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Loi de 1995 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales (L.C. 1995, ch. 37)

Loi à jour 2024-11-26

ANNEXE III(article 15)Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de la Trinité et Tobago en vue d’éviter les doubles impositions, de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et d’encourager le commerce et les investissements internationaux

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République de la Trinité et Tobago, désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions, de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et d’encourager le commerce et les investissements internationaux, sont convenus des dispositions suivantes :

I. Champ d’application de la Convention

ARTICLE 1
Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

ARTICLE 2
Impôts visés

  • 1 Les impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention sont :

    • a) en ce qui concerne le Canada :

      les impôts sur le revenu qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, (ci-après dénommés « impôt canadien »);

    • b) en ce qui concerne la Trinité et Tobago :

      • (i) l’impôt sur le revenu,

      • (ii) l’impôt sur les sociétés,

      • (iii) l’impôt sur les bénéfices pétroliers, et

      • (iv) le prélèvement pour la lutte contre le chômage,

      (ci-après dénommés « impôt de la Trinité et Tobago »).

  • 2 La présente Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la présente Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

II. Définitions

ARTICLE 3
Définitions générales

  • 1 Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

    • a) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris :

      • (i) toute région située au-delà de la mer territoriale du Canada qui, conformément au droit international et en vertu des lois du Canada, est une région à l’intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles, et

      • (ii) la mer et l’espace aérien au-dessus de la région visée à l’alinéa (i), à l’égard de toute activité poursuivie en rapport avec l’exploration ou l’exploitation des ressources naturelles qui y sont visées;

    • b) l’expression « la Trinité et Tobago » désigne les îles de la Trinité et Tobago et, lorsqu’employée dans un sens géographique, l’expression « la Trinité et Tobago » inclut :

      • (i) sa mer territoriale, et

      • (ii) le fond et le sous-sol des régions sous-marines adjacentes situées au-delà de la mer territoriale sur laquelle la Trinité et Tobago exerce des droits souverains, conformément à la législation de la Trinité et Tobago et au droit international concernant le plateau continental, aux fins d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles de ces régions, mais uniquement dans la mesure où la personne, le bien ou l’activité auquel la présente Convention s’applique se rattache à cette exploration ou exploitation,

      • (iii) la mer et l’espace aérien au-dessus de la région visée à l’alinéa (ii), à l’égard de toute activité poursuivie en rapport avec l’exploration ou l’exploitation des ressources naturelles qui y sont visées;

    • c) les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Canada ou la Trinité et Tobago;

    • d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les successions, les fiducies, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

    • e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;

    • f) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise de l’autre État contractant;

    • g) l’expression « autorité compétente » désigne :

      • (i) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé,

      • (ii) en ce qui concerne la Trinité et Tobago, le ministre à qui est assignée la responsabilité des Finances ou son représentant autorisé;

    • h) le terme « national » désigne :

      • (i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant,

      • (ii) toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;

    • i) le terme « impôt » désigne, suivant le contexte, l’impôt canadien ou l’impôt de Trinité et Tobago;

    • j) l’expression « trafic international » désigne tout voyage effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant pour transporter des passagers ou biens sauf lorsque l’objet principal du voyage est de transporter des passagers ou biens entre des points situés dans l’autre État contractant.

  • 2 Pour l’application, à un moment donné, de la présente Convention par un État contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

ARTICLE 4
Résident

  • 1 Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne :

    • a) toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue;

    • b) le Gouvernement de cet État ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou toute personne morale de droit public de cet État, subdivision ou collectivité.

  • 2 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

    • a) cette personne est considérée comme un résident uniquement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident uniquement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

    • b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident uniquement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;

    • c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident uniquement de l’État dont elle possède la nationalité;

    • d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.

  • 3 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application de la présente Convention à ladite personne. À défaut d’un tel accord, la personne n’est considérée comme un résident d’aucun des États contractants pour l’obtention des avantages prévus par la présente Convention.

