Loi sur les allocations de retraite des parlementaires
Version de l'article 24 du 2002-12-31 au 2011-12-31 :
Note marginale :Modalités
24 Les allocations visées à l’article 20 et la pension de réversion visée au paragraphe 23(4) sont payables à compter soit du premier jour du mois qui suit le décès d’un parlementaire actuel, soit du jour suivant le décès d’un ancien parlementaire; l’allocation prévue à l’alinéa 20(1)a) et la pension de réversion payable au conjoint sont versées au bénéficiaire sa vie durant.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 24
- 1992, ch. 46, art. 81
- 1995, ch. 30, art. 6
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