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Loi de 1972 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (S.C. 1972, ch. 8)

Loi à jour 2024-11-26

PARTIE IVPaiements de garantie des recettes fiscales provinciales (suite)

Note marginale :Conditions donnant droit au paiement

  •  (1) Aucun paiement prévu par la présente Partie ne peut être fait à une province pour une année financière à moins que,

    • a) en application d’un accord de perception fiscale conclu ou censé avoir été conclu en vertu de l’article 8, le Canada ne se soit engagé, pour le compte de la province, à percevoir les impôts établis par la province, en vertu de la loi provinciale, soit sur les revenus des particuliers pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’année financière, soit sur les revenus des particuliers pour cette année d’imposition et les revenus des corporations pour les années d’imposition se terminant pendant l’année civile qui prend fin au cours de l’année financière, ou que,

    • b) les dispositions de la loi provinciale en application desquelles un impôt est établi sur les revenus des particuliers pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’année financière et les dispositions de la loi fédérale en application desquelles un impôt est établi sur les revenus des particuliers pour cette année d’imposition, ne soient, de l’avis du Ministre, semblables quant à la charge fiscale et au régime fiscal, à l’exception des différences existant entre ces lois relativement aux exemptions personnelles, pourvu que ces différences ne soient pas plus importantes que celles qui existaient entre ces lois telles qu’elles se lisaient dans leur application à l’année d’imposition 1971.

  • Note marginale :Réduction du paiement de garantie des recettes fiscales d’une province

    (2) Pour une année d’imposition donnée coïncidant avec une année civile se terminant au cours d’une année financière, le Ministre peut, nonobstant toute autre disposition de la présente Partie, réduire le paiement de garantie des recettes fiscales, pour toute province qui n’a pas adopté dans sa loi les dispositions consécutives à une modification ou à une révision de la loi fédérale réduisant les recettes obtenues conformément à cette dernière pendant cette année d’imposition, du montant que, de l’avis du Ministre, elle a obtenu de ce fait.

  • 1972, ch. 8, art. 13
  • 1974-75-76, ch. 65, art. 4

Note marginale :Conditions donnant droit au paiement

 Une province n’a droit à un paiement de garantie des recettes fiscales en vertu de la présente Partie pour l’année financière commençant le 1er avril 1972 et se terminant le 31 mars 1973, que si

  • a) elle a notifié, de la manière prescrite et au plus tard à une date prescrite, que le taux de l’impôt sur le revenu des particuliers applicable en vertu de la loi provinciale à l’année d’imposition 1972 ne dépasse pas le taux stipulé converti applicable à cette province, la modification ultérieure d’un taux d’impôt sur le revenu des particuliers applicable en vertu de la loi provinciale, de la manière prévue par un accord de perception fiscale concernant les impôts sur le revenu des particuliers conclu ou censé avoir été conclu entre le gouvernement du Canada et la province en vertu de l’article 8, ne portant, toutefois, pas atteinte aux droits de la province à un paiement de garantie des recettes fiscales en vertu de la présente Partie, ou si,

  • b) de l’avis du Ministre, le revenu que retirerait la province d’un impôt sur le revenu des particuliers frappant tout particulier

    • (i) qui résidait dans la province le dernier jour de 1972, ou

    • (ii) qui, ne résidant pas dans la province le dernier jour de 1972, avait un revenu gagné en 1972 dans la province, suivant la détermination faite en vertu de la loi provinciale,

    calculé en conformité de la loi provinciale telle qu’elle s’appliquait à l’année d’imposition 1972 des particuliers, au taux en vigueur en vertu de cette loi au début de 1972 et applicable à l’année d’imposition 1972 des particuliers, n’est pas supérieur au revenu que retirerait la province d’un impôt sur le revenu des particuliers frappant tout particulier visé aux sous-alinéas (i) ou (ii), calculé en conformité de la loi provinciale telle qu’elle s’appliquait à l’année d’imposition 1971 des particuliers, au taux réel applicable à l’année d’imposition 1971 en vertu de ladite loi.

