Loi sur les Cours fédérales
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- action pour collision
action pour collision S’entend notamment d’une action pour dommages causés par un ou plusieurs navires à un ou plusieurs autres navires ou à des biens ou personnes à bord d’un ou plusieurs autres navires par suite de l’exécution ou de l’inexécution d’une manoeuvre, ou par suite de l’inobservation du droit, même s’il n’y a pas eu effectivement collision. (action for collision)
- biens
biens Biens de toute nature, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, notamment les droits et les parts ou actions. (property)
- Cour
Cour[Abrogée, 2002, ch. 8, art. 15]
- Cour d’appel
Cour d’appel ou Cour d’appel fédérale[Abrogée, 2002, ch. 8, art. 15]
- Couronne
Couronne Sa Majesté du chef du Canada. (Crown)
- Cour suprême
Cour suprême[Abrogée, 1990, ch. 8, art. 1]
- droit canadien
droit canadien S’entend au sens de l’expression « lois du Canada » à l’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867. (laws of Canada)
- droit maritime canadien
droit maritime canadien Droit — compte tenu des modifications y apportées par la présente loi ou par toute autre loi fédérale — dont l’application relevait de la Cour de l’Échiquier du Canada, en sa qualité de juridiction de l’Amirauté, aux termes de la Loi sur l’Amirauté, chapitre A-1 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou de toute autre loi, ou qui en aurait relevé si ce tribunal avait eu, en cette qualité, compétence illimitée en matière maritime et d’amirauté. (Canadian maritime law)
- greffe
greffe Greffe établi, pour l’application de la présente loi, par l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires aux termes de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires. (Registry)
- juge
juge[Abrogée, 2002, ch. 8, art. 15]
- juge en chef
juge en chef[Abrogée, 2002, ch. 8, art. 15]
- juge en chef adjoint
juge en chef adjoint[Abrogée, 2002, ch. 8, art. 15]
- jugement définitif
jugement définitif Jugement ou autre décision qui statue au fond, en tout ou en partie, sur un droit d’une ou plusieurs des parties à une instance. (final judgment)
- navire
navire Bâtiment ou embarcation conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l’absence de propulsion. Y sont assimilés les navires en construction à partir du moment où ils peuvent flotter, les navires échoués ou coulés ainsi que les épaves et toute partie d’un navire qui s’est brisé. (ship)
- office fédéral
office fédéral Conseil, bureau, commission ou autre organisme, ou personne ou groupe de personnes, ayant, exerçant ou censé exercer une compétence ou des pouvoirs prévus par une loi fédérale ou par une ordonnance prise en vertu d’une prérogative royale, à l’exclusion de la Cour canadienne de l’impôt et ses juges et juges adjoints, d’un organisme constitué sous le régime d’une loi provinciale ou d’une personne ou d’un groupe de personnes nommées aux termes d’une loi provinciale ou de l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867. (federal board, commission or other tribunal)
- pratique et procédure
pratique et procédure Pratique et procédure, y compris en matière de preuve. (practice and procedure)
- règles
règles Dispositions de droit, règles et ordonnances établies en vertu de l’article 46. (Rules)
- réparation
réparation Toute forme de réparation en justice, notamment par voie de dommages-intérêts, de compensation pécuniaire, d’injonction, de déclaration, de restitution de droit incorporel, de bien meuble ou immeuble. (relief)
- Section de première instance
Section de première instance[Abrogée, 2002, ch. 8, art. 15]
Note marginale :Sénat et Chambre des communes
(2) Il est entendu que sont également exclus de la définition de office fédéral le Sénat, la Chambre des communes, tout comité de l’une ou l’autre chambre, tout sénateur ou député, le conseiller sénatorial en éthique, le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’égard de l’exercice de sa compétence et de ses attributions visées aux articles 41.1 à 41.5 et 86 de la Loi sur le Parlement du Canada, le Service de protection parlementaire et le directeur parlementaire du budget.
Note marginale :Présomption
(3) Malgré le paragraphe (2), le directeur parlementaire du budget est réputé avoir le statut d’office fédéral pour l’application du paragraphe 18.3(1).
- L.R. (1985), ch. F-7, art. 2
- 1990, ch. 8, art. 1
- 2001, ch. 6, art. 115
- 2002, ch. 8, art. 15
- 2004, ch. 7, art. 7 et 38
- 2006, ch. 9, art. 5 et 38
- 2015, ch. 36, art. 124
- 2017, ch. 20, art. 159
- 2022, ch. 10, art. 364
- 2022, ch. 10, art. 371
- Date de modification :