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Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (L.C. 1997, ch. 9)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2017-01-01 Versions antérieures

Infractions et peines (suite)

Note marginale :Moyen de défense

 Nul ne peut être reconnu coupable d’infraction à la présente loi, sauf en ce qui touche l’article 50, s’il a pris toutes les mesures nécessaires pour l’empêcher.

Note marginale :Infraction continue

 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue une infraction à la présente loi.

Note marginale :Prescription

 Les poursuites par voie de procédure sommaire pour infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la perpétration de l’infraction ou de la date à laquelle la Commission en a été informée.

 [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 314]

Note marginale :Preuve par certificat

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat censé signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié telle substance ou tel produit et où sont donnés ses résultats, ainsi qu’un extrait ou une copie d’un tel certificat établis ou certifiés conformes par un inspecteur ou un fonctionnaire désigné sont admissibles en preuve dans les poursuites engagées pour infraction à la présente loi, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; le certificat, l’extrait ou la copie font foi de leur contenu.

  • Note marginale :Présence de l’analyste

    (2) La partie contre laquelle est produit le certificat, l’extrait ou la copie peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste, de l’inspecteur ou du fonctionnaire désigné pour contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le certificat, l’extrait ou la copie n’est reçu en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire contre une autre en donne à celle-ci un préavis suffisant en y joignant une copie du certificat.

Note marginale :Application extraterritoriale

 Le titulaire qui commet à l’étranger un geste — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait soit une infraction à l’alinéa 48c), soit une infraction à l’alinéa 48i) commise à l’égard de sa licence ou de son permis est, à la condition de résider ou d’exercer une activité commerciale au Canada, réputé avoir commis ce geste au Canada.

Note marginale :Lieu du procès

 Les poursuites pour infraction à la présente loi peuvent être intentées au lieu de la perpétration, à celui où la cause d’action a pris naissance, au lieu de la résidence de l’accusé ou au lieu où il exerce une activité commerciale.

Note marginale :Absolution

  •  (1) Le tribunal peut prononcer l’absolution du contrevenant qui a plaidé coupable ou a été reconnu coupable, en l’assortissant éventuellement, par ordonnance, de conditions imposant la totalité ou une partie des obligations visées aux alinéas 60(1)a) à j).

  • Note marginale :Demande du poursuivant

    (2) Si le contrevenant manque aux obligations que lui impose l’ordonnance ou est déclaré coupable d’une autre infraction à la présente loi perpétrée après la date à laquelle l’ordonnance est rendue, le poursuivant peut demander au tribunal d’annuler l’absolution, de déclarer le contrevenant coupable de l’infraction dont il avait été absous et de lui imposer la peine dont il était passible au moment où l’ordonnance a été prise.

Note marginale :Sursis

  •  (1) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut surseoir au prononcé de la peine et ordonner à l’accusé de se conformer aux conditions imposant la totalité ou une partie des obligations visées aux alinéas 60(1)a) à j).

  • Note marginale :Demande du poursuivant

    (2) Si le contrevenant manque aux obligations que lui impose l’ordonnance ou est déclaré coupable d’une autre infraction à la présente loi perpétrée après la date à laquelle l’ordonnance est rendue, le poursuivant peut demander au tribunal d’imposer toute peine qui aurait pu être imposée s’il n’y avait pas eu sursis.

Note marginale :Ordonnance du tribunal

  •  (1) En sus de toute peine prévue par la présente loi, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant déclaré coupable tout ou partie des obligations suivantes :

    • a) s’abstenir de tout acte ou activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;

    • b) prendre les mesures que le tribunal estime justes pour réparer ou éviter des dommages à l’environnement ou à la santé ou la sécurité des personnes résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité;

    • c) publier, à ses frais et de la manière prévue par règlement, les faits liés à la déclaration de culpabilité;

    • d) aviser, à ses frais et de la manière prévue par règlement, toute victime des faits liés à la déclaration de culpabilité;

    • e) donner tel cautionnement ou déposer auprès du tribunal telle somme d’argent en garantie de l’observation d’une ordonnance rendue en vertu du présent article;

    • f) fournir à la Commission, sur demande présentée par celle-ci au tribunal dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements que le tribunal estime justifiés en l’occurrence relativement aux activités du contrevenant;

    • g) indemniser la Commission, en tout ou en partie, des frais qu’elle a engagés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité;

    • h) exécuter des travaux d’intérêt collectif aux conditions raisonnables que peut fixer le tribunal sur la recommandation de la Commission;

    • i) verser une somme destinée à permettre des recherches sur l’utilisation et l’évacuation d’une substance nucléaire, de l’équipement réglementé ou des installations nucléaires qui ont donné lieu à l’infraction;

    • j) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime justifiées pour assurer la bonne conduite du contrevenant et empêcher toute récidive.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) Toute ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1), 58(1) ou 59(1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant trois ans au plus.

