Loi sur l’aménagement de l’énergie des rapides internationaux (S.R.C. 1952, ch. 157)
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Loi à jour 2024-11-26
Loi sur l’aménagement de l’énergie des rapides internationaux
S.R.C. 1952, ch. 157
Loi concernant la construction d’ouvrages destinés à la production d’énergie électrique dans la section internationale des rapides du fleuve Saint-Laurent
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur l’aménagement de l’énergie des rapides internationaux.
- 1951 (2e session), ch. 13, art. 1
Accord
Note marginale :Accord confirmé
2 L’accord conclu à la date du 3 décembre 1951, entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la province d’Ontario, sous la forme indiquée dans l’annexe, est confirmé pour le compte du gouvernement du Canada et lie ce dernier gouvernement. Tout ce qui doit être accompli en vertu dudit accord est confirmé et autorisé.
- 1951 (2e session), ch. 13, art. 2
Note marginale :Transfert de l’administration de terrains ou biens
3 Le gouverneur en conseil peut transférer au gouvernement d’Ontario l’administration de tels terrains ou biens appartenant au Canada qui, suivant l’opinion du gouverneur en conseil, sont nécessaires pour la construction, la mise en service ou l’entretien des ouvrages à établir selon l’accord reproduit dans l’annexe.
- 1951 (2e session), ch. 13, art. 3
Note marginale :Pouvoirs et capacité de la Commission ontarienne de l’énergie hydro-électrique
4 Aux fins de la construction, de la mise en service et de l’entretien des ouvrages à entreprendre en vertu de l’accord reproduit dans l’annexe,
a) la Commission ontarienne de l’énergie hydro-électrique (The Hydro-Electric Power Commission of Ontario) a les pouvoirs et la capacité d’une personne physique comme si ladite Commission était constituée en corporation par lettres patentes sous le grand sceau, pour cet objet; et
Note marginale :Application du St. Lawrence Development Act, 1952 [No. 2]
b) les dispositions de la Loi de 1952 (no 2) sur l’aménagement du Saint-Laurent (St. Lawrence Development Act, 1952 [No. 2]) de la province d’Ontario, concernant l’expropriation ou la prise de possession de terrains ou biens pour les ouvrages, ont effet comme si elles étaient édictées dans la présente loi.
- S.R. 1952, ch. 157, art. 4
- 1953-54, ch. 36, art. 1
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
5 La présente loi entrera en vigueur à une date qui sera fixée par proclamation.
- 1951 (2e session), ch. 13, art. 5
ANNEXE[Traduction]
Accord conclu, ce troisième jour de décembre 1951,
Entre
Le gouvernement du Canada, représenté aux présentes par le très honorable Louis-S. St-Laurent, Premier Ministre, et l’honorable Lionel Chevrier, ministre des Transports, ci-après appelé le Canada,
d’une part,
et
Le gouvernement d’Ontario, représenté aux présentes par l’honorable Leslie M. Frost, Premier Ministre, et l’honorable George H. Challies, secrétaire provincial suppléant, ci-après appelé l’Ontario
d’autre Part.
Considérant que l’aménagement des ressources d’énergie dans la section internationale des rapides du fleuve Saint-Laurent est requis d’urgence;
Considérant qu’on a l’intention de rendre disponible pour l’Ontario la proportion canadienne de l’énergie à aménager de la sorte;
Considérant que l’Ontario désire entreprendre cet aménagement en même temps qu’une autorité compétente aux États-Unis d’Amérique entreprendra un aménagement complémentaire;
Considérant que, d’après le Traité relatif aux eaux limitrophes, liant le Canada et les États-Unis d’Amérique, il est convenu qu’il ne peut être fait de nouvelles utilisations, d’obstructions ou dérivations des eaux limitrophes d’un côté ou de l’autre de la ligne, influant sur le niveau ou le débit naturels des eaux limitrophes de l’autre côté de la ligne, sauf avec l’autorisation des États-Unis ou du Canada dans l’exercice de leur juridiction respective et avec l’approbation de la Commission conjointe internationale établie par le Traité;
Considérant que le Traité déclare relativement aux eaux limitrophes :
« L’ordre de priorité suivant devra être observé parmi les divers emplois des eaux ci-après énumérés, et il ne sera permis aucune utilisation tendant sensiblement à entraver ou restreindre tout autre usage auquel il est donné préférence dans cet ordre de priorité :
1 L’usage pour des fins domestiques et hygiéniques;
2 L’usage pour la navigation, y compris le service des canaux aux fins de la navigation;
3 L’usage pour des fins de force motrice et d’irrigation. »
Et Considérant qu’il est opportun qu’un accord soit conclu entre le Canada et l’Ontario concernant la construction, l’entretien et la mise en service d’ouvrages en vue de l’aménagement d’énergie dans la section internationale des rapides, sous réserve et en conformité des obligations du Canada prévues par le Traité relatif aux eaux limitrophes.
