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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 28 du 2019-08-28 au 2019-08-28 :


Note marginale :Règlements du gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application de la présente loi, prendre des règlements :

    • a) concernant les délais relatifs à la délivrance ou au refus de délivrance des approbations;

    • b) concernant les droits à verser pour la prestation d’un service visé par la présente loi ou pour l’octroi par approbation, exemption ou autre forme d’autorisation d’un droit ou avantage visé par la présente loi — ou en précisant le mode de détermination — et concernant toute question se rapportant au paiement des droits;

    • c) concernant la délivrance, la modification, la suspension et l’annulation des approbations relativement aux ouvrages;

    • d) concernant les niveaux d’eaux et débits d’eaux nécessaires à la navigation;

    • e) concernant la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, la réparation, l’entretien, l’exploitation, l’utilisation et la sécurité des ouvrages, dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci;

    • e.1) fixant les délais mentionnés aux paragraphes 10(3) et 10.1(1) et (3);

    • f) concernant les zones adjacentes aux ouvrages qui sont nécessaires à la sécurité des personnes et de la navigation;

    • f.1) concernant les endroits, dans des eaux navigables, où peuvent être déposés de la pierre, du gravier, de la terre, des escarbilles, des cendres ou d’autres matières et le dépôt de ces matières à ces endroits;

    • g) concernant les exigences en matière de notification en cas de changement de propriétaire d’un ouvrage;

    • g.1) excluant des plans d’eau qu’il estime être petits de la définition de eaux navigables à l’article 2;

    • g.2) prévoyant les circonstances dans lesquelles les connaissances autochtones communiquées au ministre à titre confidentiel sous le régime de la présente loi peuvent être communiquées sans consentement écrit;

    • h) excluant toute chose de la définition de obstacle à l’article 2;

    • i) désignant toute disposition de la présente loi, des règlements ou des arrêtés comme l’une dont la contravention peut faire l’objet d’une procédure en violation au titre des articles 39.1 à 39.26;

    • j) établissant le montant de la pénalité — ou établissant un barème de pénalités — applicable à chaque violation;

    • k) établissant les critères applicables à la détermination du montant de la pénalité, lorsqu’un barème de pénalités est établi;

    • l) qualifiant les violations, selon le cas, de mineures, graves ou très graves;

    • m) concernant les circonstances, critères et modalités applicables à l’augmentation ou à la réduction — partielle ou totale — du montant de la pénalité;

    • n) prévoyant une somme inférieure à la pénalité infligée, dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut règlement, et prévoyant notamment les circonstances où la somme inférieure peut être mentionnée dans le procès-verbal;

    • o) prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • p) concernant toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Arrêté

    (2) Le ministre peut prendre un arrêté :

    • a) désignant des ouvrages qui risquent de gêner légèrement la navigation comme ouvrages mineurs;

    • b) désignant des ouvrages qui risquent de gêner sérieusement la navigation comme ouvrages majeurs;

    • c) concernant la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, la réparation, l’entretien, l’exploitation, l’utilisation et la sécurité des ouvrages dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci.

    • d) [Abrogé, 2019, ch. 28, art. 61]

  • Note marginale :Catégories

    (3) Les règlements et arrêtés pris en vertu du présent article peuvent prévoir des catégories et les traiter différemment.

  • Note marginale :Conflits

    (4) En cas de conflit entre un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e) et un arrêté pris en vertu de l’alinéa (2)c), le règlement l’emporte.

  • (5) [Abrogé, 2019, ch. 28, art. 61]

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 28
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
  • 2009, ch. 2, art. 336
  • 2012, ch. 31, art. 321
  • 2019, ch. 28, art. 61

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