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Loi sur le Conseil national de recherches (L.R.C. (1985), ch. N-15)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

Loi sur le Conseil national de recherches

L.R.C. (1985), ch. N-15

Loi concernant le Conseil national de recherches du Canada

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le Conseil national de recherches.

  • S.R., ch. N-14, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

compagnie

compagnie[Abrogée, 1999, ch. 31, art. 168]

Conseil

Conseil Le Conseil national de recherches du Canada constitué par le paragraphe 3(1). (Council)

ministre

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

premier conseiller

premier conseiller Le premier conseiller du Conseil nommé aux termes du paragraphe 3(1). (Chairperson)

président

président Le président du Conseil nommé aux termes du paragraphe 3(1). (President)

  • L.R. (1985), ch. N-15, art. 2
  • 1999, ch. 31, art. 168
  • 2013, ch. 40, art. 271

Constitution du conseil

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué le Conseil national de recherches du Canada, composé d’au plus douze membres, ou conseillers, dont le président et le premier conseiller, nommés par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Personnalité morale

    (2) Le Conseil est doté de la personnalité morale et peut, dans le cadre de la présente loi, acquérir, détenir, prêter et louer des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels, et en disposer, notamment par vente.

  • Note marginale :Constitution de personnes morales et acquisition d’actions

    (3) Le Conseil, ou la personne morale visée au paragraphe (4), ne peut procéder aux opérations mentionnées aux alinéas 90(1)a) ou b) de la Loi sur la gestion des finances publiques qu’avec l’approbation du gouverneur en conseil et en conformité avec toute condition que fixe celui-ci.

  • Note marginale :Personne morale

    (4) Le paragraphe (3) s’applique à l’égard d’une personne morale si au moins une de ses actions, au sens de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, est détenue par le Conseil et si, selon le cas :

    • a) la majorité des personnes qui sont nommées ou dont la candidature est proposée au sein de la personne morale ou de son conseil d’administration le sont par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte, ou par des personnes elles-mêmes ainsi nommées ou mises en candidature;

    • b) Sa Majesté détient par ailleurs le contrôle de la personne morale.

  • L.R. (1985), ch. N-15, art. 3
  • 2001, ch. 4, art. 108
  • 2010, ch. 12, art. 1757
  • 2013, ch. 40, art. 272
  • 2018, ch. 27, art. 278
  • 2021, ch. 23, art. 260

Mission et pouvoirs

Note marginale :Mission du Conseil

 Le Conseil est responsable de tous les aspects de la recherche scientifique et industrielle au Canada que lui confie le gouverneur en conseil.

  • S.R., ch. N-14, art. 7
  • 1976-77, ch. 24, art. 55

Note marginale :Pouvoirs du Conseil

  •  (1) Dans l’exécution de sa mission, le Conseil peut notamment :

    • a) avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements administratifs pour la conduite de ses affaires;

    • b) confier la direction de ses activités à son président;

    • c) entreprendre, aider ou promouvoir des recherches scientifiques et industrielles, en particulier dans les domaines suivants :

      • (i) l’utilisation des ressources naturelles du Canada,

      • (ii) le perfectionnement des procédés et moyens techniques employés dans l’industrie canadienne et la découverte de nouveaux procédés et moyens susceptibles d’activer l’expansion des secteurs industriels existants ou le développement de nouveaux secteurs,

      • (iii) l’utilisation des déchets industriels canadiens,

      • (iv) l’étude et la détermination des unités et techniques de mesure, notamment de longueur, volume, poids, masse, capacité, temps, chaleur, lumière, électricité, magnétisme et d’autres formes d’énergie, ainsi que des constantes physiques et des propriétés fondamentales de la matière,

      • (v) la normalisation et l’homologation des appareils et instruments scientifiques et techniques à l’usage de l’État et de l’industrie canadienne, et la détermination des normes de qualité des matériaux employés dans l’édification des ouvrages publics et des fournitures utilisées dans les divers services de l’État,

