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Loi sur Investissement Canada (L.R.C. (1985), ch. 28 (1er suppl.))

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2024, ch. 4, art. 2

      • 2 (1) L’article 11 de la Loi sur Investissement Canada est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

        • c) l’acquisition, en tout ou en partie, d’une unité exploitée en tout ou en partie au Canada qui possède un établissement au Canada, qui emploie au Canada au moins un individu travaillant à son compte ou contre rémunération dans le cadre de son exploitation ou qui dispose d’actifs au Canada pour son exploitation, si, à la fois :

          • (i) l’unité exerce une activité commerciale réglementaire,

          • (ii) le non-Canadien pourrait, à la suite de l’investissement, avoir accès à des renseignements techniques importants qui ne sont pas accessibles au public ou à des actifs importants, ou en contrôler l’utilisation,

          • (iii) il aurait, à la suite de l’investissement :

            • (A) soit le pouvoir de nommer ou de recommander la nomination de toute personne qui a la capacité de diriger tant l’activité commerciale que les affaires internes de l’unité, tel un membre du conseil d’administration ou de la haute direction de l’unité, un fiduciaire de celle-ci ou, s’agissant d’une société en commandite, un commandité,

            • (B) soit des droits particuliers visés par règlement à l’égard de l’unité.

      • (2) L’article 11 de la même loi devient le paragraphe 11(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

        • Règlements

          (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir les expressions « actifs importants » et « renseignements techniques importants qui ne sont pas accessibles au public » pour l’application du sous-alinéa (1)c)(ii).

  • — 2024, ch. 4, art. 3

    • 1995, ch. 1, al. 50(1)a)

      3 L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Dépôt de l’avis
        • 12 (1) L’investisseur non canadien dépose auprès du directeur, de la façon prévue par règlement, un avis d’investissement comportant les renseignements réglementaires dans le délai suivant :

          • a) s’agissant d’un investissement visé à l’alinéa 11(1)b) à l’égard d’une entreprise canadienne exerçant une activité commerciale réglementaire ou d’un investissement visé à l’alinéa 11(1)c), au plus tard dans le délai réglementaire qui précède la date où l’investissement est effectué;

          • b) s’agissant de tout autre investissement, dans le délai réglementaire.

        • Investissement conditionnel

          (2) Sous réserve des paragraphes 25.2(2) et 25.3(3), l’investisseur non canadien qui a déposé l’avis en application de l’alinéa (1)a) ne peut effectuer l’investissement qu’à l’expiration des délais visés aux paragraphes 25.2(1) et 25.3(1).

  • — 2024, ch. 4, art. 4

    • 1995, ch. 1, al. 50(1)a)
      • 4 (1) Les sous-alinéas 13(1)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • (i) soit que l’investissement n’est pas sujet à l’examen au titre de la partie IV,

        • (ii) soit que l’investissement ne sera pas sujet à l’examen au titre de la partie IV si le directeur ne lui envoie pas d’avis d’examen en vertu de l’article 15 dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception visée à l’alinéa a) ou dans le délai réglementaire.

      • 1995, ch. 1, al. 50(1)a)

        (2) Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Demande de renseignements complémentaires

          (2) Le directeur envoie dans le délai réglementaire à l’investisseur non canadien qui a déposé un avis d’investissement incomplet un avis précisant les renseignements qui lui manquent et qui doivent lui être fournis.

      • (3) Le passage du paragraphe 13(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Présomption

          (3) L’investissement visé par un accusé de réception n’est pas sujet à l’examen au titre de la partie IV dans le cas suivant :

      • (4) L’alinéa 13(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • b) dans le cas où l’accusé de réception contient l’avis mentionné au sous-alinéa (1)b)(ii), aucun avis d’examen n’est envoyé à l’investisseur non canadien en conformité avec l’article 15 dans la période de quarante-cinq jours suivant la date de réception visée à l’alinéa (1)a) ou dans le délai réglementaire.

