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Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

Version de l'article 17 du 2003-06-19 au 2012-12-31 :


Note marginale :Allocation de retraite supplémentaire

  •  (1) Sous réserve de l’article 58, le sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire à compter du 1er janvier 1992 et qui, d’une part, a cotisé ou choisi de cotiser au titre soit de la présente partie, soit de la partie III de la version antérieure, pendant au moins six ans en cette qualité, d’autre part, a cotisé soit au titre de la présente partie à l’égard de son traitement ou de son indemnité annuelle, soit au titre des paragraphes 21(5) ou (7) de la version antérieure, a droit, sa vie durant, à une allocation de retraite supplémentaire égale à la moyenne annuelle de son indemnité de session multipliée par :

    • a) le nombre d’années ou de fractions d’année de service validable, calculé suivant les paragraphes (3) et (5), et par 0,05;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), le nombre d’années ou de fractions d’année de service validable, calculé suivant les paragraphes (4) et (5), et par 0,02.

  • Note marginale :Limite d’âge

    (2) Aucune allocation de retraite supplémentaire ne peut être versée à un parlementaire au titre de l’alinéa (1)b) avant qu’il n’ait atteint l’âge de soixante ans.

  • Note marginale :Calcul des années de service validable

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire est censé — à l’égard de toute période de service antérieure au 1er janvier 1992 — avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation — égale à dix pour cent de l’indemnité de session versée à un député — qu’il a versée ou choisi de verser, au cours d’une année civile, sur son traitement ou son indemnité annuelle.

  • Note marginale :Calcul des années de service validable à compter du 1er janvier 1992

    Note de bas de page *(4) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire est censé :

    • a) à l’égard de toute période de service commençant à compter du 1er janvier 1992 et se terminant avant le 1er janvier 2001 ou de toute période de service validable pour laquelle il a exercé, au cours de cette période, le choix prévu à l’article 10, avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation — égale à quatre pour cent de l’indemnité de session versée à un député — qu’il a versée ou choisi de verser, au cours d’une année civile, au titre du paragraphe 9(2) ou de la division 11(1)a)(i)(B), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent alinéa, ou de la division 11(1)a.1)(i)(B);

    • b) à l’égard de toute période de service commençant à compter du 1er janvier 2001 ou de toute période de service validable pour laquelle il a exercé, à cette date ou par la suite, le choix prévu à l’article 10, avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation — égale à quatre pour cent de l’indemnité de session qui lui était payable à titre de député ou de sénateur, selon le cas — qu’il a versée ou choisi de verser, au cours d’une année civile, au titre du paragraphe 9(2) ou du sous-alinéa 11(1)a)(i).

  • Note marginale :Exception

    (4.1) Le paragraphe (4), dans sa version antérieure au 12 juillet 2001, s’applique à l’égard de toute période de service validable au crédit d’un parlementaire au titre du choix visé au paragraphe 36(10).

  • Note marginale :Application du paragraphe 16(6)

    (5) Pour l’application des paragraphes (3) ou (4), la présomption du paragraphe 16(6) relative à la fraction d’année de service validable est à prendre en compte avec les adaptations nécessaires.

  • L.R. (1985), ch. M-5, art. 17
  • 1992, ch. 46, art. 81
  • 2001, ch. 20, art. 19
  • 2003, ch. 16, art. 3

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