Loi sur les déchets de combustible nucléaire (L.C. 2002, ch. 23)
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Loi à jour 2024-11-26
Loi sur les déchets de combustible nucléaire
L.C. 2002, ch. 23
Sanctionnée 2002-06-13
Loi concernant la gestion à long terme des déchets de combustible nucléaire
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les déchets de combustible nucléaire.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- déchets nucléaires
déchets nucléaires Les grappes de combustible irradié retirées des réacteurs à fission nucléaire, à vocation commerciale ou de recherche. (nuclear fuel waste)
- gestion
gestion S’agissant des déchets nucléaires, la gestion à long terme de ceux-ci par entreposage ou évacuation, y compris leur manutention, transport, traitement et conditionnement à ces fins. (management)
- ministre
ministre Le ministre des Ressources naturelles ou le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- région économique
région économique Région définie par Statistique Canada dans son Guide de l’Enquête sur la population active paru le 31 janvier 2000. (economic region)
- société de gestion
société de gestion La société responsable de la gestion des déchets nucléaires constituée en application de l’article 6. (waste management organization)
- sociétés d’énergie nucléaire
sociétés d’énergie nucléaire
a) Ontario Power Generation Inc., Hydro-Québec, la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick ainsi que toute autre entité propriétaire de déchets nucléaires provenant de la production d’électricité au moyen d’un réacteur nucléaire commercial;
b) le successeur ou cessionnaire éventuel des sociétés visées à l’alinéa a);
c) le cessionnaire éventuel d’Énergie atomique du Canada limitée (ci-après appelée Énergie atomique du Canada), personne morale constituée ou acquise aux termes du paragraphe 10(2) de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique, chapitre A-19 des Statuts revisés du Canada de 1970. (nuclear energy corporation)
- taux de base
taux de base Taux d’intérêt auquel les banques accordent des prêts commerciaux à court terme à leurs clients de premier ordre et qui est fixé et publié par la Banque du Canada pour le mois. (prime rate)
Objet
Note marginale :Gestion globale, intégrée et efficiente
3 La présente loi vise à encadrer la prise de décision, par le gouverneur en conseil, sur proposition de la société de gestion, concernant la gestion des déchets nucléaires, dans une perspective globale, intégrée et efficiente de la question au Canada.
Champ d’application
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
4 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Note marginale :Condition d’application
5 La présente loi ne s’applique aux sociétés d’énergie nucléaire et à Énergie atomique du Canada que si elles sont propriétaires de déchets nucléaires.
Société de gestion des déchets nucléaires
Note marginale :Constitution et mandat
6 (1) Il incombe aux sociétés d’énergie nucléaire de constituer une société de gestion — sans but lucratif pour l’application de la présente loi — ayant pour mission de formuler des propositions de gestion des déchets nucléaires à l’intention du gouvernement du Canada et de mettre en oeuvre celle éventuellement retenue sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Adhésion obligatoire
(2) Toute société d’énergie nucléaire est tenue de faire partie de la société de gestion.
Note marginale :Pas mandataire de Sa Majesté
(3) La société de gestion n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Obligation envers autres propriétaires de déchets
7 La société de gestion est tenue d’offrir à Énergie atomique du Canada et à tout propriétaire de déchets nucléaires produits au Canada qui ne fait pas partie de la société — sans discrimination et à prix raisonnable compte tenu de ce qu’il lui en coûte pour gérer les déchets nucléaires des propriétaires qui en font partie — les services de gestion de déchets nucléaires prévus dans la proposition retenue par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Comité consultatif
8 (1) La société de gestion s’adjoint un comité consultatif qui a pour fonction d’étudier l’exposé des propositions de gestion et les rapports visés à l’article 18, et de lui faire part de ses observations écrites à ce sujet.
Note marginale :Compétence et représentation
(2) Les membres du comité sont nommés par l’organe dirigeant de la société de gestion de façon à assurer la représentation, dans la mesure du possible :
a) d’un large éventail de disciplines scientifiques et techniques se rapportant à la gestion de déchets nucléaires;
b) d’une expertise en affaires publiques appliquées au domaine de l’énergie nucléaire et, au besoin, d’autres sciences sociales connexes;
b.1) d’une expertise en connaissances traditionnelles autochtones;
c) de l’administration publique ou de l’organisation autochtone dont la région économique est visée par la proposition retenue par le gouverneur en conseil.
Financement
Note marginale :Fonds en fiducie
9 (1) Les sociétés d’énergie nucléaire et Énergie atomique du Canada instituent au Canada, individuellement ou conjointement, un fonds en fiducie auprès d’une institution financière constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, et à l’égard de laquelle elles ne détiennent pas, directement ou indirectement, la propriété effective de plus de dix pour cent de l’ensemble des actions en circulation d’une même catégorie.