ARTICLE 5
Établissement stable

  • 1 Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

  • 2 L’expression « établissement stable » comprend notamment :

    • a) un siège de direction;

    • b) une succursale;

    • c) un bureau;

    • d) une usine;

    • e) un atelier;

    • f) un magasin ou autre point de vente;

    • g) un entrepôt, dans le cas d’une personne fournissant des installations d’entreposage à autrui;

    • h) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles; et

    • i) un montage ou une structure, y compris une structure flottante, une tour de forage ou autre navire de forage utilisé pour, ou en rapport avec, l’exploration ou l’exploitation des ressources naturelles.

  • 3 Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse trois mois.

  • 4 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :

    • a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;

    • b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;

    • c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

    • d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;

    • e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

    • f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

  • 5 Nonobstant les dispositions des paragraphes l et 2, lorsqu’une personne — autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 — agit dans un État contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre État contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier État contractant à l’égard des activités que cette personne exerce pour l’entreprise si cette personne :

    • a) dispose dans cet État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe; ou

    • b) ne dispose pas de tels pouvoirs mais dispose habituellement dans le premier État d’un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l’entreprise.

  • 6 Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d’un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, il n’est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe.

  • 7 Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

III. Imposition des revenus

ARTICLE 6
Revenus immobiliers

  • 1 Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Au sens de la présente Convention, l’expression « biens immobiliers » a le sens qu’elle a aux fins de la législation fiscale pertinente de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

  • 3 Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers et aux revenus provenant de l’aliénation de tels biens.

  • 4 Les dispositions des paragraphes l et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus provenant de biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

ARTICLE 7
Bénéfices des entreprises

  • 1 Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

  • 2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

  • 3 Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

  • 4 Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

  • 5 Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

  • 6 Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

ARTICLE 8
Navigation maritime et aérienne

  • 1 Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

  • 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et celles de l’article 7, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire d’un voyage d’un navire ou d’un aéronef lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 3 Les dispositions des paragraphes l et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices visés auxdits paragraphes qu’une entreprise d’un État contractant tire de sa participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

  • 4 Au sens du présent article, l’expression « exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international » par une entreprise, comprend :

    • a) l’affrètement ou la location de navires ou d’aéronefs; et

    • b) la location de conteneurs et d’équipements accessoires,

      par cette entreprise pourvu que cet affrètement ou location soit accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs par cette entreprise.

ARTICLE 9
Entreprises associées

  • 1 Lorsque

    • a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que

    • b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,

      et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

  • 2 Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État — et impose en conséquence — des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.

  • 3 Un État contractant ne rectifiera pas les bénéfices d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l’expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l’expiration de six ans à dater de la fin de l’année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient, sans les conditions visées au paragraphe 1, été réalisés par cette entreprise.

  • 4 Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.

ARTICLE 10
Dividendes

  • 1 Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si un résident de l’autre État contractant est le bénéficiaire effectif des dividendes, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

    • a) sauf dans le cas de dividendes payés par une société qui est une société de placements appartenant à des non-résidents et qui est un résident du Canada ou par une société de placements qui est un résident de Trinité et Tobago, 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des droits de vote de la société qui paie les dividendes;

    • b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

      Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

  • 3 Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus qui, en ce qui concerne le Canada, sont soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions en vertu de la législation du Canada et, en ce qui concerne Trinité et Tobago, sont traités comme une distribution en vertu de la législation de Trinité et Tobago.

  • 4 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.

  • 5 Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

  • 6 Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable dans cet État, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un national dudit État, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 pour cent du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes.

ARTICLE 11
Intérêts

  • 1 Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si un résident de l’autre État contractant est le bénéficiaire effectif des intérêts, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.

  • 3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :

    • a) les intérêts provenant d’un État contractant et payés sur une dette du gouvernement de cet État ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ne sont imposables que dans l’autre État contractant pourvu qu’un résident de cet autre État en soit le bénéficiaire effectif;

    • b) les intérêts provenant de la Trinité et Tobago et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés en raison d’un prêt fait ou d’un crédit consenti par la Société pour l’expansion des exportations;

    • c) les intérêts provenant du Canada et payés à un résident de la Trinité et Tobago ne sont imposables qu’à la Trinité et Tobago s’ils sont payés en raison d’un prêt fait ou d’un crédit consenti par toute institution appartenant à part entière au gouvernement de la Trinité et Tobago qui est désignée et acceptée par échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants; et

    • d) les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant, qui a été constitué et est exploité exclusivement aux fins d’administrer ou de fournir des prestations en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension, de retraite ou d’autres prestations aux employés, ne sont pas imposables dans le premier État pourvu que :

      • (i) le résident en soit le bénéficiaire effectif et soit généralement exonéré d’impôt dans l’autre État, et

      • (ii) les intérêts ne proviennent pas de l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale ou d’une personne liée.

