Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)
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Loi à jour 2021-04-05; dernière modification 2019-06-21 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2012, ch. 17, par. 11(1)
11 (1) Le paragraphe 21(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personne protégée
(2) Sous réserve d’un accord fédéral-provincial visé au paragraphe 9(1), devient résident permanent la personne à laquelle la qualité de réfugié ou celle de personne à protéger a été reconnue en dernier ressort par la Commission ou celle dont la demande de protection a été acceptée en dernier ressort par la Commission — sauf dans le cas d’une personne qui fait partie d’une catégorie réglementaire — dont l’agent constate qu’elle a présenté sa demande en conformité avec les règlements et qu’elle n’est pas interdite de territoire pour l’un des motifs visés aux articles 34 ou 35, au paragraphe 36(1) ou aux articles 37 ou 38.
— 2012, ch. 17, art. 31
31 (1) L’alinéa 95(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la Commission lui accorde la demande de protection.
(2) Le paragraphe 95(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personne protégée
(2) Est appelée personne protégée la personne à qui l’asile est conféré et dont la demande n’est pas ensuite réputée rejetée au titre des paragraphes 108(3) ou 109(3).
— 2012, ch. 17, art. 40
40 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 113, de ce qui suit :
Règlements
113.1 Les règlements portent notamment sur les délais impartis à la Section de la protection des réfugiés pour rendre ses décisions portant sur des demandes de protection, la prorogation de ces délais et les circonstances dans lesquelles ils ne s’appliquent pas.
— 2012, ch. 17, art. 54
54 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 201, de ce qui suit :
Paragraphe 15(1) de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés
201.1 S’agissant des demandes de protection, les règlements régissent les mesures visant la transition entre la présente loi dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 15(1) de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés et dans sa version à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe.
— 2014, ch. 39, art. 306
2014, ch. 20, art. 299
306 Le paragraphe 4(2.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
Ministre de l’Emploi et du Développement social
(2.1) Le gouverneur en conseil peut, dans tout règlement pris en vertu des alinéas 32b.1) et d.1) à d.4), conférer des attributions au ministre de l’Emploi et du Développement social.
— 2014, ch. 39, art. 308
308 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :
Publication des noms et adresses d’employeurs
30.1 (1) Le ministre ou le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, en conformité avec les règlements, publier sur une liste les nom et adresse d’un employeur qui a été déclaré coupable soit d’une infraction pour une contravention à une disposition de la présente loi désignée par règlement, soit d’une infraction à toute autre loi fédérale ou provinciale régissant l’emploi ou le recrutement d’employés si, selon le cas :
a) l’employeur a fourni des renseignements en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 32d.5) ou il emploie ou a employé un étranger tenu d’avoir un permis de travail;
b) il a demandé au ministère de l’Emploi et du Développement social de fournir une évaluation relativement à une demande de permis de travail.
Suppression des noms et adresses
(2) Il peut également, en conformité avec les règlements, supprimer les nom et adresse de la liste.
— 2014, ch. 39, par. 309(1)
309 (1) L’article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) la publication et la suppression des noms et adresses d’employeurs, les circonstances dans lesquelles les noms et adresses ne doivent pas être publiés et la désignation de dispositions de la présente loi, pour l’application de l’article 30.1;
— 2014, ch. 39, art. 311
— 2014, ch. 39, par. 313(2)
313 (2) Le paragraphe 150.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) la collecte, la conservation et l’utilisation du numéro d’assurance sociale par le ministre de l’Emploi et du Développement social à l’égard des évaluations fournies par le ministère de l’Emploi et du Développement social — ou dans le cadre du régime de conformité applicable aux employeurs — relativement à l’emploi d’étrangers ou de résidents permanents;
— 2015, ch. 29, art. 2
2 La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifiée par adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :
Polygamie
41.1 (1) Emportent interdiction de territoire pour pratique de la polygamie la pratique actuelle ou future de celle-ci avec une personne effectivement présente ou qui sera effectivement présente au Canada au même moment que le résident permanent ou l’étranger.
Interprétation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la polygamie s’interprète d’une manière compatible avec l’alinéa 293(1)a) du Code criminel.
— 2015, ch. 36, par. 169(2)
169 (2) L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.01), de ce qui suit :
Demande après l’entrée au Canada
(1.02) Sous réserve des règlements, l’étranger qui a le statut de résident temporaire peut, au cours de son séjour au Canada, demander un visa ou un autre document.
— 2019, ch. 29, par. 296(1) à (3)
2011, ch. 8, art. 1
296 (1) L’alinéa 91(2)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
c) les membres en règle du Collège, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté.
2011, ch. 8, art. 1; 2013, ch. 40, par. 292(2) et (3)(A)
(2) Les paragraphes 91(5) à (7) de la même loi sont abrogés.
2011, ch. 8, art. 1
(3) Les paragraphes 91(7.1) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Loi sur l’immigration au Québec
(7.1) Il est entendu que la Loi sur l’immigration au Québec, RLRQ, ch. I-0.2.1, s’applique notamment à quiconque, au Québec, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire, et est membre du Collège, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté.
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