Loi sur la protection du revenu agricole (L.C. 1991, ch. 22)
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Protection du revenu agricole (suite)
Communication de renseignements (suite)
Note marginale :Communication de renseignements
11 Les renseignements fournis relativement à la gestion du régime ou programme institué au titre d’un accord peuvent être communiqués à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, mais uniquement en vue de l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.
- 1991, ch. 22, art. 11
- 1999, ch. 17, art. 159
- 2005, ch. 38, art. 138
Mesures spéciales
Note marginale :Constitution
12 (1) S’il estime que les circonstances requièrent la prise de mesures spéciales au-delà de celles prévues par le régime ou programme, le ministre peut mettre en oeuvre un processus visant à déterminer lesquelles seraient appropriées en l’espèce; à cet effet, il peut notamment mettre sur pied un comité appelé Comité spécial d’intervention et formé de représentants du fédéral, des provinces concernées, des producteurs agricoles et de tout autre groupe qu’il juge indiqué.
Note marginale :Mandat
(2) Le ministre détermine le mandat des membres, ainsi que leurs rémunération et indemnités.
Note marginale :Saisine par le ministre
(3) Le ministre peut saisir le comité de toute situation touchant les producteurs d’un produit agricole donné dans toute région du Canada où il estime que des circonstances particulières en justifient l’examen ou l’analyse.
Note marginale :Mission
(4) Le cas échéant, le comité, après examen ou analyse de la situation, remet à la date, en la forme et aux personnes que le ministre désigne, un rapport présentant les recommandations — notamment quant au régime ou programme institué, ainsi qu’à la prise de mesures favorisant l’adaptation des producteurs à d’autres méthodes de production ou l’amélioration de leurs méthodes de gestion — qu’il juge indiquées dans les circonstances; il est par ailleurs investi des autres attributions que le ministre lui confère.
Note marginale :Décret du gouverneur en conseil
(5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre à conclure des accords avec une ou plusieurs provinces et à prendre toute autre mesure d’aide aux producteurs qu’il juge nécessaire après la mise en oeuvre du processus mentionné au paragraphe (1).
Note marginale :Précision
(6) Pour la mise en oeuvre des mesures qu’il est autorisé à prendre, le ministre agit, autant que faire se peut, dans le cadre du régime ou programme en place.
Note marginale :Dépôt
(7) Dès que possible après sa prise, le ministre fait déposer le décret devant chaque chambre du Parlement.
Caisses et comptes
Caisse de réassurance-récolte
Note marginale :Prorogation
13 (1) Est prorogé, parmi les comptes du Canada, le compte spécial intitulé la « caisse de réassurance-récolte » — appelé la caisse au présent article. Ce compte est crédité des sommes versées par une province au titre d’un accord de réassurance et débité des paiements qui lui sont faits aux termes d’un tel accord.
Note marginale :Paiements sur la caisse
(2) Sur demande du ministre, le ministre des Finances peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, autoriser le paiement sur la caisse de toute somme à verser à une province aux termes d’un accord de réassurance.
Note marginale :Avances sur le Trésor
(3) Dans le cas où le solde créditeur de la caisse n’est pas suffisant pour lui permettre d’effectuer le paiement requis aux termes d’un accord de réassurance, le ministre des Finances peut consentir à la caisse une avance sur le Trésor correspondant au montant du découvert.
Note marginale :Remboursement
(4) Les avances sont portées au crédit de la caisse; elles sont remboursées selon les modalités — notamment quant aux intérêts — que fixe le ministre des Finances, après avoir pris en considération l’avis du ministre.
Note marginale :Prise en compte dans le déficit
(5) Les avances et les intérêts y afférents sont pris en compte dans l’estimation du déficit de la caisse.
Note marginale :Débit de la caisse
(6) Le remboursement des avances est porté au débit de la caisse.
Note marginale :Plafond
14 (1) Le maximum annuel qui peut être payé à une province, dans le cadre de l’article 13, au titre d’un accord de réassurance ne peut dépasser soixante-quinze pour cent de l’excédent des indemnités payables dans l’année par la province, aux termes des polices d’assurance en vigueur cette même année, sur la somme des éléments suivants :
a) l’ensemble des primes encaissées pour l’année moins les montants payés par la province pour réassurance au cours de cette période;
b) le montant de la réserve constituée pour le paiement des indemnités;
c) la partie des sommes payées par la province, au titre des indemnités payables dans l’année selon les polices d’assurance alors en vigueur, égale à deux et demi pour cent du total des engagements imposés à la province par ces polices.