  • — 2024, ch. 4, art. 5

    • 1994, ch. 47, art. 133
      • 5 (1) L’alinéa d) de la définition de investisseur OMC, au paragraphe 14.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

        • d) la personne morale ou société en commandite qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée au paragraphe 26(1), ni un investisseur OMC au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont, d’une part, la majorité de ceux-ci n’appartient pas à des investisseurs OMC et, d’autre part, au moins les deux tiers des administrateurs ou des commandités selon le cas, sont des Canadiens et des investisseurs OMC;

      • 1994, ch. 47, art. 133

        (2) L’alinéa e) de la définition de investisseur OMC, au paragraphe 14.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

        • e) la fiducie qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2), ni un investisseur OMC au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont au moins les deux tiers des fiduciaires sont des Canadiens et des investisseurs OMC;

  • — 2024, ch. 4, art. 6

    • 2017, ch. 6, art. 80
      • 6 (1) L’alinéa d) de la définition de investisseur (traité commercial), au paragraphe 14.11(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

        • d) la personne morale ou société en commandite qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée au paragraphe 26(1), ni une unité visée à l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont, d’une part, la majorité de ceux-ci n’appartient pas à des investisseurs (traité commercial) et, d’autre part, au moins les deux tiers des administrateurs ou des commandités, selon le cas, sont des Canadiens et des investisseurs (traité commercial);

      • 2017, ch. 6, art. 80

        (2) L’alinéa e) de la définition de investisseur (traité commercial), au paragraphe 14.11(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

        • e) la fiducie qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2), ni une unité visée à l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont au moins les deux tiers des fiduciaires sont des Canadiens et des investisseurs (traité commercial);

  • — 2024, ch. 4, art. 7

      • 7 (1) Le passage de l’article 15 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Autres investissements sujets à l’examen

          15 L’investissement qui est visé aux alinéas 11(1)a) ou b), qui fait l’objet d’un avis au titre de la partie III et qui n’est pas autrement sujet à l’examen au titre de la présente partie est sujet à celui-ci si, à la fois :

      • (1.1) Le passage de l’alinéa 15b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

        • b) dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de réception visée à l’alinéa 13(1)a), les conditions suivantes sont réunies :

      • (2) L’article 15 de la même loi devient le paragraphe 15(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

        • Entreprise d’État

          (2) Malgré les paragraphes 14(3), 14.1(1) et (1.1) et 14.11(1) et (2), un investissement est sujet à l’examen au titre de la présente partie si, à la fois :

          • a) l’investisseur non canadien est une entreprise d’État ou est contrôlé par une entreprise d’État sauf si le non-Canadien est un investisseur (traité commercial);

          • b) le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, juge qu’il est d’intérêt public de soumettre cet investissement à l’examen;

          • c) le gouverneur en conseil prend un décret d’examen dans les 45 jours qui suivent la date de réception visée à l’alinéa 13(1)a);

          • d) le directeur envoie à l’investisseur non canadien un avis d’examen.

  • — 2024, ch. 4, art. 8

    • 8 Les alinéas 17(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      • b) dans le cas d’un investissement fait dans le cadre d’une acquisition visée au sous-alinéa 28(1)d)(ii) ou à l’égard duquel l’avis mentionné à l’alinéa 16(2)a) a été envoyé, dans le délai réglementaire;

      • c) dans le cas d’un investissement sujet à l’examen au titre de l’article 15, sur réception de l’avis d’examen mentionné au sous-alinéa 15(1)b)(ii) ou à l’alinéa 15(2)d).

