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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 226 du 2004-08-31 au 2013-06-25 :


Note marginale :Contribuable quittant le Canada

  •  (1) Si le ministre soupçonne qu’un contribuable a quitté le Canada ou est sur le point de le faire, il peut, avant le jour par ailleurs fixé pour le paiement, par avis signifié à personne ou par lettre recommandée envoyée à la dernière adresse connue du contribuable, exiger le paiement des impôts, intérêts et pénalités dont le contribuable est redevable ou serait redevable si le moment du paiement était arrivé. Le contribuable est tenu d’acquitter ces montants sans délai, malgré les autres dispositions de la présente loi.

  • Note marginale :Saisie en cas de défaut de paiement

    (2) Lorsqu’une personne ne paye pas l’impôt, les intérêts ou les pénalités exigés aux termes du présent article, comme il est requis de le faire, le ministre peut ordonner la saisie des biens meubles du contribuable. Dès lors, les paragraphes 225(2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 226
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 185

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