Loi sur l’aménagement de l’énergie des rapides internationaux (S.R.C. 1952, ch. 157)
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Loi à jour 2024-11-26
Loi sur l’aménagement de l’énergie des rapides internationaux
S.R.C. 1952, ch. 157
Loi concernant la construction d’ouvrages destinés à la production d’énergie électrique dans la section internationale des rapides du fleuve Saint-Laurent
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur l’aménagement de l’énergie des rapides internationaux.
- 1951 (2e session), ch. 13, art. 1
Accord
Note marginale :Accord confirmé
2 L’accord conclu à la date du 3 décembre 1951, entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la province d’Ontario, sous la forme indiquée dans l’annexe, est confirmé pour le compte du gouvernement du Canada et lie ce dernier gouvernement. Tout ce qui doit être accompli en vertu dudit accord est confirmé et autorisé.
- 1951 (2e session), ch. 13, art. 2
Note marginale :Transfert de l’administration de terrains ou biens
3 Le gouverneur en conseil peut transférer au gouvernement d’Ontario l’administration de tels terrains ou biens appartenant au Canada qui, suivant l’opinion du gouverneur en conseil, sont nécessaires pour la construction, la mise en service ou l’entretien des ouvrages à établir selon l’accord reproduit dans l’annexe.
- 1951 (2e session), ch. 13, art. 3
Note marginale :Pouvoirs et capacité de la Commission ontarienne de l’énergie hydro-électrique
4 Aux fins de la construction, de la mise en service et de l’entretien des ouvrages à entreprendre en vertu de l’accord reproduit dans l’annexe,
a) la Commission ontarienne de l’énergie hydro-électrique (The Hydro-Electric Power Commission of Ontario) a les pouvoirs et la capacité d’une personne physique comme si ladite Commission était constituée en corporation par lettres patentes sous le grand sceau, pour cet objet; et
Note marginale :Application du St. Lawrence Development Act, 1952 [No. 2]
b) les dispositions de la Loi de 1952 (no 2) sur l’aménagement du Saint-Laurent (St. Lawrence Development Act, 1952 [No. 2]) de la province d’Ontario, concernant l’expropriation ou la prise de possession de terrains ou biens pour les ouvrages, ont effet comme si elles étaient édictées dans la présente loi.
- S.R. 1952, ch. 157, art. 4
- 1953-54, ch. 36, art. 1
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
5 La présente loi entrera en vigueur à une date qui sera fixée par proclamation.
- 1951 (2e session), ch. 13, art. 5
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