Note marginale :Amende supplémentaire

 Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s’il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de celle-ci, lui infliger, en sus du maximum imposable, l’amende supplémentaire qu’il juge égale à ces avantages.

Note marginale :Dommages-intérêts

  •  (1) À la demande de la victime, le tribunal peut, au moment de l’application de la peine, ordonner au contrevenant qui a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi de verser à la victime, dans le délai qu’il estime raisonnable, des dommages-intérêts pour la perte des biens ou les dommages à ceux-ci résultant de l’infraction.

  • Note marginale :Exécution

    (2) En cas de non-paiement dans le délai fixé, la victime peut faire inscrire l’ordonnance au greffe de la juridiction supérieure ayant compétence en matière civile dans la province où le procès a eu lieu. L’ordonnance peut alors être exécutée selon les mêmes modalités qu’un jugement de cette juridiction.

Note marginale :Ordonnance de modification des sanctions

  •  (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu des articles 58, 59 ou 60 peut, sur demande du procureur général du Canada ou du contrevenant, faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et l’autre, modifier l’ordonnance selon ce qui est applicable en l’espèce et lui paraît justifié par toute évolution de la situation du contrevenant :

    • a) soit en modifiant l’ordonnance ou ses conditions ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an, pour une durée qu’il estime indiquée;

    • b) soit en raccourcissant la période de validité de l’ordonnance ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement, ou pour une durée qu’il estime indiquée, de l’obligation de se conformer à telle condition de celle-ci.

  • Note marginale :Préavis

    (2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent article, le tribunal peut en donner préavis aux personnes qu’il juge intéressées; il peut aussi les entendre.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Après audition de la demande visée au paragraphe (1), toute nouvelle demande est subordonnée à l’autorisation du tribunal.

Note marginale :Application de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire

 Les articles 58, 59, 60, 62 et 63 n’ont pas pour effet de porter atteinte :

  • 1997, ch. 9, art. 64
  • 2015, ch. 4, art. 125

Note marginale :Publication

  •  (1) En cas de manquement à l’obligation de publication prévue à l’alinéa 60(1)c) et imposée à un contrevenant en vertu de l’article 58, 59 ou 60, la Commission peut procéder à la publication de la façon que prévoit cet alinéa et en recouvrer les frais auprès du contrevenant.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (2) Les frais de publication que la Commission engage au titre du paragraphe (1) ainsi que les indemnités visées à l’alinéa 60(1)g) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente ou selon toute autre modalité de droit.

Sanctions administratives pécuniaires

Attributions de la Commission

Note marginale :Attributions

 La Commission peut :

  • a) établir la forme des procès-verbaux de violation;

  • b) désigner des inspecteurs ou fonctionnaires désignés comme agents verbalisateurs;

  • c) établir le sommaire caractérisant la violation dans les procès-verbaux;

  • d) désigner des fonctionnaires désignés pour effectuer les révisions prévues à l’article 65.13.

  • 2012, ch. 19, art. 130

Violations

Note marginale :Violations

  •  (1) La contravention à une disposition, une décision, un ordre ou une condition désignés en vertu de l’alinéa 44(1)u.1) constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.

  • Note marginale :But de la pénalité

    (2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.

  • 2012, ch. 19, art. 130

Note marginale :Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires

 Si une personne morale commet une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

  • 2012, ch. 19, art. 130

Note marginale :Preuve

 Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente loi, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

  • 2012, ch. 19, art. 130

Note marginale :Procès-verbal — établissement et signification

  •  (1) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Tout procès-verbal mentionne les éléments suivants :

    • a) le nom du prétendu auteur de la violation;

    • b) les faits pertinents concernant la violation;

    • c) le montant de la pénalité relatif à la violation;

    • d) la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de demander la révision de celle-ci ou du montant de la pénalité, ainsi que le délai réglementaire pour ce faire;

    • e) les modalités de paiement de la pénalité;

    • f) le fait que le prétendu auteur de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu au paiement de cette pénalité.

  • 2012, ch. 19, art. 130

Règles propres aux violations

Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense

  •  (1) Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

  • Note marginale :Principes de common law

    (2) Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi.

  • 2012, ch. 19, art. 130

Note marginale :Violation continue

 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

  • 2012, ch. 19, art. 130

Note marginale :Cumul interdit

  •  (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

  • 2012, ch. 19, art. 130
 

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