Loi sur les Cours fédérales (L.R.C. (1985), ch. F-7)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
Dispositions de fond (suite)
41 [Abrogé, 1990, ch. 8, art. 11]
Note marginale :Maintien du droit maritime
42 Le droit maritime canadien en vigueur au 31 mai 1971 continue à s’appliquer, sous réserve des modifications éventuelles par la présente loi ou toute autre loi.
- S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 42
Note marginale :Compétence en matière personnelle
43 (1) Sous réserve du paragraphe (4), la Cour fédérale peut, aux termes de l’article 22, avoir compétence en matière personnelle dans tous les cas.
Note marginale :Compétence en matière réelle
(2) Sous réserve du paragraphe (3), elle peut, aux termes de l’article 22, avoir compétence en matière réelle dans toute action portant sur un navire, un aéronef ou d’autres biens, ou sur le produit de leur vente consigné au tribunal.
Note marginale :Exception
(3) Malgré le paragraphe (2), elle ne peut exercer la compétence en matière réelle prévue à l’article 22, dans le cas des demandes visées aux alinéas 22(2) e), f), g), h), i), k), m), n), p) ou r), que si, au moment où l’action est intentée, le véritable propriétaire du navire, de l’aéronef ou des autres biens en cause est le même qu’au moment du fait générateur.
Note marginale :Action personnelle
(4) Pour qu’une action personnelle puisse être intentée au Canada relativement à une collision entre navires, il faut :
a) soit que le défendeur ait une résidence ou un établissement commercial au Canada;
b) soit que le fait générateur soit survenu dans les eaux canadiennes;
c) soit que les parties aient convenu de la compétence de la Cour fédérale.
Note marginale :Exception
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique ni à une demande reconventionnelle ni à une action pour une collision faisant déjà l’objet d’une autre action devant la Cour fédérale.
Note marginale :Affaire pendante à l’étranger
(6) Le demandeur dans une action pour collision intentée à l’étranger ne peut entamer au Canada, contre le même défendeur, une seconde action fondée sur les mêmes faits, sauf désistement dans la première.
Note marginale :Navire appartenant à un État souverain
(7) Il ne peut être intenté au Canada d’action réelle portant, selon le cas, sur :
a) un navire de guerre, un garde-côte ou un bateau de police;
b) un navire possédé ou exploité par le Canada ou une province, ou sa cargaison, lorsque ce navire est en service commandé pour le compte de l’État;
c) un navire possédé ou exploité par un État souverain étranger — ou sa cargaison — et accomplissant exclusivement une mission non commerciale au moment où a été formulée la demande ou intentée l’action les concernant.
Note marginale :Saisie de navire
(8) La compétence de la Cour fédérale peut, aux termes de l’article 22, être exercée en matière réelle à l’égard de tout navire qui, au moment où l’action est intentée, appartient au véritable propriétaire du navire en cause dans l’action.
Note marginale :Garantie réciproque
(9) Dans une action pour collision où un navire, aéronef ou autre bien du défendeur est saisi, ou un cautionnement est fourni, et où le défendeur présente une demande reconventionnelle en vertu de laquelle un navire, aéronef ou autre bien du demandeur est saisissable, la Cour fédérale peut, s’il ne peut être procédé à la saisie de ces derniers biens, suspendre l’action principale jusqu’au dépôt d’un cautionnement par le demandeur.
- L.R. (1985), ch. F-7, art. 43
- 1990, ch. 8, art. 12
- 1996, ch. 31, art. 83
- 2002, ch. 8, art. 40
- 2009, ch. 21, art. 18(A)
Note marginale :Mandamus, injonction, exécution intégrale ou nomination d’un séquestre
44 Indépendamment de toute autre forme de réparation qu’elle peut accorder, la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale peut, dans tous les cas où il lui paraît juste ou opportun de le faire, décerner un mandamus, une injonction ou une ordonnance d’exécution intégrale, ou nommer un séquestre, soit sans condition, soit selon les modalités qu’elle juge équitables.
- L.R. (1985), ch. F-7, art. 44
- 2002, ch. 8, art. 41
Procédure
Note marginale :Jugement rendu après cessation de fonctions
45 (1) Le juge de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale qui a cessé d’occuper sa charge, notamment par suite de démission ou de nomination à un autre poste, peut, dans les huit semaines qui suivent et à la demande du juge en chef du tribunal concerné, rendre son jugement dans toute affaire qu’il a instruite.