À ces causes, le présent Accord fait foi que les parties aux présentes conviennent de ce qui suit :
Article I
Aux fins du présent Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente, l’expression
a) voie en eau profonde signifie ce qui est suffisant pour la navigation requérant une utile profondeur de chenal de vingt-sept pieds avec une profondeur de trente pieds sur les seuils d’écluse, en conformité générale des spécifications établies dans le rapport du bureau conjoint des ingénieurs, en date du 16 novembre 1926;
b) section internationale des rapides signifie la partie de la section internationale entre Chimney-Point et le village de Saint-Régis;
c) section internationale signifie la partie du fleuve Saint-Laurent où passe la ligne de la frontière internationale;
d) fleuve Saint-Laurent comprend les canaux fluviaux et les lacs constituant des parties des canaux fluviaux, depuis la sortie du lac Ontario jusqu’à la mer;
e) les ouvrages signifie les ouvrages décrits à l’article II que doit entreprendre et exécuter l’Ontario.
Article II
Le Canada fera tout en son pouvoir, dans la mesure compatible avec ses obligations, aux termes du Traité relatif aux eaux limitrophes de 1909 susmentionné, et avec la préservation des intérêts des autres dans le fleuve Saint-Laurent, pour obtenir que la Commission conjointe internationale, établi en vertu dudit Traité relatif aux eaux limitrophes, approuve, conformément à une demande que doit présenter l’Ontario en une forme agréée par le Canada, des ouvrages pour aménager les ressources d’énergie de la section internationale des rapides du fleuve Saint-Laurent que doit entreprendre l’Ontario, en même temps qu’une autorité compétente aux États-Unis d’Amérique entreprendra des ouvragres complémentaires en conformité du plan connu sous le nom de “Projet de concentration unique avec barrage de régularisation (238-242)”, renfermant les traits caractéristiques décrits à l’annexe du présent Accord avec les modifications dont il peut être convenu aux présentes ou que peuvent arrêter le Canada et l’Ontario.
Article III
Les articles IV à XVI du présent Accord n’entreront en vigueur que si un arrêté de Son Excellence le gouverneur général en conseil du Canada a été édicté, établissant au nom du Canada
a) que les conditions auxquelles la Commission conjointe internationale a approuvé les ouvrages mentionnés à l’article II du présent Accord en vue de l’aménagement des ressources d’énergie de la section internationale des rapides, y compris les ouvrages à entreprendre par l’Ontario, aux termes de l’article III du Traité relatif aux eaux limitrophes de 1909, sont satisfaisantes pour le Canada; et
b) que l’Ontario a assuré le Canada qu’il entreprendra la construction, l’entretien et la mise en service des ouvrages, en même temps qu’une autorité compétente aux États-Unis entreprendra des opérations complémentaires.
Article IV
Le Canada et l’Ontario feront édicter la législation que, d’un commun accord, ils jugeront nécessaire pour autoriser la construction, l’entretien et la mise en service des ouvrages et y pourvoir intégralement.
Article V
(1) Sous réserve du paragraphe deux du présent article, le Canada transférera à l’Ontario l’administration des terres qui appartiennent au Canada et sont requises pour les ouvrages, et lesdites terres appartiendront à l’Ontario.
(2) L’Ontario indemnisera le Canada pour toutes les terres dont l’administration est transférée à l’Ontario conformément au paragraphe premier du présent article, autres que les terres ou biens faisant partie du réseau actuel de canaux dans la section internationale des rapides.
