Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures
PARTIE 4Diverses mesures (suite)
SECTION 56Loi sur la procréation assistée (suite)
Modification de la loi (suite)
714 [Modification]
715 [Modification]
716 [Modification]
717 [Modification]
718 [Modification]
719 [Modifications]
720 [Modification]
721 [Modification]
722 [Modification]
723 [Modification]
724 [Modification]
725 [Modifications]
726 [Modification]
727 [Modification]
728 [Modifications]
729 [Modification]
730 [Modification]
731 [Modification]
732 [Modification]
733 [Modification]
734 [Modification]
735 [Modification]
736 [Modification]
737 [Modifications]
738 [Modification]
739 [Modification]
Entrée en vigueur d’une disposition de la Loi sur la procréation assistée
Note marginale :Sanction royale
740 Malgré l’article 78 de la Loi sur la procréation assistée, l’article 44 de cette loi, dans sa version modifiée par l’article 725 de la présente loi, entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi.
Dispositions transitoires
741 [Disposition transitoire]
742 [Disposition transitoire]
743 [Disposition transitoire]
744 [Disposition transitoire]
745 [Disposition transitoire]
Modifications corrélatives
Loi sur l’accès à l’information
746 [Modification]
747 [Modification]
Loi sur la gestion des finances publiques
748 [Modifications]
Loi sur la protection des renseignements personnels
749 [Modification]
Loi sur la pension de la fonction publique
750 [Modification]
Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada
751 [Modification]
Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
752 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
753 Note de bas de page *(1) Les articles 715 et 716, ou telle des dispositions édictées par l’article 716, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 715 et 716 en vigueur le 4 février 2020, voir TR/2019-37.]
Note marginale :Décret
Note de bas de page *(2) Le paragraphe 713(2) et les articles 721 à 723, 726 et 741 à 751 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphe 713(2) et articles 721 à 723, 726 et 741 à 751 en vigueur le 30 septembre 2012, voir TR/2012-75.]
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