      • (vi) sur demande d’un secteur industriel canadien, l’étude et la normalisation des matériaux qui servent ou sont susceptibles d’être employés dans le secteur en cause, ou des produits de ce secteur,

      • (vii) l’amélioration de l’agriculture;

    • d) assurer la direction ou la surveillance des recherches entreprises, dans des conditions à fixer cas par cas, par ou pour des firmes industrielles ou par les organisations ou personnes désirant profiter des installations ou facilités offertes à cette fin;

    • e) utiliser, dans le cadre de la présente loi, les crédits qui lui sont affectés par le Parlement et les recettes tirées de ses activités;

    • f) acquérir, par don, legs ou autrement, des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie leur acquisition;

    • g) nommer les experts et autres membres du personnel proposés par le président, définir leurs fonctions et la durée de celles-ci et, avec l’approbation du gouverneur en conseil, fixer leur rémunération;

    • h) autoriser le président ou tout autre dirigeant à nommer du personnel provisoire pour une période maximale de six mois;

    • i) mettre sur pied une bibliothèque scientifique nationale et en assurer le fonctionnement;

    • j) à son appréciation, publier, vendre ou diffuser par tout autre moyen, avec l’approbation du ministre, de l’information scientifique et technique;

    • k) poursuivre des travaux — notamment de fabrication — de nature expérimentale dans les domaines visés aux alinéas c) et d), de manière à accroître la disponibilité et l’efficacité des procédés ou produits en cause dans les arts mécaniques et la fabrication, ainsi qu’à des fins scientifiques et autres;

    • l) mettre en circulation et concéder, notamment sous licence ou par vente, tout droit de propriété intellectuelle — notamment tout brevet, droit d’auteur, dessin industriel, secret industriel, savoir-faire et marque de commerce ou tout titre analogue et tout droit de propriété intellectuelle éventuel prévu dans le cadre d’une convention écrite — qu’il détient, administre ou contrôle ou dont il est à l’origine, et qui lui est dévolu ou qui est dévolu à Sa Majesté du chef du Canada, ainsi que recevoir des redevances, des droits et des paiements à cet égard;

    • m) assurer le fonctionnement et la gestion des observatoires astronomiques mis sur pied ou exploités par l’État canadien.

  • Note marginale :Délégation en matière de publication

    (2) Le ministre peut autoriser le président à approuver en son nom la publication, vente ou diffusion par tout autre moyen de données scientifiques et techniques par le Conseil.

  • Note marginale :Loi sur les inventions des fonctionnaires

    (3) Malgré l’article 9 de la Loi sur les inventions des fonctionnaires, les pouvoirs d’administration et de contrôle de toute invention faite par un fonctionnaire, au sens de l’article 2 de cette loi, qui est employé par le Conseil et dévolue à Sa Majesté en application de cette loi, ainsi que tout brevet délivré à cet égard, sont attribués au Conseil.

  • L.R. (1985), ch. N-15, art. 5
  • 2001, ch. 4, art. 109(F)
  • 2004, ch. 25, art. 165(F)
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)
  • 2018, ch. 27, art. 279

Note marginale :Drogues et instruments — santé publique

  •  (1) Le Conseil peut diriger, surveiller, ou se livrer à la production, à toute échelle, de drogues ou d’instruments, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, afin de protéger ou d’améliorer la santé publique au Canada ou ailleurs.

  • Note marginale :Approbation ou direction du ministre

    (2) Toutefois, le Conseil peut seulement procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (1), qui ne sont pas par ailleurs autorisées en vertu de l’alinéa 5(1)k), avec l’approbation du ministre ou sous sa direction. Le ministre consulte le ministre de la Santé avant de donner son approbation ou ses directives.

Fonctionnement

Note marginale :Mandat des conseillers

 Les conseillers, à l’exception du président, sont nommés pour un mandat maximal de trois ans.

  • S.R., ch. N-14, art. 5
  • 1976-77, ch. 24, art. 52

Note marginale :Mandat du président

 Le gouverneur en conseil nomme le président pour un maximum de cinq ans.