  • — 2024, ch. 4, art. 8.1

      • 8.1 (1) L’alinéa 20c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • c) l’effet de l’investissement sur la productivité, le rendement industriel, le progrès technologique, la création de produits nouveaux et la diversité des produits au Canada, et il est entendu que ce facteur comprend, entre autres, l’effet de l’investissement sur les droits liés à la propriété intellectuelle dont la création a été financée, en tout ou en partie, par le gouvernement du Canada;

      • (2) L’alinéa 20e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • e) la compatibilité de l’investissement avec les politiques nationales en matière industrielle, économique et culturelle, compte tenu des objectifs de politique industrielle, économique et culturelle qu’ont énoncés le gouvernement ou la législature d’une province sur laquelle l’investissement aura vraisemblablement des répercussions appréciables, et il est entendu que ce facteur comprend, entre autres, l’effet de l’investissement sur l’utilisation et la protection des renseignements personnels concernant des Canadiens;

  • — 2024, ch. 4, art. 9

    • 2013, ch. 33, art. 138
      • 9 (1) Le paragraphe 21(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Prolongation

          (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si l’arrêté visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à celui-ci, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après l’expiration du délai réglementaire ou du délai supplémentaire visés aux paragraphes 25.3(6) ou (7), selon le cas, ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.

      • 2013, ch. 33, art. 138

        (2) Le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Prolongation

          (4) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si, relativement à celui-ci, l’arrêté visé au paragraphe 25.3(1) est pris et l’avis prévu aux alinéas 25.3(6)b) ou c) est envoyé, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après la date d’envoi de l’avis prévu à cet alinéa ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.

      • 2013, ch. 33, art. 138

        (3) Le passage du paragraphe 21(5) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Prolongation

          (5) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si l’arrêté visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à celui-ci et que le ministre renvoie la question au gouverneur en conseil en application de l’alinéa 25.3(6)a) ou du paragraphe 25.3(7), le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent :

      • 2013, ch. 33, art. 138

        (4) Le paragraphe 21(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Prolongation

          (6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’arrêté visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à l’investissement, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après l’expiration du délai réglementaire ou du délai supplémentaire visés aux paragraphes 25.3(6) ou (7), selon le cas, ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.

      • 2013, ch. 33, art. 138

        (5) Le paragraphe 21(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Prolongation

          (7) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’arrêté visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à l’investissement et si l’avis prévu aux alinéas 25.3(6)b) ou c) est envoyé relativement à celui-ci, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après la date d’envoi de l’avis prévu à cet alinéa ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.

      • 2013, ch. 33, art. 138

        (6) Le passage du paragraphe 21(8) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Prolongation

          (8) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’arrêté visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à l’investissement et si le ministre renvoie la question au gouverneur en conseil en application de l’alinéa 25.3(6)a) ou du paragraphe 25.3(7), le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent :

  • — 2024, ch. 4, art. 10

    • 2020, ch. 1, art. 111
      • 10 (1) L’alinéa d) de la définition de investisseur ACEUM, au paragraphe 24(4) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

        • d) la personne morale ou société en commandite qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée au paragraphe 26(1), ni un investisseur ACEUM au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont, d’une part, la majorité de ceux-ci n’appartient pas à des investisseurs ACEUM et, d’autre part, au moins les deux tiers des administrateurs ou des commandités, selon le cas, sont des Canadiens et des investisseurs ACEUM;

      • 2020, ch. 1, art. 111

        (2) L’alinéa e) de la définition de investisseur ACEUM, au paragraphe 24(4) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

        • e) la fiducie qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2), ni un investisseur ACEUM au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont au moins les deux tiers des fiduciaires sont des Canadiens et des investisseurs ACEUM;

  • — 2024, ch. 4, art. 11

    • 2009, ch. 2, art. 453

      11 Le titre de la partie IV.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      Examen des investissements : atteinte à la sécurité nationale

  • — 2024, ch. 4, art. 12

    • 2009, ch. 2, art. 453
      • 12 (1) L’alinéa 25.1b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • b) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne de l’une des manières visées à l’article 28;

        • b.1) si le non-Canadien est une entreprise d’État, l’acquisition d’actifs d’une entreprise canadienne;

      • (2) L’article 25.1 de la même loi devient le paragraphe 25.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

        • Précision

          (2) Il est entendu que l’alinéa (1)c) comprend tout investissement visant l’acquisition, en tout ou en partie, des actifs d’une unité visée à cet alinéa.

