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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

Liquidation

Note marginale :Application

 Les articles 493 à 495 sont applicables malgré toute disposition de la Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique.

Note marginale :Nombre d’administrateurs

  •  (1) Le conseil peut être composé d’un nombre d’administrateurs inférieur à treize.

  • Note marginale :Absence de nomination par le conseil

    (2) Le conseil ne peut nommer d’administrateurs en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique.

  • Note marginale :Quorum du conseil

    (3) Le quorum, pour les réunions du conseil, est de cinq administrateurs.

  • Note marginale :Absence de droit à réclamation

    (4) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées au poste d’administrateur, autres que le président du Centre, n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du Chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par l’application de la présente section.

Note marginale :Disposition des biens

  •  (1) Le Centre peut disposer, notamment par vente, de la totalité ou quasi-totalité de ses biens, et prendre toutes les mesures nécessaires ou liées à la liquidation de ses affaires.

  • Note marginale :Dettes et engagements

    (2) Le Centre emploie le produit de la disposition de ses biens à l’acquittement de ses dettes et engagements.

  • Note marginale :Directives

    (3) Le ministre peut donner des directives enjoignant au Centre de faire quoi que ce soit qui, de l’avis du ministre, est nécessaire :

  • Note marginale :Caractère obligatoire

    (4) Le Centre est tenu de se conformer aux directives.

Note marginale :Remise de documents

 Le président du Centre remet les éléments ci-après — notamment toute version électronique de ceux-ci — au ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement :

  • a) les documents comptables ainsi que les renseignements que le Centre a recueillis dans le but de les produire;

  • b) les études relevant du Centre, ainsi que les autres renseignements qu’il a recueillis dans le cadre de recherches.

  • 2012, ch. 19, art. 495
  • 2013, ch. 33, art. 195

Dispositions transitoires

Note marginale :Mentions

 Sauf indication contraire du contexte, toute mention du Centre dans les contrats, actes ou autres documents que celui-ci a signés en son propre nom vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Surplus

  •  (1) Tout surplus qui reste après l’acquittement des dettes et engagements du Centre appartient à Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Dettes et engagements non acquittés

    (2) Toute dette ou tout engagement qui n’est pas acquitté à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe échoit alors à Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Poursuites judiciaires nouvelles

  •  (1) Toute poursuite judiciaire relative aux obligations contractées ou aux engagements pris par le Centre peut être intentée contre Sa Majesté du chef du Canada devant la juridiction qui aurait compétence pour connaître des poursuites intentées contre le Centre en l’absence de la dissolution de celui-ci.

  • Note marginale :Instances judiciaires en cours

    (2) Sa Majesté du chef du Canada prend la suite du Centre, au même titre et dans les même conditions que celui-ci, comme partie dans les instances judiciaires en cours à l’entrée en vigueur du présent paragraphe et auxquelles le Centre est partie.

Note marginale :Vérificateur général

 À la suite de la liquidation des affaires du Centre, le vérificateur général du Canada examine les comptes et opérations financières du Centre et en fait rapport au ministre.

Note marginale :Rapport au Parlement

 Dans les quatre mois suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre établit un rapport comportant les états financiers du Centre et le rapport du vérificateur général. Une fois le rapport terminé, il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci.

Modifications corrélatives

Loi sur l’accès à l’information

 [Modification]

Loi sur la protection des renseignements personnels

 [Modification]

Loi sur la pension de la fonction publique

 [Modification]

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les articles 496 à 504 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 34Loi sur la santé des animaux

Modification de la loi

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 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :1er janvier 2013 ou sanction

 La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2013 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

SECTION 35Loi sur l’École de la fonction publique du Canada

Modification de la loi

 [Modification]

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 [Modification]

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Modifications corrélatives à la Loi sur la gestion des finances publiques

 [Modification]

 [Modification]

SECTION 36Loi sur les banques

 [Modification]

SECTION 37Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Modification de la loi

 [Modification]

 [Modification]

Disposition transitoire

 [Disposition transitoire]

Dispositions de coordination

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les articles 526 à 528 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 38Loi sur le cabotage

 [Modification]

SECTION 39Loi sur le statut de l’artiste

Modification de la loi

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Dispositions transitoires

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

Modifications corrélatives

Loi sur l’accès à l’information

 [Modification]

Loi sur les Cours fédérales

 [Modification]

Loi sur la gestion des finances publiques

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur la protection des renseignements personnels

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 40Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie

Modification de la loi

 [Modification]

Dispositions transitoires

Définition de Organisme

 Aux articles 580 à 585, Organisme s’entend de la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie constituée par l’article 3 de la Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie.

Note marginale :Fin des mandats

  •  (1) Le mandat des membres de l’Organisme nommés conformément aux paragraphes 6(1) ou (2) de la Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie prend fin à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Absence de droit à réclamation

    (2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres de l’Organisme n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.

Note marginale :Renvois

 Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, accords, ententes, actes et autres documents signés par l’Organisme sous son nom, toute mention de l’Organisme vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Surplus

 À la date d’entrée en vigueur de l’article 593, tout surplus qui reste après l’acquittement des dettes et engagements de l’Organisme appartient à Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Dettes et engagements non acquittés

 À la date d’entrée en vigueur de l’article 593, toute dette ou tout engagement de l’Organisme qui n’est pas acquitté devient une dette ou un engagement de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Procédures judiciaires nouvelles

 Les procédures judiciaires portant sur des obligations de l’Organisme peuvent être intentées contre Sa Majesté du chef du Canada devant tout tribunal qui aurait connu des procédures intentées contre l’Organisme.

 

Date de modification :