(3) Dès l’achèvement des ouvrages nécessaires pour permettre le maintien d’un chenal navigable de quatorze pieds de profondeur sur le côté canadien en contournant le barrage de régularisation et à partir du bassin en amont du barrage du Long-Sault pour rejoindre le canal de Cornwall actuel, ainsi que le prévoit le paragraphe sept de l’annexe au présent Accord, l’Ontario transférera au Canada l’administration de ces ouvrages, leurs emplacements et les terres qui appartiennent à l’Ontario et sont requises pour leur exploitation, et ces ouvrages, emplacements et terres appartiendront au Canada.
(4) L’Ontario couvrira et garantira le Canada contre toutes les réclamations des tiers résultant de quelque façon de la construction, de l’entretien ou de la mise en service des ouvrages, les parties aux présentes convenant qu’aucun dommage ne peut ainsi résulter à l’ouest d’une ligne tirée franc nord et sud en passant par le point occidental extrême de Spencer Island, et il est convenu que cette cause de garantie ne s’applique pas à une réclamation pour tout dommage présumé avoir été subi à l’ouest de ladite ligne.
Article VI
(1) L’Ontario construira, entretiendra et exploitera, dans toute la mesure de sa capacité, concurremment avec des opérations complémentaires de la part d’une autorité compétente aux États-Unis d’Amérique, les ouvrages selon les termes du présent Accord. À cet égard, il satisfera et donnera pleine vigueur et plein effet à chacun ou à l’un quelconque des ordres, conditions ou dispositions imposés ou établis par la Commission conjointe internationale ou sous son autorité ou par le gouverneur général en conseil du Canada pour la protection de la navigation, ou pour la réglementation et le contrôle de l’utilisation, pour les ouvrages, des eaux du fleuve Saint-Laurent, ainsi que pour la protection des tiers adonnés à la production d’énergie en dehors de la province d’Ontario. En cas de manquement de la part de l’Ontario, le Canada pourra, par un avis écrit spécifiant les détails du présumé manquement, exiger que l’Ontario s’acquitte pleinement et intégralement, dans un ou des délais mentionnés dans l’avis, de ses obligations prévues par les présentes, et à l’égard desquelles on prétend qu’il y a eu manquement et, si dans le délai ou dans les délais respectifs ainsi mentionnés, il n’est pas donné suite à l’avis, le Canada pourra, sous réserve du paragraphe deux du présent article, prendre possession, ou entreprendre l’exploitation, de l’ensemble ou de toute partie des ouvrages, ou construire, entretenir et exécuter les ouvrages et, en pareil cas, les ouvrages seront dévolus et appartiendront au Canada.
(2) S’il surgit, entre les parties aux présentes, un différend sur la question de savoir si l’Ontario s’acquitte de ses obligations prévues au présent Accord, ou un différend se rattachant de quelque autre façon au présent article, il devra être soumis à un tribunal d’arbitrage constitué selon qu’il est prévu à l’article XIV du présent Accord, et en attendant la décision du tribunal en la matière, l’Ontario pourra poursuivre la construction, l’entretien ou l’exploitation des ouvrages et le Canada ne devra pas prendre la possession, ni entreprendre l’exploitation, des ouvrages ni d’une partie de ceux-ci, ni leur construction, entretien et exécution ainsi que le prévoit le paragraphe premier.
Article VII
Aux époques, de la manière et selon la forme et les estimations prescrites par le Canada ou par ses représentants autorisés, l’Ontario
a) établira et gardera des relevés du débit et du niveau de l’eau dans la section internationale des rapides et en fournira au Canada des copies certifiées;
b) calibrera ou fera calibrer ses turbines, canaux d’amenée, vannes ou autres passages d’eau faisant partie des ouvrages.
Article VIII
Le Canada ou ses représentants autorisés pourront, en tout temps,
a) avoir libre accès aux ouvrages;
b) mesurer le débit des diverses vannes et turbines, des divers canaux d’amenée ou autres passages d’eau faisant partie des ouvrages.
Article IX
L’Ontario fournira au Canada les plans, dessins ou autres renseignements relatifs aux ouvrages que celui-ci pourra de temps à autre demander.
Article X
L’Ontario peut pouvoir à la jouissance et à l’exercice par l’Hydro-Electric Power Commission of Ontario de tous droits et avantages dévolus à l’Ontario sous le régime du présent Accord.