  • — 2024, ch. 4, art. 13

    • 13 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25.1, de ce qui suit :

      • Début de l’examen

        25.11 L’examen de l’investissement au titre de la présente partie débute à la date où celui-ci est porté pour la première fois à l’attention du ministre.

      • Obligation de fournir des renseignements

        25.12 Le ministre peut exiger que l’investisseur non canadien ou la personne ou l’unité de qui l’entreprise canadienne ou l’unité visée à l’alinéa 25.1c) est acquise lui fournisse, selon les modalités de temps et de forme qu’il précise, tout renseignement réglementaire ou tout autre renseignement qu’il estime nécessaire à l’examen.

  • — 2024, ch. 4, art. 14

    • 2009, ch. 2, art. 453
      • 14 (1) Le paragraphe 25.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Avis
          • 25.2 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, le ministre peut, dans le délai réglementaire, aviser l’investisseur non canadien de la possibilité qu’un arrêté prolongeant l’examen de l’investissement soit pris en vertu du paragraphe 25.3(1).

          • Acte de corruption

            (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), le fait qu’un non-Canadien a déjà été reconnu coupable, au Canada ou à l’étranger, pour une infraction liée à un acte de corruption constitue, en soi, un motif raisonnable.

      • 2009, ch. 2, art. 453

        (2) Les alinéas 25.2(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • a) il reçoit un avis prévu au paragraphe (4);

        • b) il reçoit un avis prévu aux alinéas 25.3(6)b) ou c);

      • 2009, ch. 2, art. 453; 2013, ch. 33, art. 140

        (3) Les paragraphes 25.2(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • Avis

          (4) Si, après la consultation prévue au paragraphe 25.3(1), le ministre n’est pas d’avis que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, il fait parvenir à l’investisseur non canadien, dans le délai réglementaire, un avis l’informant que l’examen de l’investissement est terminé et qu’aucun arrêté ne sera pris en vertu de ce paragraphe.

  • — 2024, ch. 4, art. 15

    • 2009, ch. 2, art. 453
      • 15 (1) Les paragraphes 25.3(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • Arrêté prolongeant l’examen de l’investissement
          • 25.3 (1) S’il est d’avis, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, le ministre prend, dans le délai réglementaire, un arrêté prolongeant l’examen de l’investissement.

          • Conditions provisoires

            (1.1) Le ministre doit, par arrêté, imposer à l’égard de l’investissement des conditions provisoires applicables au plus tard jusqu’au terme de l’examen — ou les modifier — s’il est convaincu, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, que cela est nécessaire pour prévenir les atteintes à la sécurité nationale qui pourraient survenir pendant l’examen, pour autant que l’imposition de conditions provisoires n’entraîne pas de nouveaux risques importants d’atteinte à la sécurité nationale. Il doit également les supprimer s’il est convaincu, après une telle consultation, qu’elles ne sont plus nécessaires pour prévenir ces atteintes.

          • Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

            (1.2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du présent article.

          • Avis

            (2) Le ministre fait parvenir, sans délai, à l’investisseur non canadien et à toute personne ou unité de qui l’entreprise canadienne ou l’unité visée à l’alinéa 25.1c) est acquise un avis les informant de la prise de l’arrêté et de leur droit de lui présenter des observations et de lui soumettre des engagements. L’avis est accompagné d’une copie de l’arrêté.

      • 2009, ch. 2, art. 453

        (2) L’alinéa 25.3(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • a) il reçoit un avis prévu aux alinéas (6)b) ou c);

      • 2009, ch. 2, art. 453

        (3) Les paragraphes 25.3(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • Observations et engagements

          (4) Après réception de l’avis prévu au paragraphe (2), l’investisseur non canadien, la personne ou l’unité peut présenter des observations et soumettre des engagements écrits conformément aux modalités — de temps et autres — précisées dans l’avis.