  • 1972, ch. 8, art. 14
  • 1973-74, ch. 45, art. 2

Note marginale :Taux stipulé converti

 Aux fins de la présente Partie, le taux stipulé converti applicable à une province est,

  • a) dans le cas de Terre-Neuve, de 36 %;

  • b) dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard, de 36 %;

  • c) dans le cas de la Nouvelle-Écosse, de 30.5 %;

  • d) dans le cas du Nouveau-Brunswick, de 41.5 %;

  • e) dans le cas de l’Ontario, 30.5 %;

  • f) dans le cas du Manitoba, de 42.5 %;

  • g) dans le cas de la Saskatchewan, de 37 %;

  • h) dans le cas de l’Alberta, de 36 %; et

  • i) dans le cas de la Colombie-Britannique, de 30.5 %.

Note marginale :Définitions

 Dans la présente Partie,

loi fédérale

loi fédérale désigne la Loi de l’impôt sur le revenu; (federal Act)

loi provinciale

loi provinciale désigne, relativement à une province, la loi de la législature de la province qui établit des impôts sur les revenus des particuliers ou des corporations, ou les deux à la fois, selon le cas. (provincial Act)

Note marginale :Le paragraphe 12(2) ne s’applique pas

 Le paragraphe 12(2) ne s’applique pas à une province qui n’a pas conclu ou n’était pas censée avoir conclu un accord de perception fiscale en vertu du paragraphe 20(1) de l’ancienne loi.

PARTIE VPaiements de transfert relatifs à l’impôt sur le revenu en main non réparti en 1971

Note marginale :Paiements de transfert relatifs à l’impôt prévu par la Partie IX de la Loi de l’impôt sur le revenu

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Ministre peut verser à une province, relativement à un impôt payé en vertu de la Partie IX de la Loi de l’impôt sur le revenu par une corporation qui y est visée, un montant calculé en conformité de l’article 19.

Note marginale :Calcul des paiements

 Le montant qui peut être versé à une province en vertu de l’article 18 relativement à un impôt payé en vertu de la Partie IX de la Loi de l’impôt sur le revenu par une corporation qui y est visée est un montant, déterminé par le ministre du Revenu national, qui est égal à 20 % de la fraction de l’impôt ainsi payé représentée par le rapport existant

  • a) entre le revenu imposable de la corporation gagné durant son année d’imposition 1971 dans la province,

et

  • b) le revenu imposable de la corporation gagné durant son année d’imposition 1971 au Canada,

toutefois, lorsque, n’eût été le présent paragraphe, le revenu imposable d’une corporation gagné durant son année d’imposition 1971 au Canada serait nul, la corporation est censée avoir gagné durant son année d’imposition 1971 au Canada un revenu imposable égal à l’impôt qu’elle a payé en vertu de la Partie IX de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Note marginale :Recouvrement des remboursements effectués en vertu de la Partie IX de la Loi de l’impôt sur le revenu

 Lorsque, relativement à un dividende payé par une corporation contrôlée (au sens que donne l’article 28 de la Loi de l’impôt sur le revenu telle qu’elle se lisait pour son application à l’année d’imposition 1971) par une corporation canadienne, le ministre du Revenu national a, en vertu du paragraphe 196(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, fait un paiement à la corporation détenant le contrôle, un montant égal à 20 % de la fraction du paiement ainsi fait à la corporation détenant le contrôle représentée par le rapport existant entre le revenu imposable de la corporation contrôlée gagné durant son année d’imposition 1971 dans une province et le revenu imposable de la corporation contrôlée gagné durant son année d’imposition 1971 au Canada, selon une détermination faite en vertu de l’article 19, peut être recouvré conformément aux règlements à titre de paiement en trop fait à la province en vertu de la présente loi.

Note marginale :Sens donné à certains mots et expressions

 Aux fins de la présente Partie,

  • a) le « revenu imposable » d’une corporation gagné durant une année dans une province a le sens que donne à cette expression l’article 40 de la Loi de l’impôt sur le revenu telle qu’elle se lisait pour son application à l’année d’imposition 1971;

  • b) le « revenu imposable » d’une corporation gagné durant une année au Canada signifie l’ensemble des revenus imposables de la corporation gagné durant l’année dans chacune des provinces, et dans les territoires du Nord-Ouest et le territoire du Yukon; et

  • c) les autres mots et expressions, à l’exception du mot « province », ont le sens que leur donne la Loi de l’impôt sur le revenu.