Note marginale :Détermination du maximum
(2) L’alinéa (1)c) n’est pas pris en compte pour la détermination du maximum annuel dans le cas où la province a payé les sommes qui y sont mentionnées et où, pour une année donnée, le total des sommes qui ne lui ont pas été remboursées dépasse seize et deux tiers pour cent du total des engagements découlant des polices d’assurance alors en vigueur.
Compte de stabilisation du revenu net parmi les comptes du canada
Note marginale :Ouverture — comptes du Canada
15 (1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte intitulé « compte de stabilisation du revenu net » dans le cas où l’accord institue un programme administré par le fédéral pour un produit agricole ou une catégorie de produits agricoles et prévoit l’ouverture, parmi ces comptes, des comptes des producteurs agricoles participants.
Note marginale :Versements à porter au crédit du compte
(2) Sont versées au Trésor, au crédit du compte, pour chaque producteur agricole participant, les sommes reçues par Sa Majesté du chef du Canada aux termes de l’accord à titre de contributions, intérêts ou bonis, d’une part, et celles restituées ou recouvrées en application de celui-ci ou de l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques au titre du remboursement de paiements faits aux termes de l’accord, d’autre part.
Note marginale :Virement de fonds au compte
(3) Au moment prévu par l’accord, le compte est crédité — et le Trésor débité — d’un montant égal aux contributions, intérêts et bonis à payer par le fédéral aux termes de l’accord applicable.
Note marginale :Redressement annuel
(4) À la fin de chaque exercice, le ministre des Finances procède au redressement du compte, en fonction du montant dont celui-ci aurait dû être crédité aux termes du paragraphe (3), par l’inscription à son crédit ou débit, selon le cas, de la somme nécessaire.
Note marginale :Report des opérations comptables
(5) Le ministre des Finances peut toutefois reporter à une date ultérieure les opérations comptables concernant les sommes visées par les paragraphes (3) et (4); le cas échéant, les intérêts sont autorisés comme si ces opérations avaient été effectuées conformément à ces paragraphes.
Note marginale :Intérêts
(6) Après avoir pris en considération l’avis du ministre, le ministre des Finances peut autoriser, selon les modalités et au taux qu’il fixe, le versement d’intérêts au compte; ces intérêts sont portés au crédit de celui-ci et au débit du Trésor.
Note marginale :Sommes portées au débit du compte
(7) Sous réserve de l’alinéa 8(1)b), les sommes versées aux termes de l’accord au titre des paiements prévus sous son régime sont prélevées sur le Trésor et portées au débit du compte du producteur en cause.
- 1991, ch. 22, art. 15
- 2007, ch. 35, art. 158
Comptes de stabilisation du revenu net — institutions financières
Note marginale :Conclusion d’accords avec les institutions financières
15.1 (1) Dans le cas où l’accord institue un programme pour un produit agricole ou une catégorie de produits agricoles et prévoit l’ouverture, dans une institution financière, des comptes des producteurs agricoles participants, le ministre peut conclure avec une ou plusieurs institutions financières un accord prévoyant la tenue, par celles-ci, des comptes de stabilisation du revenu net des producteurs participants.
Note marginale :Teneur de l’accord : dispositions générales
(2) L’accord conclu avec l’institution financière prévoit, outre celles fixées par règlement, les conditions imposées à celle-ci pour la tenue des comptes de stabilisation du revenu net, notamment les suivantes :
a) elle tient un seul compte pour chacun des producteurs;
b) elle ne peut autoriser de prélèvements sur le compte du producteur qu’en conformité avec l’accord.