      • 2009, ch. 2, art. 453; 2013, ch. 33, art. 141

        (4) Les paragraphes 25.3(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • Obligation du ministre

          (6) Le ministre est tenu, dans le délai réglementaire :

          • a) soit, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, de renvoyer la question au gouverneur en conseil et de lui présenter ses conclusions et recommandations, si, selon le cas :

            • (i) il est convaincu que l’investissement porterait atteinte à la sécurité nationale,

            • (ii) il n’est pas en mesure d’établir, sur le fondement des renseignements disponibles, si l’investissement porterait atteinte à la sécurité nationale;

          • b) soit, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, de faire parvenir à l’investisseur non canadien un avis l’informant que l’examen de l’investissement est terminé, s’il est convaincu que celui-ci ne porterait pas atteinte à la sécurité nationale;

          • c) soit de faire parvenir à l’investisseur non canadien un avis l’informant que l’examen de l’investissement est terminé, s’il est convaincu, avec l’accord du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, que celui-ci ne porterait pas atteinte à la sécurité nationale en raison des engagements qui ont été pris envers Sa Majesté du chef du Canada.

        • Prolongation

          (7) S’il ne peut terminer l’examen de l’investissement dans le délai visé au paragraphe (6), le ministre, dans ce même délai, fait parvenir un avis à cet effet à l’investisseur non canadien; le ministre a alors jusqu’à la fin d’un nouveau délai réglementaire, ou de tout délai supplémentaire sur lequel lui-même et l’investisseur non canadien s’entendent, pour prendre les mesures visées aux alinéas (6)a), b) ou c).

      • (5) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25.3, de ce qui suit :

        • Nouveaux engagements

          25.31 Après avoir fait parvenir l’avis prévu à l’alinéa 25.3(6)c), le ministre peut :

          • a) soit accepter tout nouvel engagement écrit s’il est convaincu, avec l’accord du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, que l’engagement permet de continuer à faire face aux risques d’atteinte à la sécurité nationale mentionnés dans l’avis;

          • b) soit libérer l’investisseur non-canadien, la personne ou l’unité de tout engagement s’il est convaincu, avec l’accord du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, que l’engagement n’est plus nécessaire pour faire face à ces risques.

  • — 2024, ch. 4, art. 16

    • 2009, ch. 2, art. 453

      16 L’alinéa 25.4(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • b) autoriser l’investisseur non canadien à effectuer l’investissement selon les modalités précisées dans le décret;

  • — 2024, ch. 4, art. 17

    • 2009, ch. 2, art. 453

      17 Les articles 25.5 et 25.6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      • Renseignements : vérification de la conformité

        25.5 Les investisseurs non canadiens, personnes ou unités fournissent au directeur, selon les modalités — de temps et autres — qu’il précise, les renseignements afférents à l’investissement qu’il exige pour être en mesure d’établir s’ils se conforment à l’arrêté pris en vertu de l’article 25.3, au décret pris en vertu de l’article 25.4 ou à tout engagement écrit pris envers Sa Majesté du chef du Canada et visé aux alinéas 25.3(6)c) ou 25.31a).

      • Décisions, décrets et arrêtés définitifs

        25.6 Les décisions du gouverneur en conseil et du ministre, les décrets et les arrêtés pris en vertu de la présente partie sont définitifs et exécutoires et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision en justice.

