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Loi sur la santé des animaux (L.C. 1990, ch. 21)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-01-15 Versions antérieures

Lieux contaminés et zones de contrôle (suite)

Note marginale :Affichage

 L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut, s’il n’a pu trouver le propriétaire ou l’occupant du lieu après avoir pris les mesures nécessaires en ce sens, afficher la déclaration sur un bâtiment ou un objet en vue situé sur le lieu pour valoir remise au propriétaire ou à l’occupant.

Note marginale :Interdiction — lieu contaminé

  •  (1) Il est interdit, sans permis signé par un inspecteur ou un agent d’exécution, de sortir tout animal ou toute chose d’un lieu contaminé ou de l’y introduire.

  • Note marginale :Renvoi

    (2) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut soit renvoyer du lieu contaminé ou y rapporter tout animal ou toute chose — saisis ou non — qui ont été déplacés, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, en contravention avec le paragraphe (1), soit les transférer dans un autre lieu; il peut aussi ordonner au propriétaire de l’animal ou de la chose, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins, de le faire.

  • Note marginale :Avis

    (3) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

  • 1990, ch. 21, art. 25
  • 2012, ch. 19, art. 507
  • 2015, ch. 3, art. 101(F)

Note marginale :Déclaration de non-contamination

 Tout lieu qui constitue un lieu contaminé aux termes des articles 22 ou 23 cesse, en tout ou en partie, d’être un tel lieu sur déclaration écrite par l’inspecteur ou l’agent d’exécution que, selon le cas :

  • a) la maladie ou la substance en cause est :

    • (i) soit absente du lieu visé ou non susceptible de propagation,

    • (ii) soit sans danger pour la santé des personnes ou des animaux;

  • b) le lieu contaminé se trouve dans une région déclarée par le ministre comme zone de contrôle primaire à l’égard de cette maladie ou de cette substance.

  • 1990, ch. 21, art. 26
  • 2012, ch. 19, art. 508

Note marginale :Zone de contrôle primaire

  •  (1) Le ministre peut, par ordonnance, déclarer comme zone de contrôle primaire toute région où, à son avis, sévit la maladie ou existe la substance toxique dont il précise la nature; il doit alors délimiter cette zone.

  • Note marginale :Animal ou chose désignés

    (2) Le ministre peut, par ordonnance, désigner tout animal ou toute chose susceptibles d’être contaminés par la maladie ou la substance en cause.

  • Note marginale :Interdiction — zone de contrôle primaire

    (3) Il est interdit, sauf en conformité avec un permis délivré par le ministre, de sortir de la zone de contrôle primaire tout animal ou toute chose désignés, de les y introduire ou de les y déplacer.

  • 1990, ch. 21, art. 27
  • 2012, ch. 19, art. 508

Note marginale :Zone de contrôle secondaire

  •  (1) S’il prend l’ordonnance prévue au paragraphe 27(1) et afin d’empêcher la propagation de la maladie ou de la substance toxique qui y est précisée ou de surveiller cette maladie ou cette substance toxique, le ministre peut, par ordonnance, déclarer comme zone de contrôle secondaire toute région qu’il estime nécessaire; il doit alors délimiter cette zone.

  • Note marginale :Maladie hors du Canada

    (2) S’il est d’avis qu’une maladie sévit ou qu’une substance toxique existe dans une région à l’étranger, le ministre peut, par ordonnance, afin d’empêcher la propagation au Canada de cette maladie ou de cette substance toxique, ou de surveiller cette maladie ou cette substance toxique, déclarer comme zone de contrôle secondaire toute région du Canada qu’il estime nécessaire; il doit alors délimiter cette zone et préciser la nature de la maladie ou de la substance toxique en cause.

  • Note marginale :Animal ou chose désignés

    (3) Le ministre peut, par ordonnance, désigner tout animal ou toute chose susceptibles d’être contaminés par la maladie ou la substance à l’égard de laquelle la zone visée au paragraphe (2) a été déclarée.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Le ministre peut, par ordonnance, interdire l’entrée, la sortie ou le déplacement dans toute zone de contrôle secondaire d’animaux ou de choses désignés, ou y imposer des conditions, notamment l’obtention d’un permis.

  • Note marginale :Obligation de se conformer à l’ordonnance

    (5) Toute personne visée par l’ordonnance prise en vertu du paragraphe (4) doit s’y conformer.

  • 2012, ch. 19, art. 508

Note marginale :Permis

 Les permis visés aux paragraphes 27(3) et 27.1(4) peuvent être délivrés, à titre de permis d’application générale, aux propriétaires ou aux personnes qui ont la possession, la responsabilité ou la charge des soins d’animaux ou de choses désignés.

  • 2012, ch. 19, art. 508

Note marginale :Modification

 Le ministre peut, par ordonnance, modifier ou révoquer l’ordonnance prise en vertu des paragraphes 27(1) ou (2) ou de l’un des paragraphes 27.1(1) à (4).

  • 2012, ch. 19, art. 508

Note marginale :Mesures

 Le ministre peut prendre les mesures compatibles avec la sécurité publique en vue de remédier à toute situation dangereuse ou de réduire les risques que constitue — ou peut normalement constituer — pour la vie, la santé, les biens ou l’environnement, la présence d’une maladie ou d’une substance toxique dans la zone de contrôle primaire.

  • 2012, ch. 19, art. 508

Note marginale :Règlements

 Le ministre peut, par règlement, régir ou interdire l’entrée, la sortie ou la circulation dans une zone de contrôle primaire ou secondaire des personnes ou des animaux ou choses désignés, en vue de lutter contre la maladie ou la substance toxique en cause, de les en éliminer ou d’éviter leur propagation.