PARTIE VIPaiements de rajustement pour l’enseignement post-secondaire

Note marginale :Paiements de rajustement pour l’enseignement post-secondaire

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le secrétaire d’État peut, pour chaque année financière comprise dans la période commençant le 1er avril 1972 et se terminant le 31 mars 1977, autoriser le versement à une province d’un paiement de rajustement pour l’enseignement post-secondaire ne dépassant pas le montant calculé en conformité de la présente Partie.

  • 1972, ch. 8, art. 22
  • 1973-74, ch. 45, art. 3

Note marginale :Paiements de rajustement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 24, le paiement de rajustement qui peut être fait à une province pour une année financière est l’excédent,

    • a) dans le cas des provinces du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, du produit obtenu en multipliant

      • (i) le montant déterminé pour l’année financière précédente, soit en vertu de l’alinéa 13(2)b) de l’ancienne loi si cette année a commencé le 1er avril 1971, soit en vertu du présent alinéa si cette année a commencé le 1er avril 1972 ou ultérieurement,

      par

      • (ii) le quotient obtenu en divisant

        • (A) le montant total des frais de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire dans toutes les provinces pour l’année financière, tel qu’il est déterminé par le secrétaire d’État,

        par

        • (B) le montant total des frais de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire dans les provinces pour l’année financière précédente, tel qu’il est déterminé par le secrétaire d’État, et,

    • b) dans le cas de toute autre province, du montant déterminé par le secrétaire d’État, qui est égal à 50 % des frais de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire dans la province pour l’année financière,

    sur l’ensemble

    • c) de la réduction du revenu fédéral relative à l’enseignement post-secondaire applicable à la province pour l’année financière,

    • d) de la fraction du paiement de péréquation du revenu provincial payable à la province pour l’année financière en vertu de la Partie I, déterminée de la manière prescrite, qui est afférente à la réduction du revenu fédéral relative à l’enseignement post-secondaire applicable à la province pour l’année financière, et

    • e) de la fraction du paiement de garantie des recettes fiscales provinciales payable à la province pour l’année financière en vertu de la Partie IV, déterminée de la manière prescrite, qui est afférente à la réduction du revenu fédéral relative à l’enseignement post-secondaire applicable à la province pour l’année financière.

  • Note marginale :Modification des paiements de rajustement

    (2) Sous réserve de l’article 24, lorsque le paiement de rajustement qui peut être fait à une province visée à l’alinéa (1)a) pour une année financière est inférieur à l’excédent

    • a) du montant, déterminé par le secrétaire d’État, qui est égal à 50 % des frais de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire dans la province pour l’année financière

    sur

    • b) l’ensemble, pour l’année financière, des montants déterminés en vertu des alinéas (1)c), d) et e) dans le cas de la province,

    le paiement de rajustement qui peut être fait à la province pour l’année financière est l’excédent du montant mentionné à l’alinéa a) sur l’ensemble mentionné à l’alinéa b) et, pour le calcul du paiement de rajustement qui peut être fait à la province pour toute l’année financière subséquente, la province est censée être une province visée à l’alinéa (1)b).

  • 1972, ch. 8, art. 23
  • 1973-74, ch. 45, art. 4

Note marginale :Restriction du montant de la contribution fédérale

  •  (1) Lorsque, pour une année financière commençant le 1er avril 1972 ou ultérieurement,

    • a) l’ensemble des contributions fédérales afférentes à chacune des provinces est supérieur à 115 % de l’ensemble des contributions fédérales afférentes à chacune des provinces pour l’année financière précédente, et que,

    • b) la contribution fédérale afférente à une certaine province est supérieure à 115 % de la contribution fédérale afférente à cette province pour l’année financière précédente,

    le paiement de rajustement qui peut être fait à une province visée à l’alinéa b) pour l’année financière est un montant déterminé en tenant compte des règles suivantes :

    • c) déterminer l’excédent

      • (i) de l’ensemble des contributions fédérales afférentes à chacune des provinces pour l’année financière,

      sur

      • (ii) 115 % de l’ensemble des contributions fédérales afférentes à chacune des provinces pour l’année financière précédente,

    • d) déterminer, pour chaque province visée à l’alinéa b), l’excédent

      • (i) de la contribution fédérale afférente à cette province pour l’année financière,

      sur

      • (ii) 115 % de la contribution fédérale afférente à cette province pour l’année financière précédente,