Note marginale :Participation au jugement après cessation de fonctions
(2) À la demande du juge en chef de la Cour d’appel fédérale, le juge de celle-ci qui se trouve dans la situation visée au paragraphe (1) après y avoir instruit une affaire conjointement avec d’autres juges peut, dans le délai fixé à ce paragraphe, concourir au prononcé du jugement par le tribunal.
Note marginale :Empêchement ou décès
(3) En cas de décès ou d’empêchement d’un juge de la Cour d’appel fédérale — qu’il soit ou non dans la situation visée au paragraphe (2) — y ayant instruit une affaire, les autres juges peuvent rendre le jugement et, à cette fin, sont censés constituer le tribunal.
- L.R. (1985), ch. F-7, art. 45
- 2002, ch. 8, art. 42
Note marginale :Comité des règles
45.1 (1) Est constitué un comité des règles composé des membres suivants :
a) le juge en chef de la Cour d’appel fédérale;
a.1) le juge en chef ou le juge en chef adjoint de la Cour fédérale;
b) trois juges désignés par le juge en chef de la Cour d’appel fédérale et cinq juges et un juge adjoint désignés par le juge en chef de la Cour fédérale;
b.1) l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires;
c) cinq avocats membres du barreau d’une province désignés par le procureur général du Canada, après consultation avec le juge en chef de la Cour d’appel fédérale et le juge en chef de la Cour fédérale;
d) le procureur général du Canada ou son représentant.
Note marginale :Représentativité
(2) Les avocats visés à l’alinéa (1) c) sont choisis, autant que faire se peut, de façon à assurer la représentation des diverses régions du pays et des divers champs de spécialisation du droit pour lesquels la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale ont compétence.
Note marginale :Présidence
(3) Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou le membre choisi par lui préside le comité.
Note marginale :Mandat
(4) Le mandat des membres visés aux alinéas (1)b) et c) est d’une durée maximale de trois ans.
Note marginale :Indemnités
(5) Les membres visés aux alinéas (1)c) et d) ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu habituel de résidence, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi; le montant de ces frais ne peut être supérieur aux montants maximaux que les instructions du Conseil du Trésor fixent en semblable matière pour les fonctionnaires du gouvernement du Canada.
- 1990, ch. 8, art. 13
- 2002, ch. 8, art. 43
- 2006, ch. 11, art. 24
- 2018, ch. 12, art. 307
- 2022, ch. 10, art. 371
Note marginale :Règles
46 (1) Sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil et, en outre, du paragraphe (4), le comité peut, par règles ou ordonnances générales :
a) réglementer la pratique et la procédure à la Cour d’appel fédérale et à la Cour fédérale, et notamment :
(i) prévoir, dans une instance à laquelle la Couronne est partie, l’interrogatoire préalable d’un fonctionnaire d’un ministère ou de tout autre fonctionnaire de la Couronne,
(ii) prévoir la production de documents, la communication de leur teneur ainsi que la fourniture de copies de documents, par la Couronne, dans une instance à laquelle celle-ci est partie,
(iii) prévoir la production de documents par la Couronne dans une instance à laquelle celle-ci n’est pas partie,
(iv) prévoir l’examen médical d’une personne dont la blessure fait l’objet d’une demande d’indemnisation,
(v) régir les dépositions faites devant un juge ou toute autre personne qualifiée — au Canada ou à l’étranger, avant ou pendant l’instruction et, sur commission ou autrement, avant ou après le début de l’instance devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale —, à l’appui d’une demande effective ou éventuelle,
(vi) prévoir le renvoi de toute question de fait pour enquête et rapport devant un juge ou une autre personne agissant en qualité d’arbitre,
(vii) régir la signification de documents au Canada et autoriser et régir la signification de documents à l’étranger,
(viii) régir l’enregistrement des débats lors de l’audience, ainsi que leur transcription,
(ix) régir la nomination d’assesseurs et l’instruction de tout ou partie d’une affaire avec l’aide d’assesseurs,
(x) déterminer la documentation à fournir par la Cour canadienne de l’impôt ou par un office fédéral pour les besoins des appels, demandes ou renvois;
b) prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi;
c) prendre les mesures nécessaires à l’application de toute loi donnant compétence à la Cour d’appel fédérale ou à la Cour fédérale ou à un juge de celles-ci en ce qui touche les instances devant elles;
d) fixer les droits payables au greffe de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale par une partie, relativement aux procédures devant celle-ci, pour versement au Trésor;
e) réglementer les attributions des fonctionnaires judiciaires;
f) fixer la rétribution des shérifs, prévôts ou autres personnes par l’intermédiaire desquelles les moyens de contrainte peuvent être signifiés et réglementer leur obligation, le cas échéant, de rendre compte de cette rétribution à leurs employeurs ou leur droit de la conserver pour eux-mêmes;
g) réglementer les dépens et leur adjudication tant en ce qui concerne la Couronne que les administrés;
h) donner pouvoir aux juges adjoints d’exercer une autorité ou une compétence — même d’ordre judiciaire — sous la surveillance de la Cour fédérale;
i) permettre à un juge ou à un juge adjoint de modifier une règle ou d’exempter une partie ou une personne de son application dans des circonstances spéciales;
j) par dérogation au paragraphe 28(3), prévoir l’exécution devant la Cour fédérale des ordonnances de la Cour d’appel fédérale;
k) déterminer les gestes — actes ou omissions — qui constituent des cas d’outrage au tribunal, régir la procédure à suivre dans les instances pour outrage au tribunal et fixer les peines à infliger en cas de condamnation pour outrage au tribunal;
l) régir toute autre question ressortissant implicitement, selon la présente loi, aux règles.
