Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures
PARTIE 3Développement responsable des ressources (suite)
SECTION 5Loi sur les pêches (suite)
Modification de la loi (suite)
151 [Modification]
152 [Modification]
153 [Modification]
154 [Modification]
155 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *156 L’article 132, les paragraphes 133(1), (3) et (4), les articles 135 à 138, le paragraphe 139(2), les articles 140 et 141, les paragraphes 142(2) à (4), 144(2) à (6), 145(2) à (4) et 147(1) à (5), (7), (9) et (10), l’article 148, les paragraphes 149(2) et (5) et les articles 152 et 153 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 132, paragraphes 133(1), (3) et (4), articles 135 à 138, paragraphe 139(2), articles 140 et 141, paragraphes 142(2) à (4), 144(2) à (6), 145(2) à (4) et 147(1) à (5), (7), (9) et (10), article 148, paragraphes 149(2) et (5) et articles 152 et 153 en vigueur le 25 novembre 2013, voir TR/2013-116.]
SECTION 6Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Modification de la loi
157 [Modifications]
158 [Modification]
159 [Modifications]
160 [Modifications]
161 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *162 Les articles 157 et 158 et les paragraphes 159(2) et (4), 160(1), (3) et (4) et 161(2) et (3) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 157 et 158 et paragraphes 159(2) et (4), 160(1), (3) et (4) et 161(2) et (3) en vigueur le 24 septembre 2014, voir TR/2014-6.]
SECTION 7Loi sur les espèces en péril
163 [Modifications]
164 [Modification]
165 [Modification]
166 [Modification]
167 [Modification]
168 [Modifications]
169 [Modification]
PARTIE 4Diverses mesures
SECTION 1Mesures relatives au vérificateur général du Canada
Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail
170 [Modification]
171 [Modification]
Loi sur la monnaie
172 [Modification]
173 [Modification]
Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
174 [Modification]
175 [Modification]
Loi sur le pipe-line du Nord
176 [Modification]
177 [Modification]
Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines
178 [Modification]
179 [Modification]
Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
180 [Modification]
Loi sur la Commission canadienne des affaires polaires
181 [Modification]
182 [Modification]
Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie
183 [Modification]
184 [Modification]
Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon
185 [Modification]
Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
186 [Modification]
187 [Modification]
188 [Modification]
Loi sur l’Agence du revenu du Canada
189 [Modification]
190 [Modification]
Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada
191 [Modification]
192 [Modification]
Dispositions transitoires
Note marginale :Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail
193 Les obligations prévues aux articles 25 et 26 de la Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.
Note marginale :Loi sur la monnaie
194 Les obligations prévues aux paragraphes 21(2) et 22(2) de la Loi sur la monnaie, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.
Note marginale :Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
195 Les obligations prévues aux articles 17 et 18 de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.
Note marginale :Loi sur le pipe-line du Nord
196 Les obligations prévues aux articles 13 et 14 de la Loi sur le pipe-line du Nord, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.
Note marginale :Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines
197 Les obligations prévues aux articles 19 et 20 de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.
Note marginale :Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
198 L’obligation prévue au paragraphe 13(2) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2011, mais ne s’applique à l’égard d’aucun exercice subséquent.
Note marginale :Loi sur la Commission canadienne des affaires polaires
199 Les obligations prévues aux articles 20 et 21 de la Loi sur la Commission canadienne des affaires polaires, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.
Note marginale :Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie
200 Les obligations prévues aux articles 22 et 23 de la Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2011, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.
Note marginale :Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon
201 L’obligation prévue au paragraphe 23(5) de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon, dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2011, mais ne s’applique à l’égard d’aucun exercice subséquent.
Note marginale :Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
202 Les obligations prévues aux articles 23 et 32 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2011, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.
Note marginale :Loi sur l’Agence du revenu du Canada
203 Les obligations prévues aux articles 87 et 88 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.
Note marginale :Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada
204 Les obligations prévues aux articles 31 et 32 de la Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.
SECTION 2Produits analogues aux rentes viagères
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
205 [Modification]
Loi sur les banques
206 [Modification]
207 [Modification]
Loi sur les associations coopératives de crédit
208 [Modification]
SECTION 3PPP Canada Inc.
Note marginale :Définitions
209 Pour l’application de la présente section, ministère, ministre compétent et société d’État s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Acquisition des actions
209.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 90(1)b) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales peut acquérir les actions de la société PPP Canada Inc.
Note marginale :Actions détenues par le ministre compétent
(2) Le ministre compétent détient les actions acquises.
Note marginale :Ministre compétent — autres opérations
(3) Le ministre compétent peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, effectuer toute opération visée à l’un des alinéas 90(1)c) à e) de la Loi sur la gestion des finances publiques à l’égard de la société PPP Canada Inc.
Note marginale :Autorisation — société d’État mère
(4) La société PPP Canada Inc. peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, vendre ou, d’une façon générale, céder la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs.
Note marginale :Autorisation — filiales à cent pour cent
(5) Toute personne morale, membre d’un groupement composé de la société PPP Canada Inc. et de ses filiales à cent pour cent, peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, vendre ou, d’une façon générale, céder les parties de ses actifs qui représentent la totalité ou la quasi-totalité des actifs du groupement.
- 2016, ch. 7, art. 233
Note marginale :Statut de la société PPP Canada Inc.
210 Sous réserve des autres dispositions de la présente section, la société PPP Canada Inc., constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Statut de mandataire pour certaines activités
211 La société PPP Canada Inc. est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard des activités suivantes :
a) évaluer des possibilités de partenariats public-privé pour le compte des ministères et sociétés d’État en conformité avec les critères établis par le Conseil du Trésor;
b) donner des conseils aux ministères et sociétés d’État sur l’exécution de projets de partenariats public-privé;
c) agir comme source d’aide et de conseils auprès des ministères et sociétés d’État relativement aux questions liées aux partenariats public-privé;
d) mener toute activité précisée par décret pris en vertu de l’article 211.1.
- 2012, ch. 19, art. 211
- 2016, ch. 7, art. 234
Note marginale :Décret
211.1 Le gouverneur en conseil peut, par décret, préciser toute activité à l’égard de laquelle la société PPP Canada Inc. est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
- 2016, ch. 7, art. 235
Note marginale :Absence de responsabilité pour Sa Majesté
212 Sa Majesté du chef du Canada n’encourt aucune responsabilité à l’égard des obligations qui incombent à la société PPP Canada Inc. dans le cadre de ses activités, à l’exception de celles visées à l’article 211.
213 [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 236]
SECTION 4Plafond des emprunts des territoires
Loi sur les Territoires du Nord-Ouest
214 [Modifications]
Loi sur le Nunavut
215 [Modifications]
Loi sur le Yukon
216 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *217 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Section 4 en vigueur le 8 mars 2013, voir TR/2013-25.]
SECTION 5Obligations de faire rapport
Loi sur la gestion des finances publiques
218 [Modification]
219 [Modifications]
220 [Modification]
Loi sur les carburants de remplacement
221 [Modification]
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
222 [Modification]
SECTION 6Tribunal de la sécurité sociale et fourniture de services
Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
223 [Modification]
224 [Modification]
- Date de modification :