Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (L.R.C. (1985), ch. 18 (3e suppl.), partie I)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
Pénalités (suite)
Dispositions générales (suite)
Note marginale :Publication
37.01 Une fois les procédures concernant une violation relative à l’article 983 de la Loi sur les banques terminées, le surintendant rend publics la nature de la violation, le nom de son auteur et le montant de la pénalité imposée.
- 2018, ch. 12, art. 351
Remise de dettes et radiation de créances
Note marginale :Remise
37.1 (1) Le surintendant peut faire remise de tout ou partie de toute cotisation visée aux articles 23 ou 23.1 ou de toute pénalité imposée sous le régime de la présente loi, ainsi que des intérêts afférents.
Note marginale :Conditions
(2) La remise peut être conditionnelle ou absolue.
- 2010, ch. 25, art. 177
Note marginale :Radiation de créances
37.2 (1) Le surintendant peut radier des comptes du Bureau tout ou partie d’une créance visée aux paragraphes 23.2(2) ou 31(1) jugée irrécouvrable ou dont le recouvrement entraînerait des frais administratifs supplémentaires ou d’autres frais injustifiables compte tenu du montant de la créance ou de la probabilité de recouvrement.
Note marginale :Effet de la radiation
(2) La radiation ne porte pas atteinte au droit de Sa Majesté de recouvrer la créance en cause.
Note marginale :Non-application
(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à la radiation.
- 2010, ch. 25, art. 177
Règlements
Note marginale :Pouvoir réglementaire
38 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
b) préciser la façon de déterminer ce qui doit ou peut faire l’objet d’une mesure d’ordre réglementaire.
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 38
- 2001, ch. 9, art. 477
Absence de responsabilité
Note marginale :Immunité judiciaire
39 Sa Majesté, le ministre, le surintendant, les surintendants adjoints, les dirigeants et employés du Bureau, de même que les personnes agissant sous les ordres du surintendant, bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés par une loi fédérale.
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 39
- 2001, ch. 9, art. 477
Immunité
Note marginale :Non-assignation
39.1 Le surintendant, les surintendants adjoints, les dirigeants et employés du Bureau, de même que les personnes agissant sous les ordres du surintendant, ne sont pas des témoins contraignables dans le cadre de toute procédure civile en ce qui touche les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi ou toute loi mentionnée à l’annexe.
- 2012, ch. 5, art. 212
Rapport annuel
Note marginale :Rapport annuel
40 Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard le cinquième jour de séance de celle-ci après le 30 septembre suivant la fin de chaque exercice, le rapport d’activité du Bureau.
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 40
- 2001, ch. 9, art. 477
[Note : Les anciens articles 26 à 46, édictés par L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie I, sont périmés et seront abrogés ultérieurement.]
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