  • S.R., ch. N-14, art. 6
  • 1976-77, ch. 24, art. 53

Note marginale :Attributions du président

 Le président est le premier dirigeant du Conseil; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.

  • S.R., ch. N-14, art. 6
  • 1976-77, ch. 24, art. 53

Note marginale :Intérim du président

  •  (1) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par la personne que nomme le ministre; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Intérim du premier conseiller

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du premier conseiller ou de vacance de son poste, la charge de premier conseiller est assumée par la personne que nomme le ministre; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. N-15, art. 9
  • 2013, ch. 40, art. 273

Note marginale :Renouvellement du mandat

 Les conseillers sortants, y compris le président, peuvent recevoir un nouveau mandat.

  • S.R., ch. N-14, art. 5 et 6
  • 1976-77, ch. 24, art. 53

Note marginale :Rémunération du président

  •  (1) Le président reçoit le traitement et les indemnités fixés par le gouverneur en conseil.

  • (2) [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 274]

  • Note marginale :Indemnités des autres conseillers

    (3) Les conseillers, à l’exception du président, ne reçoivent aucune rémunération; néanmoins, ils ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

  • Note marginale :Missions extraordinaires

    (4) Par dérogation au paragraphe (3), les conseillers, à l’exception du président, reçoivent la rémunération que peut autoriser le Conseil à l’occasion des missions extraordinaires qu’ils accomplissent pour le compte de celui-ci et avec son approbation.

  • L.R. (1985), ch. N-15, art. 11
  • 2013, ch. 40, art. 274

Note marginale :Siège

 Le siège du Conseil est fixé, au Canada, au lieu désigné par le gouverneur en conseil.

  • S.R., ch. N-14, art. 10
  • 1976-77, ch. 24, art. 56

Note marginale :Réunions

 Le Conseil tient au Canada, aux date, heure et lieu déterminés par le premier conseiller, un minimum de trois réunions par an. Le premier conseiller préside les réunions du Conseil.

  • L.R. (1985), ch. N-15, art. 13
  • 2013, ch. 40, art. 275

Note marginale :Bureau

  •  (1) Est constitué un bureau du Conseil, composé du président et d’au moins six autres conseillers désignés par le Conseil.

  • Note marginale :Attributions du bureau

    (2) Le bureau du Conseil exerce les pouvoirs du Conseil; il dépose à chaque réunion du Conseil le procès-verbal des travaux qu’il a exécutés depuis la dernière réunion de celui-ci.

  • S.R., ch. N-14, art. 5 et 11
  • 1976-77, ch. 24, art. 52 et 57(F)

Note marginale :Qualité de mandataire de Sa Majesté

  •  (1) Le Conseil est, dans le cadre de ses attributions, mandataire de Sa Majesté et il ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre.

  • Note marginale :Action en justice

    (2) À l’égard des droits et obligations qu’il assume pour le compte de Sa Majesté sous le nom de celle-ci ou le sien, le Conseil peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents s’il n’était pas mandataire de Sa Majesté.

  • S.R., ch. N-14, art. 9

Vérification

Note marginale :Vérification du Conseil

 Les recettes et dépenses du Conseil sont examinées par le vérificateur général du Canada.

  • S.R., ch. N-14, art. 15
  • 1976-77, ch. 34, art. 30(F)

Rapport annuel

Note marginale :Rapport annuel

 Dans les quatre premiers mois de chaque exercice, le président présente au ministre le rapport d’activité du Conseil pour l’exercice précédent. Le ministre le fait déposer devant le Parlement dans les quinze jours suivant sa réception ou, si celui-ci ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.

  • S.R., ch. N-14, art. 16

Constitution du Conseil de surveillance de l’approvisionnement

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué le Conseil de surveillance de l’approvisionnement qui se compose :

    • a) d’au moins trois et d’au plus cinq membres, avec droit de vote, dont le conseiller principal;

    • b) d’un membre, sans droit de vote, qui est une personne employée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux;

    • c) d’un membre, sans droit de vote, qui est une personne employée au sein de l’administration publique fédérale, si le ministre estime que ce membre est nécessaire pour assister le Conseil de surveillance de l’approvisionnement dans l’exercice de ses fonctions.