  • 4 Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l’article 10.

  • 5 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.

  • 6 Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé.

  • 7 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 12
Redevances

  • 1 Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si un résident de l’autre État contractant est le bénéficiaire effectif des redevances, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.

  • 3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances à titre de droits d’auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l’exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et des redevances concernant les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou magnétiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision ou à la radio), provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre État.

  • 4 Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou magnétiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision ou à la radio.

  • 5 Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.

  • 6 Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé.

  • 7 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 13
Honoraires de gestion

  • 1 Les honoraires de gestion provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Toutefois, ces honoraires de gestion sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si un résident de l’autre État contractant est le bénéficiaire effectif des honoraires de gestion, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des honoraires de gestion.

  • 3 L’expression « honoraires de gestion » employée dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées à une personne, autre qu’un employé de la personne effectuant le paiement, pour tout service, y compris les conseils, de nature technique, de gestion ou de consultation, mais elle ne comprend pas les prestations pour professions indépendantes visées à l’article 14.

  • 4 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des honoraires de gestion, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les honoraires de gestion, une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou l’obligation donnant lieu au paiement des honoraires de gestion s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.

  • 5 Les honoraires de gestion sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des honoraires de gestion a été conclue et qui supporte la charge de ces honoraires de gestion, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé.

  • 6 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des honoraires de gestion, compte tenu des services, y compris les conseils, pour lesquels ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 14
Professions indépendantes

  • 1 Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant sont imposables dans l’autre État contractant mais uniquement dans la mesure où ces revenus :

    • a) perçus dans cet autre État excèdent, pour une année d’imposition, un montant brut de huit mille cinq cents dollars canadiens (8 500 $) ou l’équivalent en monnaie de la Trinité et Tobago; et

    • b) sont imputables aux activités qu’il exerce dans cet autre État.

  • 2 Lorsque les revenus sont imposables dans l’autre État contractant en vertu du paragraphe 1, sont admises en déduction les dépenses exposées lors de l’exercice de ces activités, y compris les frais généraux et d’administration raisonnables ainsi exposés, soit dans l’État où les activités sont exercées, soit ailleurs.

  • 3 L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

ARTICLE 15
Professions dépendantes

  • 1 Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année civile considérée, et :

    • a) les rémunérations gagnées dans l’autre État contractant au cours de l’année civile considérée n’excèdent pas huit mille cinq cents dollars canadiens (8 500 $) ou l’équivalent en monnaie de la Trinité et Tobago ou, tout autre montant désigné et accepté par échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants; ou

    • b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État et si la charge de ces rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.

  • 3 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant sont imposables dans cet État.

ARTICLE 16
Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

ARTICLE 17
Artistes et sportifs

  • 1 Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

  • 3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas :

    • a) aux revenus tirés des activités exercées dans un État contractant par un artiste du spectacle ou un sportif si la tournée dans cet État contractant est financée pour une large part au moyen des fonds publics de l’autre État contractant, y compris une subdivision politique, une collectivité locale ou un organisme de droit public de cet État; ou

    • b) à une organisation sans but lucratif dont aucun revenu n’était payable à un propriétaire, membre ou actionnaire ou ne pouvait par ailleurs être disponible au profit personnel de ceux-ci.

ARTICLE 18
Pensions et rentes

  • 1 Les pensions et les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Les pensions et les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques d’une pension, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut du paiement.

  • 3 Nonobstant toute disposition de la présente Convention :

    • a) les pensions et allocations de guerre (incluant les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées en conséquence des dommages ou blessures subis à l’occasion d’une guerre ou payées à un membre, ou à un ancien membre, des forces armées en conséquence des dommages ou blessures subis dans l’exercice de leurs fonctions) provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant seront exonérées d’impôt dans cet autre État dans la mesure où elles seraient exonérées d’impôt si elles étaient reçues par un résident du premier État;

    • b) les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale dans un État contractant ne sont imposables que dans cet État; et

    • c) les pensions alimentaires et autres paiements semblables provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui y est assujetti à l’impôt à l’égard de ceux-ci, ne sont imposables que dans cet autre État.