Note marginale :Documents afférents au fonds
(2) L’institution financière intéressée tient les documents afférents au fonds au Canada.
Note marginale :Quote-part initiale
10 (1) Les entités ci-après versent, directement ou par intermédiaire, dans leur fonds en fiducie, au plus tard dix jours après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les sommes suivantes :
a) Ontario Power Generation Inc., 500 000 000 $;
b) Hydro-Québec, 20 000 000 $;
c) la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick, 20 000 000 $;
d) Énergie atomique du Canada, 10 000 000 $.
Note marginale :Quotes-parts annuelles
(2) Elles sont tenues à la même obligation pour les années suivantes — la date d’exigibilité étant la date anniversaire de l’entrée en vigueur de la présente loi — à raison des sommes suivantes :
a) Ontario Power Generation Inc., 100 000 000 $;
b) Hydro-Québec, 4 000 000 $;
c) la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick, 4 000 000 $;
d) Énergie atomique du Canada, 2 000 000 $.
Note marginale :Péremption
(3) Le paragraphe (2) cesse de s’appliquer dès que le ministre agrée, conformément au paragraphe 16(3), les quotes-parts proposées par la société de gestion.
Note marginale :Intérêts
(4) Des intérêts calculés quotidiennement au taux de base majoré de deux pour cent courent sur tout versement en souffrance.
Note marginale :Date limite pour verser les fonds
(5) La quote-part et tous les intérêts courus doivent être déposés au plus tard trente jours après la date de la décision du gouverneur en conseil concernant la gestion des déchets nucléaires.
Note marginale :Pouvoir exclusif de la société
11 (1) Seule la société de gestion peut retirer de l’argent d’un fonds en fiducie.
Note marginale :Affectation unique
(2) Les fonds détenus en fiducie ne peuvent servir qu’au financement de la mise en oeuvre de la proposition retenue par le gouverneur en conseil, notamment pour prévenir ou atténuer, le cas échéant, ses répercussions socioéconomiques notables sur le mode de vie d’une collectivité, ou sur ses aspirations sociales, culturelles ou économiques.
Note marginale :Premier retrait
(3) Le premier retrait de fonds ne peut servir qu’au financement d’une activité de construction ou d’entreposage autorisée, après la décision du gouverneur en conseil, au titre de l’article 24 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
Note marginale :Agrément préalable du ministre
(4) S’il constate une dérogation aux paragraphes (2) ou (3), le ministre peut subordonner tout retrait éventuel à son agrément préalable.
Exposé des propositions de la société de gestion
Note marginale :Trois ans pour faire des propositions
12 (1) Au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, la société de gestion remet au ministre un exposé de ses propositions de gestion des déchets nucléaires accompagné des observations de son comité consultatif. Elle indique dans l’exposé la proposition qui a sa préférence.
Note marginale :Méthodes de gestion obligatoires
(2) Chacune des méthodes ci-après doit faire l’objet d’au moins une proposition :
a) l’évacuation en couches géologiques profondes dans le Bouclier canadien décrite par Énergie atomique du Canada dans son Étude d’impact sur l’environnement concernant le concept du stockage permanent des déchets de combustible nucléaire du Canada, compte tenu des observations dont cette étude a fait l’objet dans le Rapport de la Commission d’évaluation environnementale du concept de gestion et de stockage des déchets de combustible nucléaire publié en février 1998;
b) l’entreposage à l’emplacement des réacteurs nucléaires;
c) l’entreposage centralisé en surface ou souterrain.
Note marginale :Description technique et région retenue
(3) Chaque proposition comporte les précisions techniques voulues et indique la région économique retenue pour sa mise en oeuvre.
Note marginale :Présentation comparative
(4) Chaque proposition fait état des avantages, risques et coûts comparatifs compte tenu de la région économique retenue et des considérations morales, sociales et économiques sous-jacentes.
Note marginale :Liste de services
(5) Chaque proposition énumère les services de gestion des déchets nucléaires qu’il incombe à la société de gestion d’offrir aux termes de l’article 7.
Note marginale :Mise en oeuvre
(6) Chaque proposition comporte un plan de mise en oeuvre prévoyant notamment les activités nécessaires à cette fin, un échéancier, un programme de consultations publiques et les moyens qu’entend prendre la société de gestion pour prévenir ou atténuer, le cas échéant, ses répercussions socioéconomiques notables sur le mode de vie d’une collectivité, ou sur ses aspirations sociales, culturelles ou économiques.
Note marginale :Consultation
(7) Chaque proposition fait l’objet de consultations auprès du grand public — notamment les peuples autochtones — et la société de gestion joint à l’exposé un résumé des observations ainsi recueillies.
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