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Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE IIIDurée normale du travail, salaire, congés et jours fériés (suite)

SECTION XIVCongédiement injuste

Note marginale :Plainte

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 242(3.1), toute personne qui se croit injustement congédiée peut déposer une plainte écrite auprès du chef si :

    • a) d’une part, elle travaille sans interruption depuis au moins douze mois pour le même employeur;

    • b) d’autre part, elle ne fait pas partie d’un groupe d’employés régis par une convention collective.

  • Note marginale :Précision

    (1.01) Il est entendu que le fait pour l’employeur de se conformer aux sections X et XI n’a pas pour effet :

    • a) de porter atteinte aux droits de l’employé prévus à la présente section;

    • b) d’empêcher le Conseil de conclure que le congédiement était injuste lorsqu’il rend une décision en application de l’alinéa 242(3)a) ou de l’empêcher de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 242(4), notamment une ordonnance de réintégration.

  • Note marginale :Restriction

    (1.1) Si elle a déposé une plainte en vertu des paragraphes 246.1(1) ou 247.99(1), elle ne peut déposer, en vertu du paragraphe (1), une plainte fondée essentiellement sur les mêmes faits, à moins de retirer la première.

  • Note marginale :Délai

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), la plainte doit être déposée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date du congédiement.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (3) Le chef peut proroger le délai fixé au paragraphe (2) :

    • a) dans le cas où il est convaincu que l’intéressé a déposé sa plainte à temps mais auprès d’un fonctionnaire qu’il croyait, à tort, habilité à la recevoir;

    • b) dans le cas prévu par règlement.

Note marginale :Motifs du congédiement

  •  (1) La personne congédiée visée au paragraphe 240(1) ou le chef peut demander par écrit à l’employeur de lui faire connaître les motifs du congédiement; le cas échéant, l’employeur est tenu de lui fournir une déclaration écrite à cet effet dans les quinze jours qui suivent la demande.

  • Note marginale :Conciliation par le chef

    (2) Dès réception de la plainte, le chef s’efforce de concilier les parties.

  • Note marginale :Cas d’échec

    (3) Si la conciliation n’aboutit pas dans un délai qu’il estime raisonnable en l’occurrence, le chef, sur demande écrite du plaignant à l’effet de saisir le Conseil du cas, transmet au Conseil la plainte, l’éventuelle déclaration de l’employeur sur les motifs du congédiement et tous autres déclarations ou documents relatifs à la plainte.

  • Note marginale :Avis

    (4) Si une période de trente jours, ou la période plus longue prévue par règlement, s’est écoulée depuis le dépôt de la plainte et que le plaignant ne répond pas à une communication écrite du chef à l’intérieur du délai que ce dernier estime raisonnable en l’occurrence, le chef peut, par écrit, aviser le plaignant qu’il dispose d’un délai, mentionné dans l’avis, de trente jours ou de la période plus longue prévue par règlement, pour demander, par écrit, que la plainte soit renvoyée au Conseil.

  • Note marginale :Délai

    (5) Si le plaignant ne demande pas, dans le délai mentionné dans l’avis, que la plainte soit renvoyée au Conseil, le chef peut, sous réserve des règlements, la considérer comme ayant été retirée.

Note marginale :Suspension de la plainte

  •  (1) Le Conseil peut, à tout moment, suspendre, en tout ou en partie, l’examen de la plainte renvoyée en vertu du paragraphe 241(3) s’il est convaincu que le plaignant doit prendre des mesures qui, de l’avis du Conseil, sont nécessaires pour mener à bien l’examen.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le cas échéant, il en avise par écrit le plaignant et précise, dans l’avis :

    • a) les mesures qu’il doit prendre;

    • b) le délai dont il dispose pour les prendre.

  • Note marginale :Fin de la suspension

    (3) La suspension prend fin lorsque le Conseil estime que les mesures précisées dans l’avis ont été prises.

Note marginale :Rejet de la plainte

  •  (1) Le Conseil peut rejeter, en tout ou en partie, une plainte renvoyée en vertu du paragraphe 241(3) :

    • a) s’il est convaincu que, selon le cas :

      • (i) la plainte ne relève pas de sa compétence,

      • (ii) la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi,

      • (iii) la plainte a fait l’objet d’un règlement écrit entre l’employeur et le plaignant,

      • (iv) le plaignant dispose d’autres moyens de régler l’objet de la plainte et devrait faire appel à ces moyens,

      • (v) l’objet de la plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre d’un recours devant un tribunal judiciaire ou administratif ou un arbitre;

    • b) si l’examen de la plainte a été suspendu en vertu du paragraphe 241.1(1) et que le Conseil est d’avis que les mesures précisées dans l’avis visé au paragraphe 241.1(2) n’ont pas été prises dans le délai qui y est précisé.

  • Note marginale :Avis du rejet de la plainte

    (2) S’il rejette la plainte, le Conseil en avise par écrit le plaignant, motifs à l’appui.

  •  (1) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 354]

  • (2) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 354]

  • Note marginale :Décision du Conseil

    (3) Sous réserve du paragraphe (3.1), le Conseil, une fois saisi d’une plainte :

    • a) décide si le congédiement était injuste;

    • b) transmet une copie de sa décision, motifs à l’appui, à chaque partie ainsi qu’au ministre.

  • Note marginale :Restriction

    (3.1) Le Conseil ne peut procéder à l’instruction de la plainte dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le plaignant a été licencié en raison du manque de travail ou de la suppression d’un poste;

    • b) les parties I ou II de la présente loi ou une autre loi fédérale prévoient un autre recours.

