Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers (L.C. 1999, ch. 23)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
Mise en demeure et procédures judiciaires (suite)
Note marginale :Poursuite pénale et recours civil
9 Indépendamment des poursuites intentées pour infraction à la présente loi, le ministre peut prendre les recours visés à l’article 8.
Infractions et sanctions
Note marginale :Infraction
10 (1) Quiconque contrevient à l’article 3 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 20 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $;
b) par mise en accusation, dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 250 000 $ et, dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 100 000 $.
Note marginale :Autre infraction
(2) Quiconque contrevient à l’article 6 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 20 000 $.
Note marginale :Dirigeants des personnes morales
11 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue, sur déclaration de culpabilité, que la personne morale ait été ou non poursuivie.
Note marginale :Agents ou mandataires
12 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la responsabilité pénale de l’accusé, de prouver qu’elle a été commise par son agent ou mandataire, que celui-ci ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu et qu’il a pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
Note marginale :Amende supplémentaire
13 Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s’il est convaincu que la personne déclarée coupable a tiré des avantages financiers de la perpétration de celle-ci, lui ordonner de payer, indépendamment de l’amende maximale prévue par la présente loi, le montant qu’il juge égal à ces avantages, à titre d’amende supplémentaire.
Note marginale :Autres ordonnances
14 En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut, compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, rendre une ordonnance imposant à l’intéressé tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant, selon le tribunal, d’entraîner la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) indemniser le ministre, en tout ou en partie, des frais exposés par celui-ci pour enquêter sur l’infraction;
c) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime justifiées pour empêcher toute récidive.
Note marginale :Présomption
15 (1) Dans toutes procédures intentées en application de l’article 3, l’éditeur étranger qui, à l’étranger, commet un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à cet article est réputé l’avoir commis au Canada.
Note marginale :Compétence
(2) Des procédures peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada, que l’éditeur étranger soit ou non présent au Canada, et il peut subir son procès et être puni à l’égard de cette infraction comme si elle avait été commise dans cette circonscription territoriale.
Note marginale :Comparution
(3) Il est entendu que la procédure visée au paragraphe (2) est assujettie aux dispositions du Code criminel concernant :
a) l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent pour la durée de la procédure;
b) les exceptions à cette obligation.
Note marginale :Prescription
16 Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par un an à compter de la date de perpétration de l’infraction.
Exécution des créances
Note marginale :Recouvrement des amendes
17 Faute de paiement, dans le délai fixé, de l’amende infligée pour infraction à la présente loi, le poursuivant peut, par dépôt de la déclaration de culpabilité auprès de la juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire tenir pour jugement de ce tribunal le montant de l’amende et des frais éventuels; le jugement est dès lors exécutoire contre l’intéressé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui en faveur de Sa Majesté du chef du Canada par le même tribunal en matière civile.
Preuve
Note marginale :Certificats ou rapports
18 (1) Dans toute procédure intentée au titre de la présente loi, le certificat ou le rapport paraissant signé par l’enquêteur est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, le document ou le rapport fait foi de son contenu.
Note marginale :Copies ou extraits
(2) De même, la reproduction totale ou partielle d’un document paraissant certifiée conforme par l’enquêteur en vertu de la présente loi est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ou la qualité officielle du certificateur et, sauf preuve contraire, a la même force probante qu’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.
Note marginale :Présomption : avantage tiré par un annonceur canadien
19 Dans les poursuites pour infraction à l’article 3, il suffit, pour établir, en l’absence de preuve contraire, que des services publicitaires sont fournis par un éditeur étranger à un annonceur canadien ou à une personne agissant pour son compte, de prouver la présence dans le contenu publicitaire du nom, d’une raison sociale, d’une adresse, d’une marque de commerce ou de fabrique ou d’un numéro de téléphone censés être ceux de l’annonceur.
- 1999, ch. 23, art. 19
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
Pouvoir de prendre des règlements
Note marginale :Règlements
20 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment pour :
a) prévoir les qualités requises pour être enquêteur;
b) établir la procédure d’enquête;
c) établir les critères permettant de déterminer parmi les services publicitaires lesquels sont destinés au marché canadien.
Note marginale :Règlements définissant certains termes
20.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour définir, pour l’application de l’article 21.1, les termes « revenus qui proviennent des services publicitaires destinés au marché canadien » et « revenus publicitaires totaux ».
Non-application de la Loi
Note marginale :Droits acquis
21 La présente loi n’a pas pour effet d’interdire à l’éditeur étranger qui fournissait légalement des services publicitaires destinés au marché canadien dans l’année précédant la date de dépôt de la présente loi devant la Chambre des communes de continuer à le faire dans le cadre de l’exploitation du même périodique.
Note marginale :Exemption
21.1 L’éditeur étranger est soustrait à l’application de la présente loi si les revenus qui proviennent des services publicitaires destinés au marché canadien qu’il fournit par le truchement d’un numéro d’un périodique représentent, par rapport aux revenus publicitaires totaux :
a) pour la période de dix-huit mois qui commence le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, au plus 12 %;
b) pour la période de dix-huit mois qui suit la période visée à l’alinéa a), au plus 15 %;
c) au plus 18 % par la suite.
Note marginale :Autre exemption
21.2 (1) Est également soustrait à l’application de la présente loi l’éditeur étranger qui, après l’entrée en vigueur de la présente loi, effectue au Canada, dans le domaine de l’édition de périodiques, l’investissement visant un type précis d’activité commerciale lié au patrimoine culturel du Canada ou à l’identité nationale et désigné aux termes de l’alinéa 15a) de la Loi sur Investissement Canada, dès lors que celui-ci a fait l’objet d’un examen effectué en conformité avec la partie IV de cette loi et d’un avis — réel ou présumé — du ministre chargé de l’application de la même loi selon lequel il sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada.
Note marginale :Fin de l’exemption
(2) Toutefois, l’éditeur étranger frappé par une ordonnance judiciaire rendue en application des alinéas 40(2)e) ou f) de la Loi sur Investissement Canada ne bénéficie plus de l’exemption prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Exemption ne visant que l’investissement
(3) L’exemption prévue au paragraphe (1) ne vise que l’investissement qui y est mentionné.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *22 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 1er juillet 1999, voir TR/99-72.]
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