    • e) déterminer le total des excédents calculés en vertu de l’alinéa d) pour chacune des provinces auxquelles cet alinéa s’applique,

    • f) déterminer, en pourcentage, pour chaque province visée à l’alinéa b) le rapport de l’excédent déterminé en vertu de l’alinéa d) dans le cas de cette province au total déterminé en vertu de l’alinéa e),

    • g) déterminer, pour chaque province visée à l’alinéa b), le produit obtenu en multipliant le pourcentage calculé en vertu de l’alinéa f), dans le cas de cette province, par l’excédent calculé en vertu de l’alinéa c),

    et le paiement de rajustement qui peut être fait à toute province visée à l’alinéa b) pour l’année financière est l’excédent du paiement de rajustement qui, n’eût été le présent article, aurait pu être fait à la province pour l’année financière, sur le montant déterminé dans le cas de cette province en vertu de l’alinéa g).

  • Note marginale :Détermination du montant de la contribution fédérale à la province pour l’année financière

    (2) Aux fins de l’application du paragraphe (1) à la détermination du paiement de rajustement qui peut être fait à une province pour l’année financière commençant le 1er avril 1972, le montant de la contribution fédérale afférente à une province pour une année financière est,

    • a) dans le cas de l’année financière commençant le 1er avril 1971, un montant, déterminé par le secrétaire d’État, égal à l’ensemble

      • (i) du paiement de rajustement qui peut être fait à la province pour cette année financière, calculé en vertu de l’article 13 de l’ancienne loi, et

      • (ii) du total afférent à cette année financière, déterminé en vertu de l’alinéa 13(2)c) de l’ancienne loi, dans le cas de la province, et,

    • b) dans le cas de l’année financière commençant le 1er avril 1972, un montant, déterminé par le secrétaire d’État, qui est égal à l’ensemble

      • (i) du paiement de rajustement qui, n’eût été le présent article, pourrait être fait à la province pour cette année financière, et

      • (ii) de l’ensemble, pour cette année financière, des montants déterminés en vertu des alinéas 23(1)c), d) et e) dans le cas de la province,

    et, aux fins de l’application du paragraphe (1) à la détermination du paiement de rajustement qui peut être fait à une province pour l’année financière commençant le 1er avril 1973, le montant de la contribution fédérale afférente à une province pour une année financière est,

    • c) dans le cas de l’année financière commençant le 1er avril 1972, un montant, déterminé par le secrétaire d’État, qui est égal à l’ensemble

      • (i) du paiement de rajustement qui peut être fait à la province pour cette année financière, et

      • (ii) de l’ensemble, pour cette année financière, des montants déterminés en vertu des alinéas 23(1)c), d) et e) dans le cas de la province, et,

    • d) dans le cas de l’année financière commençant le 1er avril 1973, un montant, déterminé par le secrétaire d’État, qui est égal à l’ensemble

      • (i) du paiement de rajustement qui, n’eût été le présent article, pourrait être fait à la province pour cette année financière, et

      • (ii) de l’ensemble, pour cette année financière, des montants déterminés en vertu des alinéas 23(1)c), d) et e) dans le cas de la province.

  • Note marginale :Détermination du montant de la contribution

    (3) Aux fins de l’application du paragraphe (1) à la détermination du paiement de rajustement qui peut être fait à une province pour chaque année financière comprise dans la période commençant le 1er avril 1974 et se terminant le 31 mars 1977, le montant de la contribution fédérale afférente à une province pour une telle année financière est,

    • a) dans le cas de cette année financière, un montant, déterminé par le secrétaire d’État, égal à l’ensemble

      • (i) du paiement du rajustement qui, n’eût été le présent article, pourrait être fait à la province pour cette année financière, et

      • (ii) de l’ensemble, pour cette année financière, des montants déterminés en vertu des alinéas 23(1)c), d) et e) dans le cas de la province; et,

    • b) dans le cas de l’année financière précédente, un montant, déterminé par le secrétaire d’État, égal à l’ensemble

      • (i) du paiement de rajustement qui peut être fait à la province pour cette année financière précédente, et

      • (ii) de l’ensemble, pour cette année financière précédente, des montants déterminés en vertu des alinéas 23(1)c), d) et e) dans le cas de la province.

  • 1972, ch. 8, art. 24
  • 1973-74, ch. 45, art. 5
 

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