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Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain (L.C. 1993, ch. 44)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2013-06-26 Versions antérieures

Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain

L.C. 1993, ch. 44

Sanctionnée 1993-06-23

Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain

Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique ont conclu un accord de libre-échange, ayant résolu ce qui suit :

renforcer les liens privilégiés d’amitié et de coopération entre leurs nations,

contribuer au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial ainsi qu’à l’expansion de la coopération internationale,

créer un marché plus vaste et plus sûr pour les produits et les services produits sur leurs territoires,

réduire les distorsions du commerce,

établir une réglementation claire et mutuellement avantageuse de leurs échanges commerciaux,

assurer un environnement commercial prévisible propice à la planification d’entreprise et à l’investissement,

faire fond sur leurs droits et obligations aux termes de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et d’autres instruments multilatéraux et bilatéraux de coopération,

accroître la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés internationaux,

favoriser la créativité et l’innovation et encourager le commerce de produits et de services faisant l’objet de droits de propriété intellectuelle,

créer de nouvelles possibilités d’emploi et améliorer les conditions de travail et le niveau de vie sur leurs territoires respectifs,

s’acquitter de tout ce qui précède d’une manière compatible avec la protection et la conservation de l’environnement,

préserver leur liberté d’action relativement à la sauvegarde du bien public,

promouvoir le développement durable,

renforcer l’élaboration et l’application des lois et règlements en matière d’environnement,

protéger, accroître et faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs;

que le gouvernement du Canada a conclu l’Accord, ayant en outre résolu ce qui suit :

consolider l’identité nationale du Canada tout en protégeant les caractéristiques essentielles de ses éléments constitutifs,

mettre en place des procédures efficaces pour l’examen et le règlement des différends en matière de droits antidumping et compensateurs survenant entre le Canada et les autres pays ALÉNA,

renforcer l’économie canadienne et la compétitivité du Canada en tant que nation commerçante;

que l’Accord s’applique à l’ensemble du Canada;

qu’il est nécessaire, pour donner effet à l’Accord, d’apporter des modifications connexes à d’autres lois,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain.

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    Accord

    Accord L’Accord de libre-échange nord-américain conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique et signé le 17 décembre 1992, avec les rectifications qui y sont apportées avant sa ratification par le Canada. (Agreement)

    Commission du libre-échange

    Commission du libre-échange La Commission du libre-échange constituée aux termes de l’article 2001 de l’Accord. (Free Trade Commission)

    ministre

    ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé aux termes de l’article 11 de l’application de telle disposition de la présente loi. (Minister)

    pays ALÉNA

    pays ALÉNA Pays partie à l’Accord. (NAFTA country)

    Secrétariat

    Secrétariat Le Secrétariat constitué aux termes du paragraphe 1 de l’article 2002 de l’Accord. (Secretariat)

    territoire

    territoire S’entend, pour un pays ALÉNA, au sens de l’annexe 201.1 de l’Accord. (territory)

    texte législatif fédéral

    texte législatif fédéral Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale. (federal law)

  • Note marginale :Publication de l’Accord et des listes tarifaires

    (2) L’Accord, y compris les listes du Canada, du Mexique et des États-Unis mentionnées à l’annexe 302.2 de celui-ci, est publié dans le Recueil des traités du Canada.

Note marginale :Compatibilité

 Il est entendu que la présente loi, les dispositions d’une loi fédérale édictées par la partie II et tout autre texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l’Accord ou vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’Accord s’interprètent d’une manière compatible avec celui-ci.

Objet

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord, dont les objectifs, définis de façon plus précise dans ses principes et ses règles, notamment le traitement national, le traitement de la nation la plus favorisée et la transparence, consistent à :

  • a) éliminer les obstacles au commerce des produits et des services entre les territoires des pays ALÉNA et faciliter le mouvement transfrontière de ces produits et services;

  • b) favoriser la concurrence loyale dans la zone de libre-échange établie par l’Accord;

  • c) augmenter substantiellement les possibilités d’investissement sur les territoires des pays ALÉNA;

  • d) assurer de façon efficace et suffisante la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle sur le territoire de chacun des pays ALÉNA;

  • e) établir des procédures efficaces pour la mise en oeuvre et l’application de l’Accord, pour son administration conjointe et pour le règlement des différends;

  • f) créer le cadre d’une coopération trilatérale, régionale et multilatérale plus poussée afin d’accroître et d’élargir les avantages découlant de l’Accord.