Article XI
(1) Sous réserve des dispositions du présent article, l’Ontario transférera au Canada l’administration de tout terrain appartenant à l’Ontario que spécifie le Canada comme requis pour l’emplacement d’écluses et d’ouvrages destinés à l’établissement d’une voie en eau profonde à travers la section internationale des rapides, ou pour leur construction, entretien et exploitation, et tout semblable terrain deviendra la propriété du Canada.
(2) Le Canada indemnisera l’Ontario à l’égard de tous les terrains dont l’administration est transférée au Canada d’après le paragraphe premier du présent article, sauf les terrains ou les biens de l’Ontario qui font partie des ouvrages ou sont acquis ou détenus par l’Ontario pour les fins desdits ouvrages.
(3) Sous réserve du paragraphe quatre du présent article, l’Ontario n’aura pas droit à une indemnité pour des terrains ou biens de l’Ontario faisant partie des ouvrages ou acquis et détenus par lui à leurs fins, dont il est requis de transférer l’administration au Canada en conformité du paragraphe premier du présent article, et l’Ontario n’aura pas le droit de réclamer une indemnisation pour la perte ou des frais subis à l’égard des ouvrages ou de leur entretien ou exploitation ni à l’égard de la distribution de l’énergie en provenant, et résultant de la construction par le Canada des écluses ou ouvrages requis pour ladite voie en eau profonde.
(4) Dans les cas où l’Ontario a, avant de construire une partie des ouvrages, donné au Canada avis de l’emplacement de cette partie des ouvrages, si le Canada n’a pas, avant le commencement de la construction, avisé l’Ontario que les terrains sur lesquels cette partie des ouvrages devait être établie pourraient être requis aux fins de ladite voie en eau profonde, et si le Canada, par la suite, exige que l’Ontario lui transfère l’administration de ces terrains en conformité du paragraphe premier du présent article, l’Ontario aura le droit d’être indemnisé pour ces terrains et ladite partie des ouvrages ainsi que pour toute perte ou dépense subie à l’égard de ces ouvrages ou de leur entretien ou exploitation, ou de la distribution de l’énergie en provenant, et résultant du fait que le Canada aura exigé que l’Ontario lui transfère lesdits terrains et ladite partie des ouvrages.
(5) Le Canada garantira l’Ontario et le mettra à couvert de toute réclamation de tiers découlant, de quelque manière, de la construction, de l’entretien ou de l’exploitation d’une voie en eau profonde à travers la section internationale des rapides.
Article XII
Si la construction par le Canada des écluses et ouvrages mentionnés à l’article XI rend superflue la construction, par l’Ontario, des ouvrages requis pour le maintien du chenal navigable de quatorze pieds de profondeur prévu au paragraphe sept de l’annexe au présent Accord, l’Ontario versera au Canada une partie du coût de ces écluses et ouvrages équivalente au coût des ouvrages que l’Ontario aurait été tenu de construire pour permettre le maintien de ce chenal de quatorze pieds.
Article XIII
L’Ontario fournira au prix coûtant l’énergie dont le Canada aura besoin de temps à autre pour le maintien en service des ouvrages de navigation et pour les autres fins de navigation dans la section internationale des rapides.
Article XIV
(1) S’il arrive que le Canada et l’Ontario ne s’entendent pas sur l’interprétation d’une partie quelconque du présent Accord ou sur une question qui en découle, chaque partie aura le droit de soumettre l’affaire à un tribunal d’arbitrage.
(2) Chaque tribunal d’arbitrage sera composé d’une personne choisie par le Canada, d’une personne choisie par l’Ontario et d’une personne désignée par entente entre le Canada et l’Ontario. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le troisième membre du tribunal sera désigné par le juge en chef du Canada.
(3) Les deux parties s’engagent à faciliter la constitution et le fonctionnement des tribunaux d’arbitrage et à accepter leurs décisions.
(4) La procédure dans tout arbitrage prévu par les dispositions du présent article sera déterminée par entente entre les parties aux présentes.
Article XV
L’Ontario établira une Commission pour surveiller l’exécution des travaux qui peuvent être appropriés, eu égard à l’exécution des ouvrages, en vue de sauvegarder et mettre en valeur la beauté scénique et le caractère historique de la section internationale des rapides.