ARTICLE 19
Fonctions publiques

  • 1. a) Les traitements, salaires et rémunérations semblables, autres que les pensions, payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet État, subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.

  • b) Toutefois, ces traitements, salaires et rémunérations semblables ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :

    • (i) possède la nationalité de cet État, ou

    • (ii) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.

  • 2 Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

ARTICLE 20
Étudiants

Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

ARTICLE 21
Autres revenus

Nonobstant les dispositions de tout autre article de la présente convention, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention sont imposables dans chaque État contractant conformément aux dispositions de sa législation interne.

IV. Dispositions préventives de la double imposition

ARTICLE 22
Élimination de la double imposition

  • 1 En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :

    • a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû à la Trinité et Tobago à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de la Trinité et Tobago est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;

    • b) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imposition des revenus provenant d’une société étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, une société qui est un résident du Canada peut, aux fins de l’impôt canadien, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout dividende reçu qui provient du surplus exonéré d’une société étrangère affiliée qui est un résident de la Trinité et Tobago.

  • 2 Aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 1, l’impôt dû à la Trinité et Tobago par une société qui est un résident du Canada à raison des bénéfices imputables à des activités manufacturières ou agricoles, à l’exploration ou l’exploitation de ressources naturelles ou à des chantiers de construction, des projets ou des services de télécommunication de traitement des données, d’ingénierie ou de tourisme qu’elle exerce, ou fournit en tant que part l’intermédiaire d’une entreprise exploitée activement, à la Trinité et Tobago est considéré comprendre tout montant qui aurait été payable au titre de l’impôt de la Trinité et Tobago pour l’année n’eût été une exonération ou une réduction d’impôt accordée pour cette année, ou partie de celle-ci, conformément aux dispositions spécifiques de la législation de la Trinité et Tobago pour promouvoir le développement économique, étant entendu que cet allégement de l’impôt canadien n’est pas accordé en vertu du présent paragraphe pour une catégorie quelconque de revenus si ces derniers sont réalisés au cours d’une période commençant plus de dix ans après que l’exonération ou la réduction de l’impôt de Trinité et Tobago n’ait été accordée pour la première fois pour cette catégorie.

  • 3 En ce qui concerne la Trinité et Tobago, la double imposition est évitée de la façon suivante :

    • a) sous réserve des dispositions de la législation de la Trinité et Tobago concernant l’octroi d’un crédit déductible de l’impôt de la Trinité et Tobago au titre d’un impôt dû dans un territoire situé hors de la Trinité et Tobago (qui n’affecte pas le principe général ici posé) :

      • (i) l’impôt canadien dû en vertu de la législation canadienne et conformément à la présente Convention, directement ou par retenue à la source sur des bénéfices ou des revenus de sources canadiennes (à l’exception, en ce qui concerne les dividendes, de l’impôt dû sur les bénéfices sur lesquels les dividendes ont été payés) est considéré comme un crédit déductible de tout impôt de la Trinité et Tobago calculé d’après les mêmes bénéfices ou revenus que ceux utilisés pour le calcul de l’impôt canadien,

      • (ii) en ce qui concerne les dividendes payés par une société qui est un résident du Canada à une société qui est un résident de la Trinité et Tobago et qui contrôle directement ou indirectement 10 pour cent au moins des droits de vote dans la société qui paie les dividendes, le crédit tient compte (en plus de l’impôt canadien imputable en vertu du (i)) de l’impôt canadien dû par la société qui paie les dividendes au titre des bénéfices sur lesquels ces dividendes sont payés;

    • b) toutefois, le crédit ne peut en aucun cas excéder la fraction de l’impôt, déterminée avant octroi du crédit, correspondant au montant des revenus imposables au Canada.

  • 4 Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant ayant supporté l’impôt de l’autre État contractant conformément à la présente Convention, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.

V. Dispositions spéciales

ARTICLE 23
Non-discrimination

  • 1 Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

  • 2 L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.

  • 3 Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

  • 4 Les entreprises d’un État contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.