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

Dispositions générales

Note marginale :Restriction du droit d’action

  •  (1) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations uniquement fondés sur la partie I ou ses règlements ou décrets d’application, ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

  • Note marginale :Idem

    (2) Sauf cas prévus à la section B du chapitre 11 de l’Accord, le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations uniquement fondés sur l’Accord, ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

Note marginale :Non-application de l’Accord aux eaux

  •  (1) Il demeure entendu que ni la présente loi ni l’Accord, à l’exception de l’article 302 de celui-ci, ne s’appliquent aux eaux.

  • Définition de eaux

    (2) Au présent article, eaux s’entend des eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide, à l’exclusion de l’eau mise en emballage comme boisson ou en citerne.

Note marginale :Application de la Loi d’interprétation

 L’article 43 de la Loi d’interprétation s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas des dispositions d’une loi fédérale rendues inopérantes du fait d’une disposition de cette loi édictée dans le cadre de la partie II comme si ces dispositions avaient été abrogées.

Note marginale :Précision

 Il est entendu que la présente loi n’a, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, pour effet de porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter la législation nécessaire à la mise en oeuvre d’une disposition de l’Accord ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de l’Accord.

PARTIE IMise en oeuvre de l’accord

Approbation de l’Accord

Note marginale :Approbation

 L’Accord est approuvé.

Désignation du ministre

Note marginale :Désignation du ministre

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de telle disposition de la présente loi.

Commission du libre-échange

Note marginale :Commission du libre-échange

 Le gouverneur en conseil peut nommer tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de représentant du Canada à la Commission du libre-échange.

Note marginale :Paiement des frais

 Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais supportés par la Commission du libre-échange ou en son nom.

Section canadienne du Secrétariat

Note marginale :Section canadienne du Secrétariat

 Est constituée, au sein du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, la section canadienne du Secrétariat chargée de faciliter la mise en oeuvre de l’Accord, y compris l’accomplissement des travaux des groupes spéciaux, des comités et des conseils d’examen scientifique institués aux termes de celui-ci.

  • 1993, ch. 44, art. 14
  • 2010, ch. 12, art. 1776
  • 2013, ch. 33, art. 195

Note marginale :Secrétaire

  •  (1) Est nommé, conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le secrétaire de la section canadienne du Secrétariat.

  • Note marginale :Fonctions

    (2) Le secrétaire est responsable de l’exécution du mandat de la section. À cette fin :

    • a) il prête assistance à la Commission du libre-échange;

    • b) il assure un soutien administratif aux groupes spéciaux et comités institués en vertu du chapitre 19 de l’Accord et aux groupes spéciaux institués en vertu de son chapitre 20;

    • c) il appuie — selon les directives données par la Commission du libre-échange — les travaux des autres comités et groupes institués en vertu de l’Accord;

    • d) il facilite de façon générale — selon les directives données par la Commission du libre-échange — la mise en oeuvre de l’Accord;

    • e) il assure la direction et le contrôle des travaux de la section.

  • 1993, ch. 44, art. 15
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)
  • 2010, ch. 12, art. 1777

Note marginale :Personnel

 Le personnel nécessaire à l’exercice des travaux de la section canadienne du Secrétariat est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Groupes spéciaux, comités et conseils d’examen scientifique

Note marginale :Liste

 Le gouverneur en conseil peut, une fois atteint le consensus visé aux articles 1124, 1414 ou 2009 de l’Accord, nommer les personnes à inscrire sur la liste qui y est prévue.

Note marginale :Nomination aux comités

 Le ministre peut nommer les représentants du Canada aux comités visés à la section A de l’annexe 2001.2 de l’Accord.

Note marginale :Frais des groupes spéciaux, comités, etc.

 Le gouvernement du Canada paie, conformément à l’annexe 2002.2 de l’Accord, les frais ou sa quote-part des frais suivants :

  • a) la rémunération et les indemnités des membres des groupes spéciaux et des comités, y compris des personnes nommées aux termes de l’article 18, et des membres des conseils d’examen scientifique;

  • b) la rémunération et les indemnités des assistants;

  • c) les frais généraux supportés par les groupes spéciaux, les comités et les conseils d’examen scientifique.