Article XVI
Lorsque, selon le présent Accord, un avis doit être donné ou une requête présentée par le Canada ou en son nom, cet avis est censé être effectivement donné ou cette requête, effectivement présentée, aux fins du présent Accord, si l’avis est donné ou la requête présentée par le ministre des Transports du Canada au secrétaire provincial de l’Ontario, et, lorsque, d’après le présent Accord, un avis doit être donné ou une requête présentée par l’Ontario, ou en son nom, cet avis est censé être effectivement donné, ou cette requête effectivement présentée, aux fins du présent Accord, si l’avis est donné, ou la requête présentée, au ministre des Transports du Canada par le secrétaire provincial ou par une personne qu’il a autorisée à cet égard, et dont l’autorisation a été notifiée au ministre des Transports par le secrétaire provincial.
Article XVII
Le présent Accord est conclu sous réserve de son approbation par le Parlement du Canada et la législature de la province d’Ontario. Toutefois, si l’approbation des ouvrages par la Commission conjointe internationale n’est pas obtenue dans un délai de trois ans à compter de la date du présent Accord, l’une ou l’autre des parties aux présentes, au moyen d’un avis écrit à l’autre partie, peut dès lors annuler le présent Accord.
En foi de quoi le très honorable Louis-S. St-Laurent, Premier Ministre, et l’honorable Lionel Chevrier, ministre des Transports, ont apposé leur signature au nom du Canada, et l’honorable Leslie M. Frost, Premier Ministre, et l’honorable George H. Challies, secrétaire provincial suppléant, ont apposé leur signature au nom de l’Ontario, ce troisième jour de décembre 1951.
- (Signé)LOUIS-S. ST-LAURENT
- “LIONEL CHEVRIER
- “LESLIE M. FROST
- “GEO. H. CHALLIES
ANNEXE À L’ACCORD ENTRE LE CANADA ET L’ONTARIO(Voir Article II)
Les principales particularités du projet de concentration unique avec barrage de régularisation (238-242), sauf modification prévue par l’article II, sont les suivantes :
- (1)Un barrage de régularisation à proximité de la pointe Iroquois.
- (2)Un barrage dans les rapides du Long-Sault à la tête de l’île Barnhart et deux centrales électriques, une de chaque côté de la frontière internationale, au pied de l’île Barnhart.
- (3)Des digues où elles seront nécessaires, sur le côté des États-Unis et sur le côté canadien de la frontière internationale, afin de maintenir le niveau du bassin en amont du barrage du Long-Sault.
- (4)L’agrandissement de chenaux entre un point en amont de la pointe Chimney et un endroit en aval de l’île Lotus afin d’assurer dans toute coupe transversale du chenal qui sera éventuellement utilisé pour la navigation une vitesse moyenne n’excédant jamais quatre pieds par seconde, et entre l’île Lotus et le barrage de régularisation, ainsi qu’entre un point en amont de la pointe Three-Points et un endroit en aval de l’île Ogden afin d’assurer dans toute coupe transversale une vitesse moyenne maximum de deux pieds et quart par seconde, en tenant compte du débit et du niveau qui seront permis au premier janvier d’une année quelconque, d’après la régularisation du débit et des niveaux du lac Ontario en conformité de la Méthode de réglementation no 5, préparée par la division générale du génie, au ministère des Transports du Canada, et datée d’Ottawa, septembre 1940.
- (5)L’agrandissement de chenaux dans les chenaux nord et sud de l’île Cornwall dans une mesure équivalant, en volume, à celle qui est proposée dans les Particularités 33 et 34 décrites dans le Rapport définitif sur le Projet du fleuve Saint-Laurent, préparé par l’ingénieur en chef de l’armée des États-Unis en date d’avril 1942 et indiquées au tracé sur le Dessin CC-R-1/1, Appendice III-0(1), au rapport définitif susmentionné.
- (6)Les déplacements nécessaires des voies ferrées et des routes de chaque côté de la frontière internationale.
- (7)Les ouvrages nécessaires pour permettre le maintien d’un chenal navigable de quatorze pieds de profondeur sur le côté canadien en contournant le barrage de régularisation et à partir du bassin en amont du barrage du Long-Sault pour rejoindre le canal de Cornwall actuel.
- (8)Le rétablissement des villes d’Iroquois et de Morrisburg (Ontario).
Tous les ouvrages dans le bassin en aval du barrage de régularisation seront destinés à pourvoir au plein niveau du lac Ontario mais, au début, le bassin sera exploité à une élévation maximum de 238-0.
- 1951 (2e session), ch. 13, annexe
- Date de modification :