Loi sur les déchets de combustible nucléaire (L.C. 2002, ch. 23)
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Loi à jour 2024-11-26
Exposé des propositions de la société de gestion (suite)
Note marginale :Financement des propositions
13 (1) Chacune des propositions de l’exposé comporte, hypothèses et motifs à l’appui, une formule de calcul du financement annuel de sa mise en oeuvre établie à partir des renseignements suivants :
a) le coût total estimatif de la gestion des déchets nucléaires compte tenu d’événements — naturels ou autres — qui ont une probabilité de survenance raisonnable;
b) le taux de rendement estimatif des fonds en fiducie;
c) la durée de vie utile des réacteurs de chaque société d’énergie nucléaire et d’Énergie atomique du Canada;
d) les recettes estimatives provenant de la prestation de services de gestion auprès des propriétaires de déchets nucléaires autres que les sociétés d’énergie nucléaire et Énergie atomique du Canada.
Note marginale :Projection de la répartition des coûts
(2) L’exposé prévoit pour chaque proposition la répartition motivée du coût total estimatif de la gestion des déchets nucléaires entre les sociétés d’énergie nucléaire et Énergie atomique du Canada.
Note marginale :Garanties financières
(3) L’exposé indique la forme et le montant des garanties financières fournies par les sociétés d’énergie nucléaire et Énergie atomique du Canada aux termes de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et se rapportant à la gestion de déchets nucléaires.
Note marginale :Option de consulter pour le ministre
14 (1) Le ministre peut procéder aux consultations qu’il juge nécessaires auprès du grand public sur les propositions figurant dans l’exposé.
Note marginale :Renvoi à la société
(2) S’il juge les renseignements fournis dans l’exposé non conformes sur un point important aux exigences prévues aux articles 12 et 13, le ministre ordonne à la société de gestion de revoir les passages en cause dans le délai qu’il fixe.
Note marginale :Décision du gouverneur en conseil
15 Le gouverneur en conseil choisit, sur recommandation du ministre, une des propositions de gestion des déchets nucléaires présentées dans l’exposé et fait publier sa décision dans la Gazette du Canada.
Rapports de la société de gestion
Note marginale :Obligation de faire rapport au ministre
16 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, la société de gestion dépose auprès du ministre le rapport de ses activités au cours de l’exercice.
Note marginale :Contenu des rapports postérieurs à la décision du gouverneur en conseil
(2) Les rapports annuels postérieurs à la décision du gouverneur en conseil sur la proposition de gestion à retenir doivent notamment indiquer :
a) la forme et le montant des garanties financières fournies, durant l’exercice, par les sociétés d’énergie nucléaire et Énergie atomique du Canada aux termes de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et se rapportant à la mise en oeuvre de cette décision;
b) le coût total estimatif révisé de la gestion des déchets nucléaires;
c) les prévisions budgétaires pour l’exercice suivant;
d) la formule de calcul du financement que propose la société de gestion pour l’exercice suivant, hypothèses et motifs à l’appui;
e) la quote-part à verser par chacune des sociétés d’énergie nucléaire et Énergie atomique du Canada que propose la société de gestion pour l’exercice suivant, avec motifs à l’appui.
Note marginale :Agrément du ministre
(3) La formule de calcul du financement et les quotes-parts proposées par la société de gestion sont subordonnées à l’agrément du ministre si elles figurent dans le premier rapport annuel qui suit soit le choix d’une proposition de gestion par le gouverneur en conseil, soit l’autorisation d’une activité de construction ou d’entreposage aux termes de l’article 24 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires faisant suite à cette proposition.
Note marginale :Motifs pour refuser l’agrément
(4) S’il est d’avis que la formule proposée, si elle était mise en application, ne suffirait pas à assurer le financement de la gestion ou que les quotes-parts proposées sont incompatibles avec cette formule, le ministre rejette les propositions de la société de gestion et lui ordonne de revoir les passages en cause dans les trente jours.
Note marginale :Délai pour verser la quote-part
17 (1) Les sociétés d’énergie nucléaire et Énergie atomique du Canada sont tenues de verser, directement ou par intermédiaire, la quote-part qui leur est imputée dans le rapport annuel dans les trente jours suivant le dépôt de celui-ci ou, le cas échéant, l’agrément du ministre.
Note marginale :Décret autorisant le report du versement
(2) Le gouverneur en conseil peut toutefois, à la demande d’une société d’énergie nucléaire faite avant la date d’échéance, autoriser celle-ci à reporter d’une année le versement de tout ou partie de la quote-part qui lui est imputée dans le rapport annuel s’il est d’avis que l’intérêt public exige l’affectation de ces fonds en priorité aux mesures de réparation à prendre par suite d’un sinistre constituant un cas de force majeure.