  • 5 Le terme « imposition » désigne, dans le présent article, les impôts visés par la présente Convention.

ARTICLE 24
Procédure amiable

  • 1 Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 23, à celle de l’État contractant dont elle possède la nationalité, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la présente Convention.

  • 2 L’autorité compétente visée au paragraphe 1 s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la présente Convention.

  • 3 Un État contractant n’augmente pas la base imposable d’un résident de l’un ou l’autre État contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l’autre État contractant, après l’expiration des délais prévus par son droit interne et, en tout cas, après l’expiration de six ans à dater de la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été réalisés. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.

  • 4 Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la présente Convention.

  • 5 Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la présente Convention et peuvent communiquer directement entre elles aux fins de l’application de la présente Convention.

ARTICLE 25
Échange de renseignements

  • 1 Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements pertinents à l’application des dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la présente Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la présente Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la présente Convention, par la mise à exécution de ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

  • 2 Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :

    • a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;

    • b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;

    • c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

ARTICLE 26
Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

  • 1 Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.

  • 2 Nonobstant l’article 4, une personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la présente Convention, comme un résident de l’État accréditant à condition qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.

  • 3 La présente Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers ou d’un groupe d’États, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble du revenu, que les résidents desdits États.

ARTICLE 27
Dispositions diverses

  • 1 Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État.

  • 2 Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident de cet État à l’égard d’une société de personnes, une fiducie ou une société étrangère affiliée contrôlée au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada, dans laquelle il possède une participation.

  • 3 La présente Convention ne s’applique pas à une société, une fiducie ou une société de personnes qui est un résident d’un État contractant et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet État en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l’impôt exigé par cet État sur le revenu ou la fortune de la société, fiducie ou société de personnes est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une ou plusieurs personnes physiques qui sont des résidents de cet État étaient le bénéficiaire effectif de toutes les actions de capital de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou la société de personnes, selon le cas.

  • 4 En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article XXII de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différent entre eux sur la question de savoir si une mesure se rapportant à un impôt auquel une disposition quelconque de la présente Convention s’applique relève de la présente Convention, ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des États contractants.

  • 5 Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente Convention, les revenus qu’un résident d’un État contractant reçoit sont exempts d’impôts dans cet État, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres revenus, tenir compte des revenus exemptés.

VI. Dispositions finales

ARTICLE 28
Entrée en vigueur

  • 1 Chacun des États contractants prendra les mesures nécessaires pour donner force de loi à la présente Convention dans sa juridiction et chaque État notifiera à l’autre l’accomplissement de ces mesures. La présente Convention entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et prendra effet :

    • a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la présente Convention est entrée en vigueur; et

    • b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition ou année de revenu commençant à partir du 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la présente Convention est entrée en vigueur.

  • 2 Les dispositions de l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la Trinité et Tobago concernant les impôts sur le revenu en vue d’éviter la double imposition, de prévenir la fraude fiscale et d’encourager le commerce et les investissements internationaux signé à Washington le 28 septembre 1966, cesseront d’avoir effet à l’égard des impôts auxquels la présente Convention s’applique conformément aux dispositions de l’article 1. Toutefois, dans le cas où une disposition quelconque de cet Accord accorderait un allégement plus favorable que celui accordé par la présente Convention, ladite disposition continuerait d’avoir effet à l’égard des impôts visés à l’alinéa b) du paragraphe 1 :

    • a) au Canada, pour toute année d’imposition,

    • b) à la Trinité et Tobago, pour toute année de revenu,

      commençant avant l’entrée en vigueur de la présente Convention.

ARTICLE 29
Dénonciation

La présente Convention restera indéfiniment en vigueur, mais chacun des États contractants pourra dénoncer la présente Convention en donnant par la voie diplomatique un préavis de dénonciation écrit d’au moins six mois à l’autre État contractant; dans ce cas, la présente Convention cessera d’être applicable :

  • a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement l’expiration de la période de six mois mentionnée ci-dessus; et

  • b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition ou année de revenu commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement l’expiration de la période de six mois mentionnée ci-dessus.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT en double exemplaire à Toronto ce 11e jour de septembre 1995, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA :

Roy MacLaren

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LA TRINITÉ ET TOBAGO :

Gordon Draper

 

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