Décrets et règlements

Note marginale :Règlements : articles 312 et 313 de l’Accord

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sur telle question prévue aux articles 312 et 313 de l’Accord, prendre tout règlement qu’il estime nécessaire à la mise en oeuvre de ces articles dans une province, notamment en ce qui concerne l’obligation ou l’interdiction d’accomplir un acte susceptible d’être réglementé aux termes du présent paragraphe et la fixation de peines en cas de contravention.

  • Note marginale :Application aux provinces

    (2) Il ne peut être procédé à l’entrée en vigueur du règlement visé au paragraphe (1) si, selon le gouverneur en conseil, la province concernée a, dans le cadre de son droit, adopté des dispositions, ou applique des mesures, conformes à la partie des articles 312 ou 313 de l’Accord visée par le règlement.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Le ministre consulte le gouvernement de la province avant la prise, à l’égard de celle-ci, d’un règlement visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (4) Le règlement visé au paragraphe (1) ou telle de ses dispositions cesse d’avoir effet à l’égard de la province à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Obligation des provinces

    (5) Les règlements d’application du paragraphe (1) lient Sa Majesté du chef de la province concernée.

Note marginale :Décrets : article 2019 de l’Accord

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de suspendre, aux termes de l’article 2019 de l’Accord et conformément à l’Accord, l’application à un pays ALÉNA d’avantages dont l’effet est équivalent :

    • a) suspendre, à l’exception de ceux visés au chapitre 19 de l’Accord ou des dispositions de la Loi sur les mesures spéciales d’importation édictées par la partie II, les droits ou privilèges que le Canada a accordés à ce pays ou à des produits, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de ce pays en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;

    • b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral, à l’exception des dispositions de la Loi sur les mesures spéciales d’importation édictées par la partie II, à ce pays ou à des produits, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de ce pays;

    • c) étendre l’application d’un texte législatif fédéral à ce pays ou à des produits, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de ce pays;

    • d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.

  • Note marginale :Durée d’application

    (2) Un décret pris en vertu du paragraphe (1) s’applique, sauf révocation, pendant la période qui y est spécifiée.

PARTIE IIModifications connexes

 [Modifications]

PARTIE IIIEntrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

  • Note de bas de page * (1) Sous réserve de ses autres dispositions, la présente loi ou telle de ses dispositions, ou des dispositions de toute loi édictée par elle, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le gouverneur en conseil ne prend le décret visé au paragraphe (1) que s’il est convaincu que le gouvernement des États-Unis du Mexique et le gouvernement des États-Unis d’Amérique ont pris les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l’Accord.

Note de bas de page *ANNEXE

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2010, ch. 12, art. 1778

    • Définitions
      • 1778 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

        ancienne section

        ancienne section La section canadienne du Secrétariat constituée par l’article 14 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 1776. (former Section)

        nouvelle section

        nouvelle section La section canadienne du Secrétariat constituée par l’article 14 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, dans sa version édictée par l’article 1776. (new Section)

      • Secrétaire

        (2) La personne qui occupe le poste de secrétaire de l’ancienne section à la date d’entrée en vigueur de l’article 1776 devient, à cette date, secrétaire de la nouvelle section comme si elle avait été nommée à ce poste au titre de l’article 15 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, dans sa version édictée par l’article 1777.

      • Personnel

        (3) L’article 1776 ne change rien à la situation des membres du personnel qui, à la date d’entrée en vigueur de cet article, occupaient un poste à l’ancienne section, à la différence près qu’à compter de cette date, ils occupent leur poste à la nouvelle section.

      • Transfert de crédits

        (4) Les sommes affectées — et non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 1776, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de l’ancienne section sont réputées être affectées aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de la nouvelle section.

      • Transfert d’attributions : secrétaire

        (5) Les attributions visées à l’article 15 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, édicté par l’article 1777, qui sont conférées au secrétaire de l’ancienne section sont, à la date d’entrée en vigueur de cet article, conférées au secrétaire de la nouvelle section. Toute autre attribution conférée au secrétaire de l’ancienne section est, à cette date, transférée au sous-ministre des Affaires étrangères.

      • Transfert d’attributions : personnel

        (6) Les attributions conférées à un membre du personnel de l’ancienne section lui sont, à la date d’entrée en vigueur de l’article 1776, conférées à titre de membre du personnel de la nouvelle section.


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