Note marginale :Teneur de l’accord : dispositions additionnelles
(3) Il précise en outre les éléments suivants :
a) la nature des placements qui peuvent être détenus dans le compte;
b) les opérations au compte que l’institution financière doit accomplir en conformité avec l’accord;
c) les renseignements que l’institution financière doit fournir au ministre dans les délais prévus;
d) le droit du ministre d’avoir accès aux documents de l’institution financière contenant des renseignements au sujet des comptes et de les vérifier, ainsi que les modalités d’exercice de ce droit;
e) les pénalités dont est passible l’institution financière en cas d’inobservation de l’accord;
f) les modalités de modification, de résiliation ou d’extinction de l’accord;
g) les modes de transfert des comptes tenus par l’institution financière en cas de résiliation ou d’extinction de l’accord.
Note marginale :Un seul compte
(4) Le producteur ne peut détenir, relativement à tout programme, qu’un seul compte de stabilisation du revenu net avec les institutions financières.
Note marginale :Droit de prélèvement
(5) Sur ordre du ministre, l’institution financière prélève sur le compte du producteur et verse à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province :
a) les sommes versées en trop à ce dernier au titre du programme afférent au compte ou de tout autre programme ou régime institué en vertu de la présente loi;
b) les frais administratifs et pénalités perçus à l’égard du compte dans le cadre du programme afférent au compte ou de tout autre programme ou régime au titre duquel des contributions sont faites au compte;
c) les sommes destinées au règlement partiel ou total de toute autre dette du producteur envers Sa Majesté.
Note marginale :Protection des comptes
(6) Sauf pour l’application de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole, les sommes détenues au compte du producteur ne peuvent être cédées ni données en garantie, et toute opération en ce sens est nulle.
Note marginale :Impossibilité de saisie
(7) Elles sont aussi exemptes d’exécution, de saisie et de saisie-arrêt, sauf si le producteur participant est failli ou si son compte doit être divisé en deux comptes distincts en exécution d’un jugement de divorce ou d’une ordonnance relative à une séparation.
- 2007, ch. 35, art. 159
Caisse d’assurance-revenu
Note marginale :Ouverture
16 (1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte intitulé « caisse d’assurance-revenu » — appelé la caisse au présent article — dans le cas où l’accord prévoit que le fédéral administrera un régime d’assurance-revenu pour un produit agricole ou une catégorie de produits agricoles.
Note marginale :Prorogation
(2) Est prorogé, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, le compte de stabilisation pour un produit agricole donné ouvert parmi les comptes du Canada au titre de l’article 13.1 de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles; le solde de ce compte est versé à la caisse pour le produit agricole — ou la catégorie de produits agricoles — équivalent.
Note marginale :Versements à porter au crédit de la caisse
(3) Sont versées au Trésor, au crédit de la caisse, les sommes reçues par Sa Majesté du chef du Canada aux termes de l’accord à titre de primes et d’intérêts, d’une part, et celles restituées ou recouvrées en application de celui-ci ou de l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques au titre du remboursement de paiements faits aux termes de l’accord, d’autre part.
Note marginale :Virement de fonds à la caisse
(4) Au moment prévu par l’accord, la caisse est créditée — et le Trésor débité — d’un montant égal à la différence entre les primes et intérêts à payer par le fédéral aux termes de l’accord applicable et la partie de leur quote-part impayée par la province ou les producteurs.
Note marginale :Redressement annuel
(5) À la fin de chaque exercice, le ministre des Finances procède au redressement de la caisse, en fonction du montant dont celle-ci aurait dû être créditée aux termes du paragraphe (4), par l’inscription à son crédit ou débit, selon le cas, de la somme nécessaire.
Note marginale :Report des opérations comptables
(6) Le ministre des Finances peut toutefois reporter à une date ultérieure les opérations comptables concernant les sommes visées par les paragraphes (4) et (5); le cas échéant, les intérêts sont autorisés comme si ces opérations avaient été effectuées conformément à ces paragraphes.
Note marginale :Intérêts
(7) Après avoir pris en considération l’avis du ministre, le ministre des Finances peut autoriser, selon les modalités et au taux qu’il fixe, le versement d’intérêts à la caisse; ces intérêts sont portés au crédit de celle-ci et au débit du Trésor.
Note marginale :Sommes portées au débit de la caisse
(8) Les sommes versées aux termes de l’accord au titre des paiements prévus pour l’assurance-revenu sont prélevées sur le Trésor et portées au débit de la caisse en cause.
- 1991, ch. 22, art. 16
- 2007, ch. 35, art. 160(F)
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