      • Audience à huis clos en cas de contrôle judiciaire
        • 25.7 (1) Les règles ci-après s’appliquent au contrôle judiciaire des décisions, des décrets et des arrêtés pris en vertu de la présente partie :

          • a) n’importe quand pendant l’instance et à la demande du ministre, le juge doit tenir une audience à huis clos et en l’absence du demandeur et de son avocat pour entendre les observations sur les éléments de preuve ou autres renseignements, dans le cas où la communication de ces éléments de preuve ou renseignements pourrait porter atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

          • b) il lui incombe de garantir la confidentialité des éléments de preuve ou autres renseignements que lui fournit le ministre et dont la communication porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

          • c) il veille tout au long de l’instance à ce que soit fourni au demandeur un résumé des éléments de preuve ou autres renseignements dont il dispose et qui permet au demandeur d’être suffisamment informé de la thèse du gouvernement du Canada, mais qui ne comporte aucun élément dont la communication porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

          • d) il donne au demandeur et au ministre la possibilité d’être entendus;

          • e) il peut fonder sa décision sur des éléments de preuve ou autres renseignements dont il dispose, même si un résumé des éléments de preuve ou autres renseignements n’a pas été fourni au demandeur;

          • f) s’il conclut que les éléments de preuve ou autres renseignements que lui a fournis le ministre ne sont pas pertinents ou si le ministre les retire, il ne peut fonder sa décision sur eux et il est tenu de les remettre au ministre;

          • g) il lui incombe de garantir la confidentialité des éléments de preuve et autres renseignements que le ministre retire de l’instance.

        • Définition de juge

          (2) Au présent article, juge s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par celui-ci.

      • Protection des renseignements dans le cadre d’un appel

        25.8 L’article 25.7 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel de la décision rendue au titre de cet article et à tout appel subséquent.

      • Avis

        25.9 Dans les trente jours suivant l’envoi d’un avis au titre de l’alinéa 25.3(6)c) ou de la copie d’un décret au titre du paragraphe 25.4(2), le ministre avise le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement :

        • a) soit du fait qu’un avis a été envoyé au titre de l’alinéa 25.3(6)c) et de l’identité de l’investisseur non canadien et de l’entreprise canadienne ou de l’unité visée à l’alinéa 25.1c);

        • b) soit du fait qu’un décret a été pris en vertu du paragraphe 25.4(1), de l’identité de l’investisseur non canadien et de l’entreprise canadienne ou de l’unité visée à l’alinéa 25.1c) qui est assujettie au décret, et du fait que le décret, selon le cas :

          • (i) ordonne à l’investisseur non canadien de ne pas effectuer l’investissement qui fait l’objet du décret,

          • (ii) autorise l’investissement ou précise certaines modalités,

          • (iii) exige que l’investisseur non canadien se départisse du contrôle de l’entreprise canadienne — ou de son investissement dans l’unité — qui fait l’objet du décret.

  • — 2024, ch. 4, art. 18

      • 18 (1) Le sous-alinéa 26(1)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • (ii) s’agissant d’une personne morale ou d’une société en commandite, elle n’est pas contrôlée en fait par la propriété de ses intérêts avec droit de vote et qu’au moins les deux tiers de ses administrateurs ou, dans le cas d’une société en commandite, de ses commandités sont canadiens.

      • 2013, ch. 33, par. 143(2)

        (2) Le paragraphe 26(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Fiducie

          (2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.2), (2.31) et (2.32), le paragraphe (1) ne s’applique pas à une fiducie s’il peut être démontré qu’elle n’est pas contrôlée en fait par la propriété de ses intérêts avec droit de vote; la fiducie est sous contrôle canadien si au moins les deux tiers de ses fiduciaires sont des Canadiens.