  • Note marginale :Cas de congédiement injuste

    (4) S’il décide que le congédiement était injuste, le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre à l’employeur :

    • a) de payer au plaignant une indemnité équivalant, au maximum, au salaire qu’il aurait normalement gagné s’il n’avait pas été congédié;

    • b) de réintégrer le plaignant dans son emploi;

    • c) de prendre toute autre mesure qu’il juge équitable de lui imposer et de nature à contrebalancer les effets du congédiement ou à y remédier.

  • Note marginale :Versements faits au titre des paragraphes 230(1) ou 235(1)

    (5) Il est entendu que, lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (4) visant à indemniser financièrement le plaignant, le Conseil peut notamment tenir compte de tout montant ou indemnité qui a été versé par l’employeur au plaignant au titre des paragraphes 230(1) ou 235(1).

Note marginale :Caractère définitif des ordonnances

  •  (1) Les ordonnances du Conseil sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

  • Note marginale :Interdiction de recours extraordinaires

    (2) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Conseil exercée au titre de l’article 242.

Note marginale :Exécution des ordonnances

  •  (1) La personne intéressée par l’ordonnance du Conseil, ou le chef, sur demande de celle-ci, peut, après l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou la date d’exécution qui y est fixée, si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de l’ordonnance.

  • Note marginale :Enregistrement

    (2) Dès le dépôt de l’ordonnance du Conseil, la Cour fédérale procède à l’enregistrement de celle-ci; l’enregistrement confère à l’ordonnance valeur de jugement de ce tribunal et, dès lors, toutes les procédures d’exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à son égard.

Note marginale :Règlements

 Pour l’application de la présente section, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) préciser les cas d’absence qui n’ont pas pour effet d’interrompre le service chez l’employeur;

  • b) prévoir les cas pour l’application de l’alinéa 240(3)b);

  • c) préciser le délai ou la période visés au paragraphe 241(4);

  • d) prévoir les cas où une plainte ne peut être considérée comme ayant été retirée au titre du paragraphe 241(5);

  • e) préciser les conditions qui doivent être réunies avant qu’une plainte puisse être considérée comme ayant été retirée au titre du paragraphe 241(5).

Note marginale :Recours

  •  (1) Les articles 240 à 245 n’ont pas pour effet de suspendre ou de modifier le recours civil que l’employé peut exercer contre son employeur.

  • Note marginale :Application de l’art. 189

    (2) L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.

  • 1977-78, ch. 27, art. 21

SECTION XIV.1Plainte pour représailles

Note marginale :Plainte au Conseil

  •  (1) Tout employé peut déposer une plainte écrite auprès du Conseil s’il croit que son employeur a pris l’une ou l’autre des mesures de représailles suivantes contre lui :

    • a) toute mesure contrevenant aux paragraphes 173.01(5), 174.1(4) ou 177.1(7) ou aux articles 208, 209.3, 238, 239, 239.1 ou 247.96;

    • a.1) [Abrogé, 2021, ch. 26, art. 25]

    • b) un congédiement, une suspension, une mise à pied, une rétrogradation, l’imposition d’une sanction pécuniaire ou autre, ou toute autre mesure disciplinaire, au motif que l’employé a posé l’un ou l’autre des actes suivants :

      • (i) il a déposé une plainte, autre que celle visée à l’article 240, sous le régime de la présente partie,

      • (ii) il a fourni au chef des renseignements sur le salaire, la durée du travail, les congés annuels ou les conditions de travail de tout employé ou il a autrement prêté assistance au ministre ou au chef dans l’exercice de leurs attributions sous le régime de la présente partie,

      • (ii.1) il a fourni au membre du Conseil ou à l’arbitre externe des renseignements sur le salaire, la durée du travail, les congés annuels ou les conditions de travail de tout employé ou il a autrement prêté assistance à l’arbitre externe ou au membre du Conseil dans l’exercice, aux termes des paragraphes 12.001(2) ou 14(5), selon le cas, des attributions que la présente partie confère au Conseil,

      • (iii) il a témoigné — ou est sur le point de le faire — dans une poursuite intentée ou une enquête tenue sous le régime de la présente partie,

      • (iv) il a exercé ou a tenté d’exercer tout droit que lui confère la présente partie;

    • c) la prise en compte, dans ses décisions en matière d’avancement ou de formation, du fait que l’employé a posé tout acte visé à l’un ou l’autre des sous-alinéas b)(i) à (iv);

    • d) la menace de l’exercice de toute mesure de représailles visée aux alinéas b) ou c).

  • Note marginale :Précision

    (1.1) Il est entendu que le fait pour l’employeur de se conformer aux sections X et XI n’a pas pour effet :

    • a) de porter atteinte aux droits de l’employé prévus à la présente section;

    • b) d’empêcher le Conseil de conclure que l’employeur a pris une mesure de représailles à l’encontre de l’employé lorsqu’il rend la décision visée à l’article 246.4 ou de l’empêcher de rendre une ordonnance en vertu de cet article, notamment une ordonnance de réintégration.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Si l’employé a déposé une plainte en vertu des paragraphes 240(1) ou 247.99(1), il ne peut déposer, en vertu du paragraphe (1), une plainte fondée essentiellement sur les mêmes faits, à moins de retirer la première.

  • Note marginale :Délai relatif à la plainte

    (3) La plainte visée au paragraphe (1) est déposée auprès du Conseil dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’employé a eu connaissance — ou, selon le Conseil, aurait dû avoir connaissance — de l’acte ou des circonstances y ayant donné lieu.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (4) Le dépôt même d’une plainte en vertu du paragraphe (1) constitue une preuve de la prise des mesures de représailles; il incombe dès lors à la partie qui nie la prise de telles mesures de prouver le contraire.

 

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