  • Note marginale :Mission

    (2) Le Conseil de surveillance de l’approvisionnement examine et approuve le cadre stratégique du Conseil pour l’obtention de biens et services et toutes modifications qui y sont apportées.

  • Note marginale :Mandat

    (3) Le ministre peut fixer et modifier le mandat du Conseil de surveillance de l’approvisionnement.

Note marginale :Nomination

  •  (1) Les membres du Conseil de surveillance de l’approvisionnement, y compris le conseiller principal, sont nommés par le ministre.

  • Note marginale :Mandat des membres

    (2) Les membres du Conseil de surveillance de l’approvisionnement sont nommés, à temps partiel et à titre amovible, pour des mandats respectifs d’au plus quatre ans qui ne peuvent être reconduits qu’une seule fois.

Note marginale :Rémunération

  •  (1) Les membres du Conseil de surveillance de l’approvisionnement reçoivent la rémunération fixée par le ministre.

  • Note marginale :Frais de déplacement

    (2) Ils ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Note marginale :Réunions

 Le Conseil de surveillance de l’approvisionnement se réunit au moins deux fois par année.

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2023, ch. 26, art. 481

    • 481 Le paragraphe 3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Personnalité morale

        (2) Le Conseil est doté de la personnalité morale et peut, dans le cadre de la présente loi :

        • a) acquérir, détenir, prêter et louer des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels, et en disposer, notamment par vente;

        • b) conclure avec un ministère ou organisme du gouvernement fédéral, avec tout autre gouvernement ou tout ministère ou organisme de celui-ci ou avec toute personne ou organisation des contrats, ententes ou autres accords sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien.

      • Exigences non applicables

        (2.1) Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, notamment le paragraphe 41(1) de cette loi, le Conseil n’est pas assujetti aux exigences imposées par le Conseil du Trésor en vertu de cette loi qui :

        • a) limitent, en raison de normes financières, le pouvoir du Conseil de conclure des contrats pour l’obtention de biens et services;

        • b) ont trait à la limitation de la responsabilité ou de l’indemnisation dans de tels contrats.

      • Choix des fournisseurs de biens et services

        (2.2) Malgré l’article 9 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, le Conseil peut obtenir des biens et services à l’extérieur de l’administration publique fédérale.

      • Précision

        (2.3) Il est entendu que le pouvoir d’obtenir des biens et services comprend le pouvoir d’obtenir des biens et services en matière de construction ou en matière de technologie numérique et de technologie de l’information liées à la recherche.

      • Services juridiques

        (2.4) Le Conseil ne peut obtenir des services juridiques à l’extérieur de l’administration publique fédérale qu’avec l’agrément du procureur général du Canada.

  • — 2023, ch. 26, art. 482

    • 482 L’article 4 de la même loi devient le paragraphe 4(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

      • Technologie numérique et de l’information — recherche

        (2) La conception, le développement, l’essai et l’exploitation de la technologie numérique et de la technologie de l’information liées à la recherche sont essentiels à l’accomplissement de la mission du Conseil.

  • — 2023, ch. 26, art. 484

    • 484 Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Mission

        (2) Le Conseil de surveillance de l’approvisionnement examine et approuve :

        • a) le cadre stratégique du Conseil pour l’obtention de biens et services et toutes modifications qui y sont apportées;

        • b) les propositions du Conseil quant aux contrats à conclure pour l’obtention de biens et services, lorsque cette obtention est, selon les critères établis par le Conseil de surveillance de l’approvisionnement, complexe ou à grande échelle.

  • — 2023, ch. 26, art. 485

    • 485 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :

      Sommaire annuel

      • Activités

        22 Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, le Conseil de surveillance de l’approvisionnement fournit au ministre un sommaire de ses activités pour cet exercice.


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