Loi autorisant l’aliénation de biens de la Commission d’énergie du Nord canadien situés au Yukon (L.C. 1987, ch. 9)
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Loi autorisant l’aliénation de biens de la Commission d’énergie du Nord canadien situés au Yukon
L.C. 1987, ch. 9
Sanctionnée 1987-03-26
Loi autorisant l’aliénation de biens situés dans le territoire du Yukon qui sont détenus ou utilisés par la Commission d’énergie du Nord canadien et prévoyant des mesures connexes
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi autorisant l’aliénation de biens de la Commission d’énergie du Nord canadien situés au Yukon.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accord
accord L’accord d’achat et de vente de biens, situés dans le territoire du Yukon et détenus ou utilisés par la Commission, conclu entre Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre, la Commission, la Société et le gouvernement du territoire du Yukon, représenté par le commissaire de ce territoire. (agreement)
- aliénation
aliénation Sont assimilées à l’aliénation de terres territoriales ou d’autres biens la vente ou la location de ceux-ci et l’octroi de permis ou de servitudes y afférents. (dispose)
- Commission
Commission La Commission d’énergie du Nord canadien constituée en vertu de la Loi sur la Commission d’énergie du Nord canadien. (Commission)
- ministre
ministre Le ministre des Affaires du Nord. (Minister)
- Société
Société La société Yukon Power Corporation, filiale en toute propriété de la Yukon Development Corporation, constituée par une ordonnance du territoire du Yukon. (Corporation)
- société d’électricité
société d’électricité La société The Yukon Electrical Company Limited constituée en vertu des lois du territoire du Yukon. (Electrical Company)
- terres territoriales
terres territoriales Les terres du territoire du Yukon qui sont dévolues à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement fédéral est autorisé à aliéner, que les terres aient ou non été soustraites à l’aliénation prévue à l’alinéa 19a) de la Loi sur les terres territoriales. (territorial lands)
- 1987, ch. 9, art. 2
- 2019, ch. 29, art. 374
Aliénation de biens
Note marginale :Aliénation par le ministre
3 (1) Le ministre peut, pour l’exécution de l’accord et aux conditions que le gouverneur en conseil peut approuver par décret, aliéner au profit de la Société des terres territoriales placées sous l’autorité et la gestion du ministre.
Note marginale :Dispositions inapplicables
(2) Les articles 4, 7, 9 et 10 de la Loi sur les terres territoriales et le Règlement sur les terres territoriales ne s’appliquent pas aux terres territoriales aliénées en application du présent article.
Note marginale :Signature de l’accord
4 (1) Le ministre peut, par arrêté, ordonner à la Commission de signer l’accord et les autres documents liés à son exécution; celle-ci est tenue de s’y conformer.
Note marginale :Aliénation par la Commission
(2) Le ministre peut par arrêté, pour l’exécution de l’accord, ordonner à la Commission d’aliéner, aux conditions que le gouverneur en conseil peut approuver, au profit de la Société des terres territoriales et d’autres biens situés dans le territoire du Yukon et placés sous l’autorité et la gestion de la Commission.
Note marginale :Autorisation de la Loi sur l’administration financière
(3) Au reçu de l’arrêté prévu au paragraphe (2), la Commission est autorisée à y donner suite et tenue de s’y conformer.
Note marginale :Dispositions inapplicables
(4) Les paragraphes 108(2) à (5) de la Loi sur l’administration financière ne s’appliquent pas à l’aliénation de biens prévue au paragraphe (3).
5 (1) et (2) [Abrogés, 1992, ch. 40, art. 50]
Note marginale :Dispense de droits
(3) Malgré la Loi sur les eaux du Yukon, le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, par arrêté dispenser la Société de l’obligation de payer les droits afférents à l’utilisation des eaux ou au dépôt de déchets en conformité avec un permis prévu à cette loi.
- 1987, ch. 9, art. 5
- 1992, ch. 40, art. 50
Dispositions financières
Note marginale :Remise de dette
6 (1) Il est fait remise des dettes et obligations de la Commission envers Sa Majesté du chef du Canada et des créances de cette dernière sur la Commission en ce qui concerne les activités de celle-ci dans le territoire du Yukon, le tout représentant une somme de cent vingt-huit millions, cent vingt-six mille, quatre-vingt-trois dollars et cinquante cents, et des intérêts courus sur cette somme jusqu’à l’entrée en vigueur du présent article; le montant correspondant inscrit dans les comptes du Canada à cette date est imputé comme dépense budgétaire et radié de ces comptes.
