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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 29 du 2014-04-01 au 2019-06-20 :


Définition de autorité locale

  •  (1) Au présent article, autorité locale s’entend de l’administration d’une municipalité ou toute autre administration constituée sous le régime des lois d’une province, ou de tout ministère d’une administration provinciale.

  • Note marginale :Adjonction à l’annexe

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe pour y ajouter des eaux navigables s’il est convaincu, selon le cas, que cet ajout :

    • a) est dans l’intérêt économique national ou régional;

    • b) est dans l’intérêt public;

    • c) a été demandé par une autorité locale.

  • Note marginale :Recommandation du ministre

    (3) Le ministre ne peut recommander l’ajout d’eaux navigables, à la demande d’une autorité locale, que s’il est convaincu que celle-ci satisfait aux critères qu’il précise.

  • Note marginale :Modification ou suppression de l’annexe

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe par modification ou suppression d’eaux navigables.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 29
  • 2009, ch. 2, art. 337
  • 2012, ch. 31, art. 321

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