Loi sur la santé des animaux (L.C. 1990, ch. 21)
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Contrôle d’application (suite)
Inspecteurs et agents d’exécution
Note marginale :Désignation
32 (1) Les inspecteurs — vétérinaires ou non — , analystes ou agents d’exécution chargés de l’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
Note marginale :Désignations
(1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.
Note marginale :Production du certificat
(2) Chaque inspecteur — vétérinaire ou non — et agent d’exécution reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable des lieux qui font l’objet de sa visite.
- 1990, ch. 21, art. 32
- 1997, ch. 6, art. 68
- 2005, ch. 38, art. 117
Note marginale :Délégation
33 (1) L’inspecteur et l’agent d’exécution peuvent exercer, aux conditions fixées par le ministre, les pouvoirs et fonctions conférés à celui-ci sous le régime de la présente loi, à l’exception des pouvoirs énoncés aux paragraphes 27(1) et 27.1(1) et (2) et aux articles 27.4 et 27.5.
Note marginale :Pouvoir du ministre — article 27.3
(2) Ils ne peuvent le faire, dans le cas de l’article 27.3, qu’à l’égard des ordonnances prises en vertu des paragraphes 27(2) et 27.1(3) et (4).
- 1990, ch. 21, art. 33
- 2012, ch. 19, art. 509
Note marginale :Accords
34 Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, conclure un accord avec toute personne compétente pour l’exercice, aux conditions qu’il précise, de certaines fonctions.
Note marginale :Interdiction
35 (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur, de l’analyste ou de l’agent d’exécution dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi ou les règlements ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Note marginale :Assistance
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application de l’article 38, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur ou à l’agent d’exécution toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements qui concernent l’application de la présente loi ou des règlements et dont il peut valablement exiger la communication.
Note marginale :Agent de la paix
(3) L’agent de la paix prête à l’inspecteur ou à l’agent d’exécution, sur demande, l’assistance nécessaire à l’application de la présente loi ou des règlements.
Note marginale :Fourniture de documents, de renseignements ou d’échantillons
36 (1) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut, afin de vérifier l’existence de maladies ou de substances toxiques ou à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, ordonner à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou échantillons qu’il précise.
Note marginale :Obligation de fournir des documents, renseignements ou échantillons
(2) Toute personne à qui l’inspecteur ou l’agent d’exécution ordonne de fournir des documents, renseignements ou échantillons a l’obligation de les lui fournir aux date, heure et lieu précisés et de la façon précisée.
- 1990, ch. 21, art. 36
- 2015, ch. 2, art. 90
Sceaux
Note marginale :Sceau brisé
37 (1) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut ordonner des mesures — mise en quarantaine, disposition, destruction ou renvoi au point d’origine ou à tout autre endroit qu’il désigne — à l’égard de tout véhicule, conteneur ou autre chose, ou de leur contenu, lorsque le sceau ou tout autre moyen d’identification réglementaire apposé sur la chose a été brisé, enlevé ou modifié en contravention avec les règlements.
Note marginale :Avis
(2) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.
- 1990, ch. 21, art. 37
- 2015, ch. 3, art. 103(F)
Inspection
Note marginale :Visite et inspection
38 (1) Afin de vérifier l’existence de maladies ou de substances toxiques ou à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, l’inspecteur ou l’agent d’exécution peut :
a) sous réserve de l’article 39, procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu — et à cette fin, à l’immobilisation d’un véhicule — où se trouvent, à son avis, des animaux ou des choses visés par cette loi ou ces règlements;
b) ouvrir tout contenant — bagages, récipient, emballage, cage ou autre — qui, à son avis, contient de telles choses;
c) exiger la présentation, pour examen, de tout animal ou de toute chose selon les modalités et aux conditions qu’il précise;
d) examiner tout animal ou toute chose visés par la présente loi ou les règlements et procéder sur ceux-ci à des prélèvements;
e) exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout registre ou autre document renfermant, à son avis, des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou des règlements;
f) faire des tests et des analyses et prendre des mesures.
L’avis de l’inspecteur ou de l’agent d’exécution doit être fondé sur des motifs raisonnables.
Note marginale :Usage du système informatique
(2) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut, lors de sa visite :
a) faire usage de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
b) à partir de ces données, reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;
c) faire usage du matériel de reproduction du lieu.
- 1990, ch. 21, art. 38
- 2015, ch. 2, art. 91
Note marginale :Local d’habitation
39 (1) Dans le cas d’un local d’habitation, l’inspecteur ou l’agent d’exécution ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.
Note marginale :Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat signé de sa main autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur ou l’agent d’exécution qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation si lui-même est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues à l’article 38 existent;
b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi ou des règlements;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Usage de la force
(3) L’inspecteur ou l’agent d’exécution ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Saisie
40 L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut saisir et retenir tout animal ou toute chose s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à une violation ou qu’ils serviront à la prouver.
- 1990, ch. 21, art. 40
- 1995, ch. 40, art. 55
Perquisitions
Note marginale :Délivrance du mandat
41 (1) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence, dans un lieu, d’animaux ou de choses qui ont ou auraient servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à une violation ou dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’ils serviront à la prouver, le juge de paix peut, sur demande ex parte, délivrer un mandat signé de sa main autorisant l’inspecteur ou l’agent d’exécution à y perquisitionner et, sous réserve des conditions éventuellement fixées, à les saisir et les retenir.
Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur et de l’agent
(2) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut, dans l’exécution du mandat, exercer les pouvoirs prévus à l’article 38 et saisir et retenir tout animal ou toute chose non mentionné dans le mandat s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à une violation ou qu’il servira à la prouver.
Note marginale :Exécution de jour
(3) Le mandat ne peut, sauf autorisation spéciale du juge de paix, être exécuté de nuit.
Note marginale :Perquisition sans mandat
(4) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut exercer sans mandat les pouvoirs prévus aux paragraphes (1) et (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
- 1990, ch. 21, art. 41
- 1995, ch. 40, art. 56
Mesures consécutives à la saisie
Note marginale :Motifs de la saisie
42 Dans les meilleurs délais, l’inspecteur ou l’agent d’exécution porte à la connaissance du propriétaire des biens — animaux ou choses — visés ou de la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins, les motifs de la saisie.
Note marginale :Entreposage et transfert
43 (1) L’inspecteur ou l’agent d’exécution — ou la personne qu’il désigne — peut soit entreposer les biens saisis sur le lieu même de la saisie, soit les transférer dans un autre lieu ou ordonner à leur propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins de le faire.
Note marginale :Avis
(2) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.
Note marginale :Biens périssables
(3) L’inspecteur ou l’agent d’exécution qui les a saisis peut prendre toute mesure de disposition — notamment de destruction — à l’égard des biens retenus qui sont périssables; le produit de l’aliénation est versé au receveur général.
- 1990, ch. 21, art. 43
- 2015, ch. 3, art. 104(F)
Note marginale :Interdiction
44 Il est interdit, sans l’autorisation écrite de l’inspecteur ou de l’agent d’exécution, de modifier, de quelque manière que ce soit, l’état ou la situation des biens saisis et retenus.
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