Note marginale :Application du produit
(2) Le produit de la vente, pour le montant de quatre-vingt-quinze millions de dollars visé à l’accord, est appliqué à la radiation des dettes, obligations et créances visées au paragraphe (1).
Note marginale :Cession du billet à ordre
7 (1) Le ministre peut céder ou faire céder au gouvernement du territoire du Yukon, représenté par le commissaire de ce territoire, le billet à ordre de dix-neuf millions cinq cent mille dollars donné par la Société en contrepartie partielle des biens aliénés en faveur de celle-ci en application de la présente loi.
Note marginale :Radiation du billet à ordre
(2) En cas de cession du billet à ordre, le montant du billet inscrit dans les comptes du Canada à la date de la cession est imputé comme dépense budgétaire et radié de ces comptes.
Note marginale :Règlements inapplicables
8 (1) Les règlements d’application du paragraphe 18(1) de la Loi sur l’administration financière ne s’appliquent pas aux dettes, obligations ou créances radiées par les articles 6 ou 7.
Note marginale :Mention dans les comptes publics
(2) Les dettes, obligations ou créances remises ou radiées par les articles 6 ou 7 au cours d’un exercice font l’objet d’une mention — dont la forme peut être déterminée par le Conseil du Trésor — dans les comptes publics visant cet exercice.
Pensions
Note marginale :Droits
9 (1) La Loi sur la pension de la Fonction publique, la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires et leurs règlements continuent de s’appliquer, selon les modalités et dans la mesure fixées par règlement d’application du paragraphe (3), à la personne qui, à la fois :
a) était employée par la Commission et était un contributeur en vertu de la Loi sur la pension de la Fonction publique à l’entrée en vigueur du présent article;
b) n’a pas fait l’objet d’un paiement par le président du Conseil du Trésor au régime de pensions de la société d’électricité en application de l’article 30 de la Loi sur la pension de la Fonction publique;
c) n’a pas reçu ni choisi de recevoir, en vertu des articles 11 ou 12 de la Loi sur la pension de la Fonction publique, de pension ou de prestation relative au service ouvrant droit à pension qu’elle comptait à son crédit en vertu de cette loi à l’entrée en vigueur du présent article;
d) choisit, dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent article et selon les modalités fixées par le président du Conseil du Trésor, de demeurer sous le régime de la Loi sur la pension de la Fonction publique, de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires et de leurs règlements, applicables selon les conditions fixées par règlement d’application du paragraphe (3).
Note marginale :Irrévocabilité
(2) Un choix visé à l’alinéa (1)d) est irrévocable.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, en ce qui concerne une personne visée à l’alinéa (1)d), par règlement :
a) prévoir les modalités et l’étendue de l’application des dispositions des lois et des règlements visés au paragraphe (1) et de leurs modifications;
b) adapter les dispositions de ces lois et de ces règlements pour l’application du présent article;
c) prendre toute autre mesure d’application du présente article.
Note marginale :Effet rétroactif des règlements
(4) Les règlements d’application du paragraphe (3) peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.
Note marginale :Accords de réciprocité
10 Pour l’application de l’article 30 de la Loi sur la pension de la Fonction publique, il est entendu que la société d’électricité est réputée un employeur approuvé au sens de cet article.
Statut de mandataire
Note marginale :Statut de mandataire
11 La disposition qui, dans l’ordonnance du territoire du Yukon constitutive de la Yukon Development Corporation, établit son statut de mandataire du gouvernement de ce territoire ne peut être abrogée avant le paiement total de la contrepartie des biens aliénés en faveur de la Société en application de la présente loi.
Modifications corrélatives
Loi sur la Commission d’énergie du Nord canadien
12 [Modification]
13 [Modification]
14 [Modification]
15 [Modification]
16 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *17 Les articles 6, 9 et 12 à 16 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 6, 9 et 12 à 16 en vigueur le 4 juin 1987, voir TR/87-127.]
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