      • (3) L’alinéa 26(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • b) au moins les quatre cinquièmes des membres de son conseil d’administration sont des citoyens canadiens qui résident normalement au Canada;

  • — 2024, ch. 4, art. 19

    • 2009, ch. 2, par. 457(3)
      • 19 (1) Le paragraphe 36(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Organismes d’enquête et États étrangers

          (3.1) Les renseignements confidentiels visés au paragraphe (1) peuvent être communiqués :

          • a) par le ministre, pour l’exécution et le contrôle d’application de la partie IV.1, à tout organisme d’enquête prévu par règlement — ou appartenant à une catégorie prévue par règlement —, dans le cadre de toute enquête licite menée par celui-ci;

          • b) par un tel organisme, pour toute enquête licite menée par celui-ci;

          • c) par le ministre, selon les modalités qu’il juge appropriées, au gouvernement de tout État étranger ou à tout organisme de celui-ci qui est responsable de l’examen des investissements étrangers aux fins d’examen des investissements étrangers relativement à la sécurité nationale.

      • (2) Le sous-alinéa 36(4)e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • (ii) avis mentionné aux paragraphes 21(1) ou (9), 22(2) ou (4), 23(1) ou (3), 25.2(1) ou (4) ou 25.3(2), aux alinéas 25.3(6)b) ou c) ou au paragraphe 25.3(7),

      • (3) Le sous-alinéa 36(4)e.2)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • (ii) il autorise l’investisseur non canadien à effectuer l’investissement, y compris selon certaines modalités,

      • (4) L’article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :

        • Précision

          (4.101) Il est entendu que lorsqu’il communique, au titre de l’alinéa (4)e.2), le fait qu’un décret a été pris en vertu du paragraphe 25.4(1), il n’est pas interdit au ministre de communiquer l’identité du non-Canadien et de l’entreprise canadienne ou de l’unité visée à l’alinéa 25.1c) qui est assujettie au décret.

  • — 2024, ch. 4, art. 19.1

    • 19.1 L’article 38.1 de la même loi devient le paragraphe 38.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

      • Renseignements à inclure

        (2) Le rapport comporte des renseignements sur l’exercice des attributions du ministre au titre de la partie IV.1.

  • — 2024, ch. 4, art. 20

      • 20 (1) L’alinéa 39(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • a) fait défaut de déposer un avis conformément à l’article 12 ou une demande d’examen conformément à l’article 17;

      • 2009, ch. 2, par. 460(1)

        (2) L’alinéa 39(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • b) effectué un investissement en contravention avec les articles 12, 16, 24, 25.2 ou 25.3;

      • 2009, ch. 2, par. 460(2)

        (3) Les alinéas 39(1)d.1) et d.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • d.1) omis de se conformer à tout engagement écrit pris envers Sa Majesté du chef du Canada et visé aux alinéas 25.3(6)c) ou 25.31a);

        • d.2) omis de se conformer à l’arrêté pris en vertu de l’article 25.3 ou au décret pris en vertu de l’article 25.4;

      • 2009, ch. 2, par. 460(3)

        (4) Le paragraphe 39(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Mise en demeure

          (2) Le ministre peut envoyer une mise en demeure exigeant de la personne ou de l’unité que, sans délai ou dans le délai imparti, elle mette fin à la contravention, elle se conforme à la présente loi ou elle démontre que celle-ci n’a pas été violée, s’il estime qu’elle a omis de se conformer, selon le cas :

          • a) à une demande de renseignements faite au titre des articles 25.12 ou 25.5;

          • b) à tout engagement écrit pris envers Sa Majesté du chef du Canada et visé aux alinéas 25.3(6)c) ou 25.31a);

          • c) à l’arrêté pris en vertu de l’article 25.3 ou au décret pris en vertu de l’article 25.4.

  • — 2024, ch. 4, art. 21

    • 2009, ch. 2, par. 462(1)
      • 21 (1) Le paragraphe 40(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Demande d’ordonnance judiciaire
          • 40 (1) Une demande d’ordonnance judiciaire peut être présentée au nom du ministre à une cour supérieure si, selon le cas :

            • a) le non-Canadien fait défaut de déposer soit un avis conformément à l’alinéa 12(1)a), soit, à l’égard d’une entreprise canadienne exerçant une activité commerciale réglementaire, une demande d’examen conformément à l’article 17;

            • b) le non-Canadien, la personne ou l’unité ne se conforme pas à la mise en demeure prévue à l’article 39.

