Loi sur la protection du revenu agricole (L.C. 1991, ch. 22)
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Caisses et comptes (suite)
Avances
Note marginale :Avances sur le Trésor
17 (1) Dans le cas où le solde créditeur de la caisse d’assurance-revenu ou de la caisse établie par une province pour un régime universel ou d’assurance-revenu qu’elle administre n’est pas suffisant pour lui permettre d’effectuer un paiement, le ministre des Finances peut, à la demande du ministre, consentir à la caisse une avance sur le Trésor correspondant au montant du découvert ou de toute partie du découvert à avancer par le fédéral au titre de l’accord prévoyant l’ouverture de la caisse.
Note marginale :Remboursement
(2) Les avances sont portées au crédit de la caisse en cause; elles sont remboursées selon les modalités — notamment quant aux intérêts — que fixe le ministre des Finances, après avoir pris en considération l’avis du ministre.
Note marginale :Prise en compte dans le déficit
(3) Les avances et les intérêts y afférents sont pris en compte dans l’estimation du déficit de la caisse en cause.
Note marginale :Débit de la caisse
(4) Le remboursement des avances est porté au débit de la caisse en cause.
Règlements
Note marginale :Objet
18 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi, ainsi que toute mesure qu’il estime nécessaire à l’application de celle-ci, notamment en ce qui touche :
a) les éléments mentionnés aux articles 5, 7 ou 8 et l’incorporation à l’accord d’éléments additionnels;
b) la protection du revenu des producteurs de produits agricoles ou catégories de produits agricoles non visés par un accord.
Note marginale :Modification
(2) Toute modification des règlements portant sur les accords est subordonnée à la consultation des provinces signataires par le ministre.
Paiements sur le trésor
Note marginale :Paiement des dépenses
19 Une fois certifiées par le ministre, les dépenses d’application de la présente loi et de ses règlements faites à titre de contributions ou d’avances sont prélevées sur le Trésor, sous réserve des conditions énoncées dans la présente loi et ses règlements ainsi que de l’observation des engagements contenus dans l’accord.
Rapports au Parlement
Note marginale :Examen par le ministre
20 Avant le 1er avril 1996, puis tous les cinq ans, le ministre procède à l’examen de l’application de la présente loi, ainsi qu’aux éventuelles consultations auprès des organisations de son choix, et fait, dans les meilleurs délais, déposer un rapport devant chaque chambre du Parlement.
Note marginale :Rapport annuel
21 Au début de chaque exercice et dans les meilleurs délais, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur l’application des accords conclus pendant l’exercice précédent, de même que sur les paiements faits aux provinces aux termes de chacun d’eux.
Note marginale :Vérificateur général
22 Le vérificateur général peut être chargé de la vérification des états financiers relatifs à tout régime ou programme institué au titre d’accord.
Dispositions transitoires
Note marginale :Accords antérieurs
23 (1) Les accords conclus en application de l’article 13 de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles et encore en cours de validité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont réputés avoir été conclus sous son régime et celui de ses règlements et ont dès lors effet comme s’ils avaient déjà institué un régime d’assurance-revenu, toute mention de l’Office de stabilisation des prix agricoles y valant mention du ministre.
Note marginale :Idem
(2) Les accords conclus en application de la Loi sur l’assurance-récolte et encore en cours de validité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont réputés avoir été conclus sous son régime, celle-ci et ses règlements leur étant dès lors applicables.
Note marginale :Précision
(3) La présente loi et ses règlements s’appliquent aux accords conclus au titre de l’une ou l’autre de ces lois pour les périodes débutant après le 31 mars 1991.
Note marginale :Prorogation d’application
24 (1) Les produits suivants demeurent régis par la Loi sur la stabilisation des prix agricoles, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, et ses règlements :
a) ceux qui — mentionnés aux alinéas c) ou d) de la définition de « produits » au paragraphe 2(1) de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles — ont été mis en marché au cours de la campagne agricole applicable débutant en 1990;
b) la laine mise en marché au cours de 1990;
c) le lait et la crème industriels pour lesquels un pourcentage du prix de base a été fixé en application de l’alinéa 10(1)a) de cette loi au cours de l’exercice échéant le 31 mars 1992.
Note marginale :Idem
(2) Les grains mis en marché entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1991 demeurent régis par la Loi de stabilisation concernant le grain de l’Ouest, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, et ses règlements.
Note marginale :Précision
(3) Il est entendu qu’aucun paiement de stabilisation ne peut être effectué au titre de la Loi de stabilisation concernant le grain de l’Ouest, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, ou de tout contrat y afférent relativement à toute campagne agricole qui commence après le 31 juillet 1991.
Note marginale :Prorogation
25 (1) Est prorogé, jusqu’à la date mentionnée au paragraphe (3), le compte de stabilisation pour le grain de l’Ouest ouvert en application de la Loi de stabilisation concernant le grain de l’Ouest, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Note marginale :Intérêts
(2) Après avoir pris en considération l’avis du ministre, le ministre des Finances peut continuer à calculer, selon les modalités et au taux qu’il fixe, le versement d’intérêts à payer sur le compte; ces intérêts sont pris en considération dans l’estimation du déficit de celui-ci.
Note marginale :Fermeture du compte
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, fixer la date de fermeture du compte.
Modification corrélative
26 [Modification]
Abrogations
27 à 29 [Abrogations]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
30 (1) La présente loi entre en vigueur ou est réputée entrée en vigueur le 1er avril 1991.
Note marginale :Idem
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la détermination de tout montant payable à l’égard d’un producteur agricole peut se fonder, en tout ou en partie, sur le revenu déclaré ou tout autre renseignement donné par celui-ci pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à l’année d’imposition, au sens de celle-ci, close au plus tard le 31 décembre 1990.
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