Loi de 2001 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales (L.C. 2001, ch. 30)
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Loi de 2001 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales
L.C. 2001, ch. 30
Sanctionnée 2001-12-18
Loi mettant en oeuvre des accords, des conventions et des protocoles conclus entre le Canada et la Slovénie, l’Équateur, le Venezuela, le Pérou, le Sénégal, la République tchèque, la République slovaque et l’Allemagne, en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de 2001 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales.
PARTIE 1Convention Canada — Slovénie en matière d’impôts sur le revenu
Note marginale :Titre abrégé
2 Titre abrégé de la présente partie : Loi de 2001 sur la Convention Canada — Slovénie en matière d’impôts sur le revenu.
Définition de Convention
3 Pour l’application de la présente partie, Convention s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Slovénie, dont le texte figure à l’annexe 1.
Note marginale :Approbation
4 La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Note marginale :Règlements
6 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Note marginale :Avis
Note de bas de page *7 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Convention en vigueur le 12 août 2002, voir Gazette du Canada Partie I, volume 136, page 2474.]
PARTIE 2Convention Canada — Équateur en matière d’impôts sur le revenu
Note marginale :Titre abrégé
8 Titre abrégé de la présente partie : Loi de 2001 sur la Convention Canada — Équateur en matière d’impôts sur le revenu.
Définition de Convention
9 Pour l’application de la présente partie, Convention s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de l’Équateur, dont le texte figure à la partie 1 de l’annexe 2, telle que modifiée par le protocole dont le texte figure à la partie 2 de cette annexe.
Note marginale :Approbation
10 La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Note marginale :Règlements
12 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Note marginale :Avis
Note de bas de page *13 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Convention et Protocole en vigueur le 20 décembre 2001, voir Gazette du Canada Partie I, volume 136, page 361.]
PARTIE 3Convention Canada — Venezuela en matière d’impôts sur le revenu
Note marginale :Titre abrégé
14 Titre abrégé de la présente partie : Loi de 2001 sur la Convention Canada — Venezuela en matière d’impôts sur le revenu.
Définition de Convention
15 Pour l’application de la présente partie, Convention s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, dont le texte figure à la partie 1 de l’annexe 3, telle que modifiée par le protocole dont le texte figure à la partie 2 de cette annexe.
Note marginale :Approbation
16 La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
17 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Note marginale :Règlements
18 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Note marginale :Avis
Note de bas de page *19 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Convention en vigueur le 5 mai 2004, voir Gazette du Canada Partie I, volume 138, page 1879.]
PARTIE 4Convention Canada — Pérou en matière d’impôts sur le revenu
Note marginale :Titre abrégé
20 Titre abrégé de la présente partie : Loi de 2001 sur la Convention Canada — Pérou en matière d’impôts sur le revenu.
Définition de Convention
21 Pour l’application de la présente partie, Convention s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Pérou, dont le texte figure à la partie 1 de l’annexe 4, telle que modifiée par le protocole dont le texte figure à la partie 2 de cette annexe.
Note marginale :Approbation
22 La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Note marginale :Règlements
24 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Note marginale :Avis
Note de bas de page *25 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Convention et Protocole en vigueur le 17 février 2003, voir Gazette du Canada Partie I, volume 137, page 1011.]
PARTIE 5Convention Canada — Sénégal en matière d’impôts sur le revenu
Note marginale :Titre abrégé
26 Titre abrégé de la présente partie : Loi de 2001 sur la Convention Canada — Sénégal en matière d’impôts sur le revenu.
Définition de Convention
27 Pour l’application de la présente partie, Convention s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Sénégal, dont le texte figure à l’annexe 5.
Note marginale :Approbation
28 La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
29 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Note marginale :Règlements
30 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Note marginale :Avis
Note de bas de page *31 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Convention en vigueur le 7 octobre 2003, voir Gazette du Canada Partie I, volume 137, page 3556.]
PARTIE 6Convention Canada — République tchèque en matière d’impôts sur le revenu
Note marginale :Titre abrégé
32 Titre abrégé de la présente partie : Loi de 2001 sur la Convention Canada — République tchèque en matière d’impôts sur le revenu.
Définition de Convention
33 Pour l’application de la présente partie, Convention s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République tchèque, dont le texte figure à l’annexe 6.
Note marginale :Approbation
34 La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
35 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
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