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Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Texte complet :  

Loi à jour 2023-11-14; dernière modification 2023-07-09 Versions antérieures

PARTIE IIIDurée normale du travail, salaire, congés et jours fériés (suite)

SECTION XVIApplication et dispositions générales (suite)

Ordres — Dispositions générales (suite)

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des mesures d’ordre réglementaire concernant l’application des articles 251.001, 251.1, 251.101 et 251.13 à 251.15.

Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordres de vérification interne, aux ordres de conformité, aux ordres de paiement, aux avis de plainte non fondée, aux avis de conformité volontaire et aux ordres de versement donnés aux débiteurs.

Note marginale :Responsabilité civile des administrateurs

 Les administrateurs d’une personne morale sont, jusqu’à concurrence d’une somme équivalant à six mois de salaire, solidairement responsables du salaire et des autres indemnités auxquels l’employé a droit sous le régime de la présente partie, dans la mesure où la créance de l’employé a pris naissance au cours de leur mandat et à la condition que le recouvrement de la créance auprès de la personne morale soit impossible ou peu probable.

  • 1993, ch. 42, art. 37

Note marginale :Coopératives

 Pour l’application de l’article 251.18 et du paragraphe 257(3), les coopératives sont assimilées aux personnes morales.

  • 1993, ch. 42, art. 37

Renseignements et déclarations

Note marginale :Obligation

  •  (1) L’employeur est tenu, en matière de salaires, durée et conditions de travail, congés annuels et jours fériés, de produire les renseignements et déclarations que le chef peut exiger.

  • Note marginale :Registres obligatoires

    (2) L’employeur tient les registres prévus par règlement d’application de l’alinéa 264(1)a) et les conserve pendant au moins trente-six mois après l’exécution du travail, pour examen éventuel, à toute heure convenable, par le chef.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux heures de travail effectuées par les employés qui sont :

    • a) soit soustraits à l’application de la section I en vertu du paragraphe 167(2);

    • b) soit soustraits à l’application des articles 169 et 171 au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa 175(1)b).

Note marginale :Demande de renseignements

  •  (1) Le chef peut, dans le cadre de la présente partie ou de ses règlements, exiger certains renseignements au moyen d’un avis signifié à personne, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement à la dernière adresse connue du destinataire; en cas de signification par courrier recommandé, l’avis est réputé avoir été reçu par le destinataire le septième jour qui suit celui de sa mise à la poste. Le destinataire est tenu de s’y conformer dans le délai raisonnable qui y est fixé.

  • Note marginale :Preuve de signification

    (2) Le certificat paraissant signé par le chef et attestant l’envoi de l’avis à son destinataire, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, accompagné d’une copie certifiée conforme de celui-ci et soit du récépissé de recommandation postale, soit d’une autre preuve d’envoi ou de réception prévue par règlement, est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Preuve du défaut de production

    (3) Le certificat du chef attestant le défaut de production des renseignements demandés aux termes de la présente partie ou de ses règlements est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.

  • Note marginale :Preuve de documents

    (4) Tout certificat du chef attestant que le document qui y est joint a été établi par lui ou en son nom — ou est une copie conforme d’un tel document — est admissible en preuve et a la même valeur et le même effet que si le processus de preuve avait suivi son cours normal.

  • Note marginale :Preuve d’autorité

    (5) Les certificats prévus par le présent article, signés ou censés signés par le chef, sont admissibles en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination du chef ou l’authenticité de sa signature.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (6) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux avis visés au paragraphe (1).

Renseignements relatifs à l’emploi

Note marginale :Copie à l’employé

  •  (1) L’employeur fournit à chaque employé la plus récente version des documents d’information, rendus disponibles par le chef, sur les droits et les obligations des employeurs et des employés prévus sous le régime de la présente partie dans les trente premiers jours de service de l’employé et dans les trente jours suivant la mise en disponibilité d’une version à jour.

  • Note marginale :Documents affichés

    (2) L’employeur affiche en permanence la plus récente version des documents visés au paragraphe (1) dans des endroits facilement accessibles où les employés pourront les consulter.

  • Note marginale :Licenciement

    (3) L’employeur qui licencie un employé lui fournit, au plus tard le dernier jour de son emploi, la plus récente version des documents visés au paragraphe (1) qui portent sur les droits et les obligations de l’employeur et de l’employé en cas de licenciement.

Note marginale :Déclaration d’emploi

  •  (1) Dans les trente premiers jours de service l’employeur remet à l’employé une déclaration d’emploi écrite indiquant les renseignements relatifs à son emploi qui sont prévus par règlement.

  • Note marginale :Mise à jour

    (2) L’employeur doit remettre à l’employé une version à jour de la déclaration d’emploi reflétant tout changement aux renseignements contenus dans la déclaration précédente, et ce, dans les trente jours suivant le changement.

  • Note marginale :Obligations de l’employeur

    (3) L’employeur conserve, pendant trente-six mois après la fin de l’emploi de l’employé, une copie de la déclaration d’emploi ainsi que de toute mise à jour de celle-ci et en fournit des copies supplémentaires à l’employé qui les demande.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les renseignements relatifs à l’emploi qui doivent être précisés dans la déclaration d’emploi.