Note marginale :Renseignements supplémentaires exigés tous les trois ans
18 Tous les trois ans après l’exercice durant lequel est tombée la décision du gouverneur en conseil sur la gestion des déchets nucléaires, le rapport annuel de la société de gestion doit comporter, en outre :
a) le sommaire des activités de gestion des déchets nucléaires des trois derniers exercices, y compris l’évaluation de leurs répercussions socioéconomiques notables sur le mode de vie d’une collectivité, ou sur ses aspirations sociales, culturelles ou économiques;
b) un plan d’orientations stratégiques pour les cinq exercices suivants pour la mise en oeuvre de la proposition de gestion retenue par le gouverneur en conseil;
c) des prévisions budgétaires pour la mise en oeuvre du plan d’orientations stratégiques;
d) les résultats des consultations publiques tenues par elle sur les sujets visés aux alinéas a) et b) et menées par elle au cours des trois derniers exercices;
e) les observations du comité consultatif sur les sujets visés aux alinéas a) à d).
Note marginale :Déclaration publique du ministre
19 Tous les rapports déposés auprès du ministre font l’objet d’une déclaration publique de sa part dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur réception.
Note marginale :Dépôt des rapports au Parlement
19.1 Le ministre fait déposer un exemplaire de chaque rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Propositions de substitution
Note marginale :Proposition de substitution en cas d’impossibilité technique
20 (1) Si elle est incapable, pour des raisons techniques indépendantes de sa volonté, de mettre en oeuvre la proposition retenue par le gouverneur en conseil, la société de gestion en fait part au ministre dans le rapport visé à l’article 18 et lui présente du même coup une nouvelle proposition de gestion.
Note marginale :Proposition de substitution fondée sur une innovation technique
(2) De même, elle peut, par suite d’une innovation technique, proposer, dans le même type de rapport, une nouvelle méthode de gestion ayant fait l’objet d’un examen scientifique et technique par les experts d’organisations internationales gouvernementales spécialisées dans le domaine nucléaire, et jouissant de leur appui.
Note marginale :Modalités applicables à la nouvelle proposition
(3) Les paragraphes 12(3) à (7) et les articles 13 et 14 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la nouvelle proposition, laquelle est accompagnée des observations du comité consultatif.
Note marginale :Recommandation au gouverneur en conseil
(4) Une fois convaincu de la faisabilité technique et financière de la proposition au Canada, le ministre la recommande au gouverneur en conseil.
Note marginale :Décision du gouverneur en conseil
(5) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, agréer la nouvelle proposition; le cas échéant, il fait publier sa décision dans la Gazette du Canada.
Remise de fonds aux bénéficiaires
Note marginale :Autorisation du gouverneur en conseil
21 Par dérogation au paragraphe 11(1), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, autoriser, dans les cas ci-après, le bénéficiaire d’un fonds en fiducie à retirer tout ou partie des sommes qui y sont détenues :
a) le solde des fonds en fiducie excède le coût total estimatif de la mise en oeuvre de la proposition de substitution agréée par le gouverneur en conseil au titre du paragraphe 20(5);
b) la proposition retenue par lui en vertu de l’article 15 ou du paragraphe 20(5) est complètement mise en oeuvre.
Tenue de livres
Note marginale :Tenue de livres obligatoire
22 (1) La société de gestion, les sociétés d’énergie nucléaire, Énergie atomique du Canada de même que toute institution financière responsable de l’administration d’un fonds en fiducie tiennent, pour au moins six ans après l’exercice en cause, à leur établissement au Canada, des documents dont la forme et le contenu permettent de vérifier l’exactitude et l’intégrité des renseignements à fournir au ministre sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Interdiction
(2) Il est interdit de faire de fausses inscriptions ou d’omettre de faire une inscription dans un document visé au paragraphe (1).
Note marginale :États financiers vérifiés
23 (1) La société de gestion doit, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, fournir au ministre des états financiers vérifiés à ses frais par une personne ou un organisme indépendant.
Note marginale :États financiers relatifs au fonds
(2) L’institution financière responsable de l’administration d’un fonds en fiducie est tenue à la même obligation envers le ministre et la société de gestion à l’égard de ce fonds.
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Note marginale :Rapports publics
24 La société de gestion rend publics les documents suivants :
a) ceux qu’elle a l’obligation de présenter au ministre aux termes de la présente loi, dès leur dépôt auprès de ce dernier;
b) les états financiers vérifiés du fonds en fiducie que lui fait parvenir l’institution financière responsable, dès que possible.
Vérification et interdictions
Note marginale :Désignation des vérificateurs
25 (1) Le ministre peut désigner toute personne qu’il estime qualifiée à titre de vérificateur pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Pouvoirs des vérificateurs
(2) Le vérificateur peut procéder, durant les heures normales d’affaires, à la visite de tout lieu relevant d’une entité visée au paragraphe 22(1) moyennant un préavis raisonnable à la personne responsable des lieux. Il peut, au cours de sa visite, exiger, pour examen ou reproduction, la communication de tout document dont la tenue est, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, exigée par ce paragraphe.
Note marginale :Autorisation du ministre
(3) Le vérificateur doit, s’il en est requis au cours de ses visites, prouver sa qualité à la personne responsable des lieux.
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