infraction prévue au paragraphe (1).
Définition de victime
(6) Il est entendu qu’au présent article, victime s’entend de la personne que la personne qui commet ou aurait commis l’infraction prévue au paragraphe (1) incite ou tente d’inciter — ou aurait incité ou tenté d’inciter — à accomplir ou à faire accomplir quelque chose.
Acte criminel commis pour une entité étrangère
Commettre un acte criminel pour une entité étrangère
20.2 (1) Quiconque commet un acte criminel prévu par la présente loi ou par toute autre loi fédérale sur l’ordre d’une entité étrangère, en collaboration avec elle ou pour son profit est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
Peines consécutives
(2) La peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — infligée à une personne pour l’infraction prévue au paragraphe (1) est purgée consécutivement :
a) à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits;
b) à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — en cours d’exécution.
Conduite ou omission pour une entité étrangère
Se livrer à une conduite subreptice ou trompeuse
20.3 (1) Commet un acte criminel quiconque, sciemment, sur l’ordre d’une entité étrangère, en collaboration avec elle ou pour son profit, a une conduite subreptice ou trompeuse — ou omet, subrepticement ou dans le but de tromper, d’accomplir quelque chose — dans un dessein nuisible à la sécurité ou aux intérêts de l’État ou ne se souciant pas de savoir si la conduite ou l’omission portera vraisemblablement atteinte aux intérêts canadiens.
Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est passible de l’emprisonnement à perpétuité.
Peines consécutives
(3) La peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — infligée à une personne pour l’infraction prévue au paragraphe (1) est purgée consécutivement :
a) à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits;
b) à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — en cours d’exécution.
Ingérence dans les affaires politiques pour une entité étrangère
Influencer un processus politique ou gouvernemental
20.4 (1) Commet un acte criminel quiconque, sur l’ordre d’une entité étrangère ou en collaboration avec elle, a une conduite subreptice ou trompeuse en vue d’influencer un processus politique ou gouvernemental, la gouvernance scolaire, l’exercice d’un devoir en lien avec un tel processus ou une telle gouvernance ou l’exercice d’un droit démocratique au Canada.
Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est passible de l’emprisonnement à perpétuité.
Peines consécutives
(3) La peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — infligée à une personne pour l’infraction prévue au paragraphe (1) est purgée consécutivement :
a) à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits;
b) à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — en cours d’exécution.
Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- gouvernance scolaire
gouvernance scolaire S’entend de la gouvernance d’un conseil scolaire, d’une école primaire ou secondaire, d’un collège ou d’une université ou de tout autre établissement d’enseignement supérieur ou de formation au Canada. (educational governance)
- processus politique ou gouvernemental
processus politique ou gouvernemental Vise notamment :
a) toute procédure d’un corps législatif;
b) l’élaboration de propositions législatives;
c) l’élaboration ou la modification d’orientations ou de programmes;
d) la prise de décisions par le titulaire d’une charge publique ou un organisme gouvernemental, notamment l’attribution d’un marché;
e) la tenue d’une élection ou d’un référendum;
f) la nomination d’un candidat ou l’élaboration d’une plate-forme électorale par un parti politique. (political or governmental process)
- titulaire d’une charge publique
titulaire d’une charge publique L’un ou l’autre des individus suivants :
a) tout cadre ou employé de Sa Majesté du chef du Canada, notamment :
(i) les sénateurs et députés fédéraux ainsi que leur personnel,
(ii) les personnes nommées à des organismes par le gouverneur en conseil ou un ministre fédéral, ou avec son approbation, à l’exclusion des juges rémunérés sous le régime de la Loi sur les juges et des lieutenants-gouverneurs,
(iii) les administrateurs, dirigeants et employés de tout office fédéral, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales,
(iv) les membres des Forces canadiennes,
(v) les membres de la Gendarmerie royale du Canada;
b) les députés provinciaux ainsi que leur personnel;
c) les employés d’un gouvernement provincial;
d) les membres d’un conseil ou autre organisme créé par une loi et chargé de la conduite des affaires civiles ou municipales d’une administration locale — cité, ville, village, municipalité ou district —, leur personnel et les employés d’une telle administration;
e) les membres du conseil d’une bande, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, ou d’une bande indienne constituée aux termes d’une loi fédérale, leur personnel ainsi que leurs employés;
f) les membres d’un gouvernement ou d’une institution autochtone qui exerce sa compétence ou son autorité au titre d’un accord d’autonomie gouvernementale ou de dispositions en matière d’autonomie gouvernementale contenues dans un accord sur des revendications territoriales — lesquels accords ont été mis en vigueur au titre d’une loi fédérale —, le personnel de ces membres ainsi que les employés d’un tel gouvernement ou d’une telle institution;
g) tout dirigeant ou employé d’une entité qui représente les intérêts des Premières Nations, des Inuits ou des Métis. (public office holder)
Application
(5) Le présent article vise les processus politiques ou gouvernementaux suivants au Canada :
a) les processus politiques ou gouvernementaux fédéraux;
b) les processus politiques ou gouvernementaux provinciaux ou territoriaux;
c) les processus politiques ou gouvernementaux municipaux;
d) les processus politiques ou gouvernementaux, selon le cas :
(i) d’un conseil, d’un gouvernement ou de toute autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,
(ii) de toute autre entité qui représente les intérêts des Premières Nations, des Inuits ou des Métis.
— 2024, ch. 16, art. 54
54 (1) Le passage du paragraphe 22(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Accomplissement d’actes préparatoires
22 (1) Commet une infraction quiconque accomplit un acte en vue ou en préparation de la perpétration d’une infraction à la présente loi, à l’exception des infractions prévues aux paragraphes 13(1) et 18(1), notamment :
(2) Le paragraphe 22(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.
— 2024, ch. 16, art. 55
55 L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.
— 2024, ch. 16, art. 56
56 La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, de l’annexe 2 figurant à l’annexe 2 de la présente loi.
— 2024, ch. 16, par. 57(2) et (4)
Autres mentions — lois
57 (2) Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale, autre qu’une disposition énumérée au paragraphe (1), la mention de la Loi sur la protection de l’information vaut mention de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information.
Autres mentions — règlements
(4) Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition de tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu de toute loi fédérale, autre qu’une disposition énumérée au paragraphe (3), la mention de la Loi sur la protection de l’information vaut mention de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information.
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