Note marginale :Bulletin de paie

  •  (1) L’employeur est tenu, en versant son salaire à un employé, de lui fournir un bulletin de paie indiquant :

    • a) la période de rémunération;

    • b) le nombre d’heures rémunérées;

    • c) le taux du salaire;

    • d) dans le détail, les retenues opérées sur le salaire;

    • e) le montant net reçu par l’employé.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Le ministre peut, par arrêté, exempter un employeur de tout ou partie des obligations énoncées au paragraphe (1).

  • S.R., ch. L-1, art. 68

Retenues

Note marginale :Règle générale

  •  (1) L’employeur ne peut retenir sur le salaire et les autres sommes dues à un employé que les sommes autorisées sous le régime du présent article.

  • Note marginale :Retenues autorisées

    (2) Les retenues autorisées sont les suivantes :

    • a) celles que prévoient les lois fédérales et provinciales et leurs règlements d’application;

    • b) celles qu’autorisent une ordonnance judiciaire, ou une convention collective ou un autre document signés par un syndicat pour le compte de l’employé;

    • c) celles que l’employé autorise par écrit;

    • d) les sommes versées en trop par l’employeur au titre du salaire;

    • e) les autres sommes prévues par règlement.

  • Note marginale :Dommages et pertes

    (3) Par dérogation à l’alinéa (2)c), l’employeur ne peut effectuer une retenue pour régler la dette de l’employé à son égard au titre des dommages causés à ses biens ou de la perte d’une somme d’argent ou d’un bien si une autre personne que l’employé avait accès aux biens ou à l’argent en question.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir :

    • a) les autres retenues que l’employeur peut faire sur le salaire de l’employé ou sur les autres sommes qui lui sont dues;

    • b) la façon dont l’employeur peut effectuer les retenues prévues au présent article.

  • 1993, ch. 42, art. 40

Fusion d’entreprises fédérales

Note marginale :Déclaration ministérielle de fusion

  •  (1) Dans le cas d’entreprises fédérales associées ou connexes exploitées par plusieurs employeurs en assurant en commun le contrôle ou la direction, le ministre peut, après avoir donné à ces derniers la possibilité de présenter des observations, déclarer par arrêté que, pour l’application de la présente partie, ces employeurs ainsi que les entreprises fédérales mentionnées constituent, respectivement, un seul employeur et une seule entreprise fédérale.

  • Note marginale :Effet de l’arrêté

    (2) L’arrêté pris aux termes du paragraphe (1) a pour effet de rendre les employeurs auxquels il s’applique solidairement responsables, envers les employés travaillant dans les entreprises fédérales mentionnées, du paiement des heures supplémentaires, des indemnités de congé annuel et de jour férié et de tout autre salaire ou toute autre prestation auxquels ceux-ci ont droit aux termes de la présente partie.

  • S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 17
  • 1977-78, ch. 27, art. 25

Infractions et peines

Note marginale :Infractions

  •  (1) Commet une infraction quiconque :

    • a) contrevient à une disposition de la présente partie ou de ses règlements, exception faite de la section IX, des paragraphes 239.1(2), 239.2(1), 251.001(9) ou 252(2) ou d’un règlement pris en vertu de l’article 227 ou des alinéas 264(1)a) ou a.1);

    • b) ne se conforme pas à un arrêté;

    • c) renvoie ou menace de renvoyer une personne, ou la désavantage de quelque autre façon par rapport à d’autres, parce que celle-ci :

      • (i) soit a témoigné — ou est sur le point de le faire — dans une poursuite intentée ou une enquête tenue sous le régime de la présente partie,

      • (ii) soit a fourni au ministre ou au chef des renseignements sur le salaire, la durée du travail, les congés annuels ou les conditions de travail d’un employé.

  • Note marginale :Peines

    (1.1) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) dans le cas d’un employeur qui est une personne morale :

      • (i) pour une première infraction, une amende maximale de 50 000$,

      • (ii) pour une deuxième infraction, une amende maximale de 100 000$,

      • (iii) pour chaque récidive subséquente, une amende maximale de 250 000$;

    • b) dans tout autre cas :

      • (i) pour une première infraction, une amende maximale de 10 000$,

      • (ii) pour une deuxième infraction, une amende maximale de 20 000$,

      • (iii) pour chaque récidive subséquente, une amende maximale de 50 000$.

  • Note marginale :Récidive

    (1.2) Afin de décider, pour l’application du paragraphe (1.1), s’il s’agit d’une deuxième infraction ou d’une récidive subséquente, il n’est tenu compte que des condamnations survenues durant la période de cinq ans qui précède la date de la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée.

  • Note marginale :Infraction : employeur

    (2) L’employeur qui contrevient à une disposition de la section IX, aux paragraphes 239.1(2) ou 239.2(1), ou à un règlement pris en vertu de l’article 227 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.

  • Note marginale :Autre infraction

    (3) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars pour chacun des jours au cours desquels se continue l’infraction l’employeur qui :

    • a) soit omet de tenir l’un des registres visés par le paragraphe 252(2) ou un règlement pris en vertu des alinéas 264(1)a) ou a.1);

    • b) soit refuse de le laisser examiner, à une heure convenable, par le chef.

 

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