Note marginale :Portée des règles
(2) Au titre du présent article, le comité peut étendre la portée des règles et ordonnances à des questions, notamment de pratique et de procédure, qui surviennent à l’occasion d’affaires engagées sous le régime d’une loi quelconque mais qui ne sont pas prévues par celle-ci ou toute autre loi et qu’il est jugé nécessaire de régir en vue de l’application de ces lois.
Note marginale :Uniformité
(3) Ces règles et ordonnances peuvent prévoir une procédure uniformément applicable, en tout ou partie, à une ou plusieurs catégories d’affaires, ainsi qu’une nomenclature qui leur soit uniformément applicable.
Note marginale :Publication préalable des règles et modifications
(4) Lorsqu’il propose la modification ou l’annulation de l’une des règles ou ordonnances visées par le présent article ou l’augmentation du corps de règles et ordonnances générales publié sous le régime de ce même article, le comité :
a) doit donner avis de la proposition en la faisant publier dans la Gazette du Canada et, dans cet avis, inviter les intéressés à lui faire parvenir leurs observations écrites à ce sujet dans les soixante jours de la date de la publication;
b) peut, à l’expiration du délai de soixante jours et sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, mettre en oeuvre la proposition soit dans sa forme originale soit en la forme modifiée qu’il juge indiquée compte tenu des observations qui lui ont été faites.
Note marginale :Dépôt des règles devant le Parlement
(5) Le texte des règles ou ordonnances et des modifications ou annulations y afférentes faites aux termes du présent article est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci qui suit leur approbation par le gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. F-7, art. 46
- 1990, ch. 8, art. 14
- 1992, ch. 1, art. 68
- 2002, ch. 8, art. 44
- 2022, ch. 10, art. 371
47 [Abrogé, 1990, ch. 8, art. 15]
Note marginale :Acte introductif d’instance contre la Couronne
48 (1) Pour entamer une procédure contre la Couronne, il faut déposer au greffe de la Cour fédérale l’original et deux copies de l’acte introductif d’instance, qui peut suivre le modèle établi à l’annexe, et acquitter la somme de deux dollars comme droit correspondant.
Note marginale :Procédure de dépôt
(2) Les deux formalités prévues au paragraphe (1) peuvent s’effectuer par courrier recommandé expédié à l’adresse suivante : Greffe de la Cour fédérale, Ottawa, Canada.
- L.R. (1985), ch. F-7, art. 48
- 2002, ch. 8, art. 45
Note marginale :Audition sans jury
49 Dans toutes les affaires dont elle est saisie, la Cour fédérale ou la Cour d’appel fédérale exerce sa compétence sans jury.
- L.R. (1985), ch. F-7, art. 49
- 2002, ch. 8, art. 45
Note marginale :Suspension d’instance
50 (1) La Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale ont le pouvoir discrétionnaire de suspendre les procédures dans toute affaire :
a) au motif que la demande est en instance devant un autre tribunal;
b) lorsque, pour quelque autre raison, l’intérêt de la justice l’exige.
Note marginale :Idem
(2) Sur demande du procureur général du Canada, la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, suspend les procédures dans toute affaire relative à une demande contre la Couronne s’il apparaît que le demandeur a intenté, devant un autre tribunal, une procédure relative à la même demande contre une personne qui, à la survenance du fait générateur allégué dans la procédure, agissait en l’occurrence de telle façon qu’elle engageait la responsabilité de la Couronne.
Note marginale :Levée de la suspension
(3) Le tribunal qui a ordonné la suspension peut, à son appréciation, ultérieurement la lever.
- L.R. (1985), ch. F-7, art. 50
- 2002, ch. 8, art. 46
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