  • 2012, ch. 19, art. 508

Note marginale :Traitement ou disposition

  •  (1) Le ministre peut, à l’égard des animaux ou des choses désignés se trouvant dans une zone de contrôle primaire ou secondaire, ou s’y étant trouvés, prendre les mesures suivantes :

    • a) les soumettre à un traitement ou ordonner à leur propriétaire ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins de les traiter, ou de les faire traiter, s’il estime que le traitement sera efficace pour éliminer la maladie ou la substance toxique ou prévenir leur propagation;

    • b) prendre toute mesure de disposition, notamment de destruction, ou ordonner à leur propriétaire ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins de le faire.

  • Note marginale :Renvoi d’animaux ou de choses

    (2) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut transférer dans un autre lieu tout animal ou toute chose désignés — saisis ou non — qui, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, ont été sortis d’une zone de contrôle primaire ou introduits ou déplacés dans cette zone en contravention avec le paragraphe 27(3) ou ont été sortis d’une zone de contrôle secondaire ou introduits ou déplacés dans cette zone en contravention avec une ordonnance prise en vertu du paragraphe 27.1(4); il peut aussi ordonner au propriétaire de l’animal ou de la chose, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins, de le faire.

  • Note marginale :Avis

    (3) L’ordre donné en vertu du paragraphe (1) ou (2) est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit à personne, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

  • 2012, ch. 19, art. 508

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

  •  (1) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux déclarations prévues aux articles 22, 23 ou 26, aux ordonnances prises en vertu des paragraphes 27(1) ou (2), ou de l’un des paragraphes 27.1(1) à (4) ou de l’article 27.3, et aux permis visés aux paragraphes 27(3) ou 27.1(4) qui sont délivrés à titre de permis d’application générale.

  • Note marginale :Accessibilité

    (2) Le ministre prend les mesures nécessaires pour que les intéressés puissent avoir accès aux ordonnances et aux permis d’application générale.

  • 1990, ch. 21, art. 28
  • 2012, ch. 19, art. 508

Contrôle d’application

Installations

Note marginale :Services et installations

 Le ministre peut fournir, exploiter ou approuver les services ou installations de diagnostic, de recherche, de laboratoire ou autres qui sont nécessaires pour l’application de la présente loi ou des règlements.

Note marginale :Désignation et affectation

 Le ministre peut désigner une région ou affecter des locaux, laboratoires ou autres installations — au Canada ou à l’étranger — soit à une fin particulière, soit à l’application de la présente loi ou des règlements de façon générale et peut modifier, annuler ou rétablir cette désignation ou affectation.

Définition de installation de transport international

  •  (1) Dans le présent article, installation de transport international désigne indifféremment :

    • a) une entreprise de transport international;

    • b) un moyen de communication international : route, chemin de fer, pont ou tunnel;

    • c) un aéroport recevant des aéronefs effectuant des vols internationaux;

    • d) un port recevant des navires affectés à des lignes internationales;

    • e) un entrepôt ou une autre installation recevant un véhicule affecté au transport international aérien, maritime, ferroviaire ou routier.

  • Note marginale :Mise à disposition de terrains ou de locaux

    (2) Sur demande écrite du ministre, le propriétaire ou l’exploitant d’une installation de transport international fournit les terrains, locaux, laboratoires ou autres installations — matériel, ameublement et accessoires compris — appropriés pour les inspections ou l’application de la présente loi ou des règlements; il en assure par la suite l’entretien.

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre

    (3) Le ministre peut, sur les terrains, locaux, laboratoires ou autres installations qui lui sont fournis au titre du paragraphe (2), effectuer les opérations suivantes :

    • a) leur apporter les améliorations qu’il juge souhaitables;

    • b) y mettre en place, y compris dans leurs environs, la signalisation qu’il juge utile pour leur exploitation ou en vue de la sécurité de leur usage, ou encore pour l’application de la présente loi ou des règlements;

    • c) les utiliser aussi longtemps qu’il l’exige pour l’application de la présente loi ou des règlements.

  • Note marginale :Travaux

    (4) Le ministre peut ordonner au propriétaire ou à l’exploitant de procéder aux réparations et autres travaux nécessaires pour rendre appropriés les terrains, locaux, laboratoires ou autres installations mis à sa disposition; en cas de défaut, il peut y procéder lui-même et les dépenses ainsi occasionnées constituent une créance de Sa Majesté à l’égard du propriétaire ou de l’exploitant.

  • Note marginale :Avis

    (5) L’ordre est signifié au propriétaire ou à l’exploitant, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

  • Note marginale :Arbitrage

    (6) Sous réserve du paragraphe (7) et des règlements d’application du paragraphe (8), les différends portant sur le caractère approprié ou non des terrains, locaux, laboratoires ou autres installations peuvent être soumis à l’arbitrage conformément à la Loi sur l’arbitrage commercial.

  • Note marginale :Code canadien du travail

    (7) Les terrains, locaux, laboratoires ou autres installations qui ne satisfont pas aux exigences prévues à la partie II du Code canadien du travail sont réputés ne pas être appropriés au sens du paragraphe (2).

  • Note marginale :Règlements

    (8) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer en quoi consiste le caractère approprié des terrains, locaux, laboratoires ou autres installations pour l’application du paragraphe (2).

  • 1990, ch. 21, art. 31
  • 2015, ch. 3, art. 102(F)
 

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