      • 2009, ch. 2, par. 462(2)

        (2) Le passage du paragraphe 40(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Ordonnance judiciaire

          (2) Après audition de la demande visée au paragraphe (1), la cour supérieure peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée dans les circonstances si elle constate le défaut visé à l’alinéa (1)a) ou décide que le ministre a agi à bon droit en faisant émettre la mise en demeure en vertu de l’article 39 et constate le défaut du non-Canadien, de la personne ou de l’unité de se conformer à celle-ci; elle peut notamment rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

      • 2009, ch. 2, par. 462(4)

        (3) Les alinéas 40(2)c.1) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • c.1) ordonnance enjoignant au non-Canadien de se conformer à tout engagement écrit pris envers Sa Majesté du chef du Canada et visé aux alinéas 25.3(6)c) ou 25.31a);

        • c.2) ordonnance enjoignant au non-Canadien de se conformer à l’arrêté pris en vertu de l’article 25.3;

        • d) ordonnance infligeant au non-Canadien une pénalité ne dépassant pas :

          • (i) s’agissant du défaut visé à l’alinéa (1)a), la somme la plus élevée entre 500 000 $ et la somme réglementaire,

          • (ii) s’agissant de toute autre contravention à la présente loi ou aux règlements, la somme la plus élevée entre 25 000 $ et la somme réglementaire pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la contravention;

      • 2009, ch. 2, par. 462(6)

        (4) Le paragraphe 40(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Ordonnance judiciaire — personne ou unité

          (2.1) Après audition de la demande visée au paragraphe (1), la cour supérieure peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée dans les circonstances si elle décide que le ministre a agi à bon droit en faisant émettre la mise en demeure en vertu de l’article 39 et constate le défaut de se conformer à celle-ci; elle peut notamment infliger à la personne ou à l’unité en défaut une pénalité ne dépassant pas la somme la plus élevée entre 25 000 $ et la somme réglementaire pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la contravention.

  • — 2024, ch. 4, art. 22

    • Définitions
      • 22 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

        ancienne loi

        ancienne loi La Loi sur Investissement Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 15. (former Act)

        nouvelle loi

        nouvelle loi La Loi sur Investissement Canada, dans sa version à la date d’entrée en vigueur de l’article 15. (new Act)

      • Examen poursuivi conformément à la nouvelle loi

        (2) Sous réserve du paragraphe (3), à la date d’entrée en vigueur de l’article 15 ou après cette date, l’examen de tout investissement au titre de la partie IV.1 de l’ancienne loi se poursuit conformément à la nouvelle loi si le ministre n’a pris aucune mesure visée au paragraphe 25.3(6) de l’ancienne loi relativement à cet investissement.

      • Paragraphes 25.3(2) et (6)

        (3) Si, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 15, un avis a été transmis à l’égard de l’investissement au titre du paragraphe 25.3(2) de l’ancienne loi :

        • a) le ministre fait parvenir sans délai après cette date, à l’investisseur non canadien et à toute personne ou unité de qui l’entreprise canadienne ou l’unité visée à l’alinéa 25.1c) de la nouvelle loi est acquise, l’avis prévu au paragraphe 25.3(2) de la nouvelle loi;

        • b) pour l’application du paragraphe 25.3(6) de la nouvelle loi, le délai réglementaire est la période commençant à la date où le décret d’examen est pris au titre du paragraphe 25.3(1) de l’ancienne loi et se terminant quarante-cinq jours après cette date.

  • — 2024, ch. 16, art. 109

    • 2024, ch. 4

      109 Dès le premier jour où l’article 17 de la Loi sur la modernisation de l’examen des investissements relativement à la sécurité nationale et l’article 84 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les alinéas 25.7(1)a) à e) de la Loi sur Investissement Canada sont abrogés.


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